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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 24/04/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/01399
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4WU
DEMANDEUR :
Madame [A] [M] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : […], Vice-Président
assisté de […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 24 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG
à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [D] née [M] est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant notamment un hangar édifié sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 3], ainsi qu’une parcelle voisine cadastrée section C n°[Cadastre 2].
Suivant contrat de location en date du 18 septembre 2018, prenant effet le 19 septembre 2018, Madame [D] a donné à bail à Madame [N] [Z], un garage équipé d’une porte coulissante avec box et plateforme sur terrain agricole, moyennant un loyer mensuel de 190 euros, outre 10 euros de provisions mensuelles sur charges, soit un total mensuel de 200 euros.
Par lettre simple du 05 octobre 2024, Madame [N] [Z] a demandé la résiliation du contrat.
Le 30 octobre 2024, la bailleresse a répondu que le contrat avait été renouvelé et continuait à produire ses effets.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, signifié à personne le même jour, Madame [W] [D] a fait assigner Madame [N] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour l’audience du 05 février 2026.
Madame [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 05 février 2026 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 26 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [W] [D] demande au tribunal de :
juger recevables et bien fondées ses demandes dirigées contre Madame [N] [Z] sur le fondement de l’article 1741 du code civil ;ordonner la résiliation du bail de location du 18 septembre 2018 portant sur le garage équipé d’une porte coulissante, avec box et plateforme, situé au lieudit [Localité 4] à [Localité 3] ;autoriser en conséquence Madame [W] [D] à reprendre possession des lieux loués et ordonner l’expulsion de Madame [N] [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 9000,00 euros au titre des loyers échus à la date du 16 octobre 2025 ; condamner Madame [N] [Z] à lui payer une somme de 500,00 euros par mois jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat ; condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 500,00 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner Madame [N] [Z] à lui payer 2000,00 euros de dommages et intérêts ; condamner Madame [N] [Z] à lui payer 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner enfin la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] fait valoir que la défenderesse n’a pas réglé les loyers dus, que le défaut de paiement est établi par le décompte produit, que le contrat ne comporte pas de clause résolutoire mais relève du droit commun du louage, de sorte que la résiliation judiciaire est encourue sur le fondement de l’article 1741 du code civil. Elle soutient que le maintien dans les lieux sans paiement caractérise une faute lui causant un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualification du contrat et le régime juridique applicable :
Il est constant, au vu des pièces produites, qu’un contrat de location intitulé « contrat de location-emplacements à usage de parking-box automobile-local à usage de remise » a été régularisé entre les parties, portant sur un garage et ses dépendances à usage de « remise », pour un loyer convenu de 200,00 euros par mois charges comprises, et qu’au jour de l’assignation, la bailleresse se prévalait d’un impayé locatif de Madame [N] [Z].
Le contrat précise expressément qu’il relève des articles 1714 à 1751 du code civil et qu’il est conclu pour une durée d’un an avec tacite reconduction annuelle. Il ne vise ni le statut des baux d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989, ni celui des baux commerciaux.
Il y a donc lieu de retenir que la convention litigieuse constitue un bail de droit commun régi par les dispositions des articles 1719, 1728 et 1741 du code civil relatives au louage de choses.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du même code dispose que le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le contrat fixe le loyer mensuel à la somme de 190,00 euros, outre 10,00 euros de provisions sur charges, soit 200,00 euros par mois.
Madame [D] produit un décompte locatif et une mise en demeure du 16 septembre 2025 réclamant la somme de 8800,00 euros, puis expose qu’au 16 octobre 2025 la dette s’élevait à la somme de 9000,00 euros.
Aucune pièce contraire n’est produite, la défenderesse n’ayant pas comparu ni justifié du moindre règlement.
Le défaut de paiement des loyers est ainsi établi dans son principe.
Il s’agit d’un manquement grave et prolongé à l’obligation essentielle du preneur, de nature à rendre impossible la poursuite du bail.
Dans ces conditions, et compte tenu de la persistance des impayés, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Madame [N] [Z].
