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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4L2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4L2
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M., [G], [X], né le 21 Août 1984 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] ;
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.C.I., [Y] prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis, [Adresse 2] ;
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN, membre de la SCP SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 février 2026, monsieur, [G], [X] a assigné la société civile immobilière (SCI), [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations de son immeuble provenant de l’immeuble de la défenderesse.
À l’appui de sa demande, monsieur, [X] expose qu’il est propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 3] à Fresnes-Sur-Escaut (59970), voisin d’un immeuble possédé par la SCI, [Y].
Il fait valoir qu’il connait, depuis un certain temps, des infiltrations dans son immeuble, qu’il estime provenir de l’immeuble voisin en raison de son mauvais entretien ; qu’une expertise amiable a été réalisée ; qu’elle a confirmé l’origine des infiltrations et désordres dont il se plaint ; que si la défenderesse semble avoir réalisé des travaux depuis en lien avec les infiltrations, il ignore s’ils ont mis fin aux désordres dont il se plaint.
Il estime que, dès lors, sa demande de mesure d’instruction est justifiée.
En réponse, la SCI, [Y] assure qu’elle a réalisé les travaux qui mettent fin aux infiltrations invoquées par monsieur, [X].
Elle fait observer que, par ailleurs, l’assureur du demandeur l’a indemnisé pour la réfection des dommages causés à son immeuble.
Elle considère que la mesure d’expertise sollicitée est inutile.
Elle conclut au débouté de la demande en ce sens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur, [X] est propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 4] à Fresnes-sur-Escaut, voisin d’un autre immeuble possédé par la SCI, [Y], situé au, [Adresse 5] à Fresnes-sur-Escaut.
Il en ressort également que, depuis 2019, le demandeur se plaint d’infiltrations dans son immeuble, qu’il estime provenir de l’immeuble voisin en raison d’un mauvais entretien de son chéneau ; que, sur la demande de monsieur, [X], une expertise amiable des désordres en question a été réalisée, en l’absence de la défenderesse, convoquée par l’intermédiaire de son gérant ; que l’expert commis, monsieur, [U], [V], a, dans un rapport du 08 octobre 2025, constaté des dommages liés à l’humidité sur les murs et sur un plancher et a conclu que ces désordres provenaient d’une absence d’étanchéité du chéneau de l’immeuble de la SCI, [Y].
La défenderesse soutient qu’elle a réalisé des travaux qui ont mis fin aux désordres.
Cependant, il convient de constater qu’elle ne justifie pas de son allégation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que monsieur, [X] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, d’en confirmer l’origine et de vérifier les allégations de la défenderesse.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur, [X] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, monsieur, [S], [T], sis, [Adresse 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur, [G], [X], situé, [Adresse 4] à, [Localité 2],
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; indiquer, autant que de besoin, si les travaux allégués par la société civile immobilière (SCI), [Y] a mis fin aux désordres dont se plaint monsieur, [G], [X] ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire le compte des parties, le cas échéant ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie en demande entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur, [G], [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.
Le greffier Le président
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