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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 22/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/03262 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7H
Minute : 24/00762
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J], [Z], [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dominique FERRANTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0776
Et
Monsieur [K] [D], [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 55
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [J] [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Monsieur [K] [D], [R] [Y] formule une telle proposition ;
Déboute Madame [J] [I] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [J], [Z], [S] [I] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (Algérie),
et Monsieur [K], [D], [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (34),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1976 à [Localité 12] (93) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11];
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Monsieur [K] [D], [R] [Y] de ses demandes relatives à l’attribution préférentielle des véhicules Toyota Aygo et Toyoto Picnic ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 55 000 euros à titre de prestation compensatoire;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mars 2022 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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