La résiliation judiciaire prend effet à la date du jugement qui la prononce, sauf lorsque les circonstances du dossier justifient qu’elle soit reportée à la date à laquelle l’inexécution était déjà suffisamment caractérisée.
En l’espèce, l’inexécution du contrat est ancienne et la mise en demeure du 16 septembre 2025, demeurée sans effet, a expressément sommé la défenderesse de régler une dette locative importante.
Cette date correspond au moment où la bailleresse a clairement manifesté sa volonté de se prévaloir de la gravité de l’inexécution.
Il y a donc lieu de fixer les effets de la résiliation au 16 septembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers échus :
Madame [D] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 8800,00 euros au titre des loyers échus à la date du 16 septembre 2025.
Elle produit en pièce 4 un décompte des sommes dues, visé dans l’assignation parmi les pièces de fondement de la demande.
La défenderesse n’a pas comparu et aucun élément ne vient remettre en cause le principe ni le montant de cette créance.
La demande sera donc accueillie à hauteur de 8800,00 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtés par la demanderesse au 15 septembre 2025.
Sur la demande portant sur les loyers postérieurs jusqu’au jugement :
Madame [D] sollicite encore la condamnation de Madame [N] [Z] à payer 500,00 euros par mois jusqu’au prononcé judiciaire de la résiliation.
Cette demande ne peut être accueillie en l’état.
En effet, le contrat produit fixe le loyer mensuel, charges comprises, à la somme de 200,00 euros, et non à 500 euros.
Aucun avenant ni aucune autre pièce ne justifie une augmentation du loyer à la somme réclamée.
La demande distincte de 500,00 euros par mois jusqu’au jugement sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation postérieure à la résiliation :
À compter de la résiliation judiciaire du bail, soit au 16 septembre 2025, l’occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance subie par le propriétaire.
En principe, cette indemnité est fixée par référence à la valeur locative des lieux ou, à défaut de justification particulière, au montant du loyer antérieurement convenu.
Madame [D] demande une indemnité d’occupation à hauteur de 500,00 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
Toutefois, aucune pièce ne vient établir que la valeur locative du garage et de ses dépendances serait supérieure au loyer contractuel de 200,00 euros par mois.
Il sera donc fait une exacte appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 200,00 euros, due à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à la restitution effective des lieux, toute somme déjà comprise dans l’arriéré locatif au titre de la période antérieure au 16 octobre 2025 devant naturellement s’imputer sur cette indemnité.
Sur l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre :
La résiliation judiciaire du bail emporte perte du droit d’occupation.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux donnés à bail, à savoir le garage équipé d’une porte coulissante avec box et plateforme situé [Adresse 3] à [Localité 3], si elle ne les libère pas spontanément.
L’expulsion pourra être poursuivie avec le concours d’un serrurier et, si besoin, de la force publique, dans les conditions prévues par la loi.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [D] sollicite la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers.
Toutefois, le seul défaut de paiement des loyers et le maintien dans les lieux sont déjà réparés, d’une part, par la condamnation au paiement de l’arriéré et, d’autre part, par l’allocation d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective.
Aucune pièce particulière ne caractérise un préjudice distinct, autonome, non réparé par ces condamnations, tel qu’une dégradation spécifique, une perte d’exploitation démontrée ou un trouble particulier excédant les conséquences normales de l’inexécution contractuelle.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétible et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [W] [D] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts de Madame [N] [Z] du contrat de location conclu le 18 septembre 2018, portant sur un garage équipé d’une porte coulissante avec box et plateforme situé [Adresse 3] à [Localité 3], et DIT que cette résiliation prendra effet au 16 septembre 2025 ;
ORDONNE, faute pour Madame [N] [Z] d’avoir libéré volontairement les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du garage et de ses dépendances loués, avec, si nécessaire, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à Madame [W] [D] la somme de 8800,00 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 15 septembre 2025 ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner Madame [N] [Z] à payer une somme de 500,00 euros par mois jusqu’au prononcé du jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à Madame [W] [D] une indemnité mensuelle d’occupation de 200,00 euros à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [D] ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à Madame [W] [D] la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 24 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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