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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 juil. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 07 Juillet 2025
19eme contentieux médical
RG 24/02056
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 24/02056
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexandre LUC-WALTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P517
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par la SCP UGCC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2017 Mme [F] [H], née le [Date naissance 3] 1950, a été admise au centre chirurgical Ambroise PARE pour des douleurs lombaires attribuées à un spondylonlisthésis L4 L5 et elle a été opérée le 4 avril 2017 par le docteur [P]. Le compte rendu opératoire fait état qu’il se situe au dessous d’une scoliose entourée de discopathies L3-L4 et L5-S1. Les suites opératoires ont été défavorables et ont fait apparaitre une incontinence urinaire et fécale, dit syndrome de la queue de cheval. Le 8 avril 2017, une IRM de contrôle a été prescrite, celle-ci a conclu à l’absence d’hématome compressif, mais a indiqué un rétrécissement canalaire dégénératif à l’étage L3-L4. Le 11 avril 2017 elle a de nouveau été opérée pour recherche d’un hématome compressif et les chirurgiens ont constaté des caillots sous le Pangen posé le 4 avril 2017. Du 20 avril au 12 mai 2017, elle a suivi des soins de réadaptation et de rééducation au [Adresse 8].
Elle a été ainsi astreinte à des traitements depuis sept années et elle souffre toujours à ce jour du syndrome de la queue de cheval l’obligeant à se sonder huit fois par jour, avec cystites à répétition liées à la présence de bactéries dans les urines et la contraignant à des séances de rééducation du périnée. Elle souffre de troubles sensitifs au niveau L5 gauche, d’une abolition des réflexes ostéotendineux en S1 et d’un déficit sur les péroniers latéraux qui réduisent sa mobilité et elle ne peut marcher en extérieur qu’avec l’aide de deux cannes dans un périmètre restreint.
Le 24 août 2022 elle a assigné en référé le Docteur [P] et son assureur la MACSF, le Centre Ambroise Paré et son assureur la CNA HARDY, ainsi que l’ONIAM et la CPAM de Paris.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le docteur [I] a été désigné en qualité d’expert et il a remis son rapport dans lequel il a conclu qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif et a fixé comme suit les préjudices de Mme [H] :
— DFTP : total du 3 au 20 avril 2017 et du 21 avril au 12 mai 2017 (rééducation), puis les 28 avril et 21 juin 2017 et 2 décembre 2020 (hôpital de jour), à 50% du 13 mai au 11 octobre 2017, à 35% du 12 octobre 2017 au 2 décembre 2020
— consolidation : 2 décembre 2020
— DFP : 32%
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— préjudice esthétique définitif : 2/7
— tierce personne : 2 heures par jour du 13 mai au 11 octobre 2017, 1 heure par jour du 12 octobre 2017 au 2 décembre 2020, 4 heures par semaine à titre viager.
Par assignations délivrées le 02 février 2024 à l’ONIAM et à la CPAM de Paris, suivies de conclusions récapitulatives signifiées le 3 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé Mme [H] demande au tribunal de dire qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif et de condamner en conséquence l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
Préjudices temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 20 738€
— préjudice esthétique temporaire : 10 000€
— souffrances endurées : 30 000€
— dépenses de santé actuelles : 6784,77€ (à actualiser selon l’indice insee)
— tierce personne avant consolidation : 37 670€
— frais divers : 3684€
Préjudices permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 90 051€
— préjudice esthétique définitif : 15 000€
— préjudice d’agrément : 8000€
— préjudice sexuel : 10 000€
— tierce personne viagère : 104 339,65€
— dépenses de santé futures : 25 009,31€
— article 700 du code de procédure civile : 10 000€, ainsi qu’en tous les dépens, incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Luc Walton.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, l’ONIAM demande au tribunal de :
— juger que les manquements fautifs imputables au docteur [P] sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles actuelles de Mme [H] qui ne saurait être inférieure à 80% ;
— juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des aides versées à Mme [H] notamment par les organisme sociaux, les mutuelles et et la MDPH;
— Dire et juger que l’indemnisation n‘excédera pas les sommes suivantes sur lesquelles est appliqué le taux de 80% ;
— 4936,80€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 16 974,88€ au titre de la tierce personne temporaire
— 1600€ au titre des souffrances endurées
— 28 000€ autitre du déficit fonctionnel permanent
— 800€ au titre du préjudice esthétique définitif
— 9178,08€ au titre des dépenses de santé futures
— Dire et juger que l’ONIAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal et aux montants sollicités pour l’indemnisation des frais d’assistance par un médecin conseil ;
— Débouter Mme [F] [H] de ses demandes d’indemisation sollicitées au titre :
* des dépenses de santé actuelles
subsidiairement réduire la demande à la somme de 2303,94€
* du préjudice esthétique temporaire
* du préjudice d’agrément
* du préjudice sexuel
subsidiairement réduire la demande à 800€
* de la tierce personne permanente
subsidiairement réduire la demande à la somme de 44 849,90€
En tout état de cause
Débouter Mme [F] [H] de sa demande au titre des frais irrépéptibles et des dépens et, subsidiairement, réduire la somme à de plus justes proportions
— Débouter Mme [F] [H] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM.
