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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de [Localité 1]
Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5DG
Audience du 20 Février 2026
Minute N°26/00081
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Demandeur : M. LE PREFET DE LA REGION HAUTS DE FRANCE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
concernant : M. [D] [Q], né le 09 Février 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;
assujetti à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 09 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat.
dispensé de comparaître en raison de son état de santé, représenté par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Teslima KHIARIGreffier : Anne Sophie BIELITZKI
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 20 Février 2026 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[D] [Q] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], depuis le 13 mai 2024, sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1 et suivants). [D] [Q] a par la suite fait l’objet de soins psychiatriques impliquant son hospitalisation sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat en date du 24 décembre 2025 (art.L 3213-9-1). Finalement, [D] [Q] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète depuis le 09 février 2026, sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1 et suivants).
Le
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 13 Février 2026 par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [D] [Q].
Vu le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète établi le 09 février 2026 par le Docteur [X] [K] établissant que les troubles mentaux du patient représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord portant réintégration en hospialisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 09 février 2026 ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 février 2026;
Vu le certificat médical mensuel établi le 13 février 2026 par le Docteur [X] [K] ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de France, préfet du Nord, du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 13 Février 2026;
Vu l’avis motivé établi le 16 février 2026 par le Docteur [X] [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 février 2026 ;
Vu le débat en date du 20 Février 2026;
L’avis médical communiqué rédigé en date du 16 février 2026 contre indique l’audition de [D] [Q]en raison de son état de santé. Il y a donc lieu de le dispenser de comparaître à l’audience.
Me [N] [C] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour représenter [D] [Q].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 20 Février 2026 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition du conseil de M.[Q]. Le ministère public a conclu le 17 février 2026 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu qu’aux termes de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires ;
Attendu que les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaires.
Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que [D] [Q] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat suite au certificat médical circonstancié en date du 09 février 2026 établi, après recueil des observations du patient, par le docteur [K], psychiatre participant à la prise en charge du patient, proposant la modification de la forme de prise en charge et demandant son hospitalisation complète, précisant que [D] [Q] est actuellement en décompensation avec troubles du comportement et altération grave du contact avec la réalité, le tout secondaire à un arrêt thérapeutique, qu’au vu de ces éléments, une réintégration en service fermé est indispensable afin de stabiliser son état ; qu’il résulte de l’avis psychiatrique du 16 février 2026 figurant à la procédure que l’examen clinique de [D] [Q] met en évidence un tableau de troubles psychotiques envahissants caractérisé par la présence d’idées délirantes actives mal systématisées associées à une altercation majeure du jugement et du contact avec la réalité, que ces troubles sont responsables de graves troubles du comportement avec survenue récente de passage à l’acte hétéroagressif, que le patient ne présente aucune reconnaissance de ses troubles (anosognosie totale), que les soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat sont jutsifiés et à maintenur en hospitalisation complète ;
A l’audience, le conseil de [D] [Q] est entendu en ses observations. Il indique s’en rapporter, et que la procédure est régulière.
Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, et notamment de la décompensaiton psychiatrique aigüe avec recrudescence d’idées délirantes, altération majeure du jugement et des troubles importants du comprotement dont il est atteint, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [D] [Q] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ;
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Teslima KHIARI,
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [D] [Q] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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