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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 10 avr. 2026, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Avril 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/01069 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXQ2
AFFAIRE : [G] / [Y]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Q] [K] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 574 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U] [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEBATS :
A l’audience non publique du 12 Février 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 10 Avril 2026.
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées en LRAR
à Mme [G]
M. [Y]
copie certifiée conforme
à Me GALLARDO
copie exécutoire à ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 mai 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [Q] [K] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (Yvelines),
et de
Monsieur [O] [U] [X] [Y] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (Yvelines)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Yvelines)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 1er mai 2021,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] et Monsieur [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande relative au véhicule RENAULT KOLEOS et au prêt souscrit à la société générale,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne l’ enfant mineur,
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents [V] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8].
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;
DIT que la résidence habituelle de [V] sera fixée au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent librement les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père et qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [Y] accueillera [V] les fins de semaines paires durant les vacances scolaires du samedi 10h au dimanche 17h ;
DIT que la charge et le coût des trajets afférents aux droits de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], mise à la charge de Monsieur [O] [Y], à hauteur de 50 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 9]; par Internet : http\\www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que depuis le 1er mars 2022, sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge, permis de conduire et voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide judiridictionnelle totale,
DÉBOUTE Madame [G] de ses plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants mineurs,
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signifiation de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 10 avril 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales, et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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