Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 déc. 2025, n° 25/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/07062 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNIG
Minute N°25/01602
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Décembre 2025
Le 10 Décembre 2025
Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’assises des mineurs de [Localité 2] spécialement composée en date du 26 janvier 2024 ayant condamné Monsieur [R] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 5 décembre 2025, notifié à Monsieur [R] [J] le 5 décembre 2025 à 09h01 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 décembre 2025 à 20h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 09 Décembre 2025, reçue le 09 Décembre 2025 à 08h56
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 3]) :
Monsieur [R] [J]
né le 28 Janvier 1996 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Assisté de Me LEVAVASSEUR Léa substituant Me Etienne DE CASTELBAJAC, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [K] [D] en ses observations.
M. [R] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le droit à un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que Monsieur [R] [J] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention avec l’assistance d’un interprète par moyen de télécommunication, et qu’il n’est pas établi que ce dernier était inscrit sur la liste dédié ou appartenait à un organisme agréé.
Il résulte de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessite. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (voir en ce sens Civ.1ère, 24juin 2020, n° 18-22.543).
En l’espèce, il ressort des éléments relatifs à la notification de la levée d’écrou notamment du procès-verbal du 5 décembre 2025 que les services de police ont procédé à la recherche d’un interprète en langue arabe après avoir constaté que Monsieur [R] [J] ne maitrisait pas suffisamment le français.
Il apparait que les recherches sont apparues infructueuses et qu’ils ont eu recours à un service téléphonique d’interprétariat. Dès lors, il est justifié de l’impossibilité de faire assister Monsieur [R] [J] d’un interprète physiquement.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’interprète présent était Monsieur [Z] et qu’il ressort de la dernière page du procès-verbal de notification des droits en rétention que celui-ci est inscrit sur la liste des organismes d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours au menottage :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [R] [J] a été menotté durant le trajet le conduisant jusqu’au CRA, ce qui porterait atteinte à la dignité humaine.
Selon l’article 803 du code de procédure pénale « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Aux termes de l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
Il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’une personne placée en rétention peut exercer les droits afférents à cette mesure.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la nécessité de recourir ou non à un menottage relève de l’appréciation des agents de police.
En l’espèce, les agents de police en charge de transporter Monsieur [R] [J] au CRA d'[Localité 3] ont constaté la nécessité de recourir au menottage de l’intéressé du fait de son attitude. Il ne saurait être déduit du calme de l’intéressé à l’audience qu’il en a nécessairement été de même après la notification de l’arrêté de placement et jusqu’à l’arrivée au centre de rétention, les conditions étant bien différentes au regard notamment de l’effet de surprise dont a fait état le Conseil de Monsieur [R] [J] à l’audience de ce jour.
Par ailleurs, Monsieur [R] [J] a pu exercer l’ensemble de ses droits de telle sorte qu’aucune atteinte ne peut être relevé au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [J] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [R]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 5 décembre 2025, signé par [Y] [U] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 9h01, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [R] [J] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion par la préfecture de la Sarthe du 21 décembre 2021.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La préfecture retient que Monsieur [R] [J] a fait l’objet d’une condamnation pénale par la Cour d’Assises des mineurs de [Localité 2] le 26 janvier 2024 pour des faits de terrorisme par la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, qu’à ce titre il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
Le conseil de l’intéressé relève que Monsieur [R] [J] a bénéficié d’une réduction de peine validée par la levée du bracelet de surveillance électronique et que par un jugement du 31 janvier 2025 le juge d’application des peines a considéré qu’il présentait des garanties de représentation.
La préfecture relève que Monsieur [R] [J] déclare être mariée avec une bénéficiaire de la protection internationale reconnu par l’OFPRA. A ce titre, la préfecture de la Sarthe énonce que la compagne de Monsieur [R] [J] s’est également vue refusée l’octroi du statut de réfugié, que dès lors elle ne justifie pas d’un droit au séjour sur le territoire français.
Le conseil de l’intéressé énonce que sa famille étant présente sur le territoire français, l’éloignement de Monsieur [R] [J] et par voie de conséquent le placement en rétention administrative sont de nature à compromettre ses droits à une privée et familiale reconnu par les conventions communautaires.
La préfecture relève également que Monsieur [R] [J] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence. Or le conseil de l’intéressé rappelle que Monsieur [R] [J] n’a pu travailler du fait de son assignation à résidence.
Le conseil de l’intéressé relève que Monsieur [R] [J] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qu’il a respecté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [J] puisse disposer de garanties de représentation, du fait notamment de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, en ce compris son enfant.
Cependant, il apparaît que sa compagne ne dispose pas davantage que lui d’une situation régulière sur le territoire français, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français confirmée par la juridiction administrative, et que son enfant, également de nationalité syrienne, s’est vu opposé une clôture de la procédure par l’OFPRA.
En outre, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [J] se maintient depuis plusieurs années sur le territoire national français malgré l’arrêté d’expulsion et la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prise par la Cour d’assises des mineurs de [Localité 2]. A l’audience, il a confirmé son souhait premier de se maintenir sur le territoire. Force est de constater que Monsieur [R] [J] ne présente aucun élément permettant d’établir qu’il aurait l’intention de déférer de lui-même à la mesure d’éloignement, ni même de respecter la condamnation pénale prononcée à son encontre depuis bientôt deux ans. Dès lors, sa volonté de soustraction aux mesures d’éloignement dont il fait l’objet compromet ses garanties de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Ainsi les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Sarthe s’est adressée aux autorités consulaires de Syrie le 9 avril 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir réalisé plusieurs relances auprès de ces autorités notamment les 17 et 27 octobre 2025.
Lors du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [J], l’administration produit un courriel attestant que les autorités consulaires ont bien été avisé de la mesure prise à l’encontre de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [R] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/07062 avec la procédure suivie sous le RG 25/07063 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07062 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNIG ;
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire pour Monsieur [R] [J] assisté de Maître Léa LEVAVASSEUR substituant Maître De [Localité 5] [K] ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Décembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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