Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 juin 2025, n° 25/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/03593 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGNQ
Minute N°25/00792
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Juin 2025
Le 23 Juin 2025
Devant Nous, Charlotte GAMET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 juin 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 juin 2025 , notifié à Monsieur [G] [V] le 19 juin 2025 à 11h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 juin 2025 à 17h05
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 Juin 2025, reçue le 22 Juin 2025 à 09h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [V]
né le 26 Mai 2006 à [Localité 4]
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations.
M. [G] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Madame [B] [W], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté n°25-022 du 4 avril 2025 qui prévoit en son article 4 que celle-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention dans le cadre de ses permanences.
La Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 05 décembre 2018 et 1ère Civ., 13 février 2019).
Dès lors, Madame [B] [W] était compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif qu’il n’est pas produit de plan permettant de s’assurer que l’interpellation dont a fait l’objet Monsieur [G] [V] se trouvait dans le cadre prévu par les réquisitions.
Elle soutient également le caractère discriminatoire de l’interpellation, dont un contrôle uniquement fondé sur l’apparence de Monsieur [G] [V].
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, les agents de police ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de réquisition du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire Rouen.
Il ressort du procès-verbal d’investigations que le contrôle a eu lieu le 18 juin 2025 à 15h00 au [Adresse 1] ([Adresse 2]. D’après les réquisitions versées au dossier, il apparaît que le contrôle a eu lieu dans le temps prévu et dans le cadre du secteur 1. En effet, la [Adresse 8] se trouve effectivement au cœur de la zone délimitée par les rues visées par les réquisitions. Si aucun plan n’a été fourni en annexe de ces réquisitions, il est bien prévu que la zone est délimitée par les rues visées de sorte qu’il n’existe pas de doute.
Enfin, si le retenu évoque que le contrôle réalisé « au faciès » ne peut être régulier et qu’il s’appuie notamment sur les dispositions de l’article L 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de rappeler une nouvelle fois que le contrôle mené par les forces de l’ordre s’inscrivait bien dans le cadre d’un contrôle d’identité autorisé par réquisition du ministère public de sorte que les conditions posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à s’appliquer.
Dès lors, il y a lieu de constaté que l’interpellation est conforme aux conditions de la réquisition.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [V] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur l’information au procureur de la République du placement en retenue ;Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [N] [O]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté n°25-022 du 4 avril 2025 prévoyant en son article 4 que celui-ci est habilité à signer « les décisions de mise en rétention administrative ».
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la proportionnalité et l’erreur manifeste d’appréciation du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 19 juin 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 11h45, la préfecture de la Seine-Maritime expose que Monsieur [G] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 juin 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [G] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [G] [V] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective, dès lors que l’intéressé s’est déclaré sans domicile fixe.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [G] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Seine-Maritime s’est adressée aux autorités consulaires de Cote d’Ivoire le 19 juin 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir obtenue un rendez-vous pour une audition consulaire prévue le 26 juin 2025 à 10h00.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [G] [V] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03593 avec la procédure suivie sous le RG 25/03594 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03593 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGNQ ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Juin 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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