Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P26W
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [U] [Y], demeurant [Adresse 4])
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [S] [G]
née le 07 Mai 1975 à [Localité 5] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 avril 2018, avec prise d’effet au 4 mai 2018, Monsieur [K] [Y] a consenti à Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 2], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 850 €, outre 50 € à titre de provisions sur charges.
Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] ont été déclarés éligibles à la GLI GARANTME, GARANTME agissant en qualité de mandataire de la SA SEYNA.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement en date du 22 novembre 2024. La CCAPEX de l’Hérault a été saisie le 26 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, dénoncé au Préfet de l’Hérault le 28 avril 2025, Monsieur [K] [Y] et la SA SEYNA ont assigné Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation du bail,
les condamner à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent et remettre à Monsieur [K] [Y] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 3308,47 € au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au mois de février 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : la somme de 1862,47 € à Monsieur [K] [Y] et la somme de 1446€ à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [K] [Y] à hauteur de ce montant,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et les condamner solidairement au paiement de celle-ci,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 22 novembre 2024.
À l’audience du 1er septembre 2025, Monsieur [K] [Y] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant la créance en loyers et charges à la somme de 1124,39 € suivant décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus.
A cette audience, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Une enquête sociale n’a pu être effectuée, les défendeurs ne s’étant pas présentés à la convocation du travailleur social.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
Par jugement en date du 31 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins que les demandeurs produisent un décompte actualisé au jour de l’audience de réouverture des débats précisant le montant dû au bailleur et le montant dû à la SA SEYNA.
A l’audience de réouverture des débats en date du 1er décembre 2025, Monsieur [K] [Y] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont produit le décompte actualisé sollicité.
A cette audience, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs payent irrégulièrement leurs loyers et charges depuis la prise du bail.
Dès lors qu’ils ne sont pas présentés à l’audience pour faire valoir leur situation financière, le juge ne dispose d’aucune information pour déterminer s’ils disposent de la capacité financière de reprendre le paiement du loyer courant augmenté des échéances de retard pouvant être mis en place.
Ainsi, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] s’étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de leur obligation au paiement des loyers, et le juge ne disposant d’aucune information quant à leur situation financière pour accorder des délais de paiement, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet de l’assignation.
L’expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G], de tous biens et occupants de leur chef sera donc prononcée.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personne expulsées en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Les demandeurs produisent un décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, qui indique que la dette de Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] s’élève à 1732,28 € en loyers et charges.
Il résulte des quittances subrogatives du 15 novembre 2024 et du 20 novembre 2024 que la société GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la Société SEYNA, a payé à la bailleresse la somme de 1446 euros pour le compte des défendeurs au titre des loyers impayés et que l’agence HORIZONS IMMOBILIER agissant pour le compte de Monsieur [K] [Y] a subrogé la caution dans ses droits et actions contre les locataires débiteurs. Aucun élément ne permet de contester les quittances subrogatives produites.
En conséquence, au vu de ce décompte et des quittances subrogatives, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] seront condamnés solidairement à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société Monsieur [K] [Y], la somme de 1446 € et Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 286,28 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 27 avril 2018, entre, d’une part, Monsieur [K] [Y] et, d’autre part, Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] portant sur un logement meublé situé [Adresse 2], à effet de l’assignation en date du 25 avril 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 25 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] à payer à Monsieur [K] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 286,28 € au titre des loyers et charges, dus au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] à payer à la société SEYNA la somme de 1446 € au titre des loyers et charges, dus au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] et la SA SEYNA de leur demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [S] [G] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Ménage ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Bailleur ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Facteurs locaux ·
- Prix
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Médecin ·
- Ressort ·
- Accident de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assignation
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Canal ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Juriste ·
- Accident du travail ·
- Consultation
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Villa ·
- Titre ·
- Carolines
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Tableau ·
- Consignation
- Sous-location ·
- Plateforme ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Fruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.