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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/06917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06917 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4D4T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [U] un crédit affecté à la vente d’un véhicule KTM 300 EXC SIX DAYS TPI 2023 immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 10.129 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles d’un montant de 191,03 € au taux débiteur annuel fixe de 4,07 %.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 13 février 2023 et du 10 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [U] de régler les échéances impayées au titre du contrat de crédit.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— le condamner à payer la somme de 11.376,17 € au titre du contrat de prêt n° 83050675730 avec intérêts au taux contractuel ;
— le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, l’accusé réception étant revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Monsieur [M] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au contrat de prêt n°83050675730
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 25 mars 2023, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
L’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 25 septembre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations dès lors qu’aucune preuve de l’envoi/réception de la mise en demeure n’est apportée puisque le numéro de recommandé ne figure sur le courrier de mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE. Elle sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [U] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [M] [U] et la société CA CONSUMER FINANCE le 10 septembre 2022 à compter de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
Par ailleurs, l’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-12, L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Or, en l’espèce, le prêteur ne verse pas la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats, signée et paraphée par l’emprunteur et ne produit aucune preuve de la consultation du FICP. En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires: frais de toute nature et primes d’assurances.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 25 mars 2023. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
Par ailleurs, étant déchue du droit aux intérêts contractuels, la société CA CONSUMER FINANCE ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 25 mars 2023 : 9.569,93 €
Intérêts débiteurs et frais de toute nature : 980,96 €Total dû : 8.588,97 €
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
En conséquence, Monsieur [M] [U] sera condamné à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.382,82 € à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [M] [U] sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [U],
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 10 septembre 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [U],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 10 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.382,82 € à compter de la présente décision,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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