demandes
offres
dépenses de santé actuelles :
6784,77€
2303,94€
dépenses de santé futures :
25 009,31€
9178,08€
tierce personne avant consolidation :
37 670€
16 974,88€
frais divers :
3684€
s’en rapporte
tierce personne post consolidation :
104 339,65€
44 849,90€
souffrances endurées :
30 000€
1600€
déficit fonctionnel permanent :
90 051€
28 000€
préjudice esthétique temporaire :
10 000€
rejet
préjudice esthétique définitif :
15 000€
800€
préjudice d’agrément :
8000€
rejet
préjudice sexuel :
10 000€
rejet ou 800€
article 700 du code de procédure civile :
10 000€
rejet ou réduction
Régulièrement assignée, la CPAM de Paris n’a pas constitué avocat, mais a précisé que sa créance s’élève à la somme de 170 587,88€, soit :
— frais hospitaliers du 3/4/2017 au 12/5/2017 : 11 183,22€
— frais médicaux : 26 059,92€
— frais pharmaceutiques : 40 530,79€
— frais de transport : 680,26€
— frais futures (drainage + sondes) : 92 403,69€.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes le parties.
Par ordonnance de clôture différée en date du 27 janvier 2025, la clôture était fixée au 13 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 10 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I du code de la santé publique que ,« hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes mentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étarngère ».
Aux termes de l’article L1142-1-II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Position de Mme [H]
Elle demande au tribunal d’entériner le rapport du docteur [I], qui a conclu à l’anormalité du dommage subi puisque le risque posé par le syndrome de la queue de cheval avait une faible probabilité (1,8%) et d’écarter l’argument de l’ONIAM selon lequel une « réintervention plus précoce aurait permis une meilleure récupération », alors que l’expert a exclu toute faute qui aurait été commise par le docteur [P].
Position de l’ONIAM
Il fait valoir qu’il existe un retard de prise en charge imputable au docteur [P] qui est à l’origine d’une perte de chance de 20% pour la requérante. Il fait valoir que Mme [H] a été opérée le 4 avril 2017 pour athrodèse L4/L5 et que dès le 5 avril au matin elle a présenté des troubles neurologiques (orteils engourdis, paresthésises pied gauche puis anesthésie du périné, incontinence urinaire et fécale) et qu’aucun traitement n’a été entrepris, ni aucune imagerie prescrite avant le 8 avril à 13h25, mis à part la mise en place de sondes urinaires, alors que la patiente présentait des signes inquiétants (impossibilité d’uriner, troubles neurologiques). Le docteur [P] a bien noté le 8 avril qu’il convenait de prendre l’avis du docteur [T] dès que possible, mais il ne l’a joint que le 10 avril et la réintervention n’a eu lieu que le 11 avril. L’ONIAM soutient qu’une réintervention plus précoce, dès l’apparition des troubles neurologiques, voir après la réalsation de l’IRM du 8 avril avec laminectomie, aurait pemis une amélioration de la situation de la victime, d’autant plus que la réintervention du 11 avril avait permis une amélioration de l’état de santé de Mme [H]. Il note qu’au cours de l’expertise le médecin conseil du docteur [P] a reconnu un retard d’intervention " le docteur [E], conseil du docteur [P] note que l’intervention aurait dû être réalisée plus précocément, mais il n’y a pas eu de séquelles ni de retentissement sur l’évolution de cette complication …"
L’expertise du docteur [I]
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments. Les conseils des deux parties ainsi que leurs médecins conseils ont ainsi pu formuler des critiques après la remise d’un pré-apport par l’expert.
Dès lors, ces données qui apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé qu’elles ne lient pas le tribunal, seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportés.
Mme [H] a été opérée le 4 avril 2017 par le docteur [P] d’un spondylolisthésis. L’expert conclut que l’indication opératoire est normale. Dans les suites opératoires, une incontinence urinaire et une anesthésie du périnée ont été constatées et ont nécessité la réalisation d’une IRM le 8 avril 2017, qui n’a pas révélé de présence d’un hématome compressif. Mme [H] a été réopérée le 11 avril 2017, aucun hématome n’a été découvert et le chirurgien a alors réalisé une laminectomie supplémentaire de L3-L4 du fait de la présence d’un rétrécissement canalaire dégénératif. L’expert indique que la réintervention était justifiée et conforme aux règles de l’art. Il conclut qu’il n’y a pas eu de retard de prise en charge de la complication apparue immédiatement en post opératoire et qu’il s’agit d’un accident médical non fautif, ce que conteste l’ONIAM qui estime que la prise en charge a été tardive après la découverte de complications neurologiques dès le 5 avril puisqu’il a a fallu attendre le 8 avril pour que le docteur [P] se rende auprès de la patiente et prescrive une IRM lombaire et du cône terminal et note qu’il faudrait recueillir un avis " surtout Avis du DR [T] dès que possible", lequel n’a été recueilli que deux jours plus tard. L’ONIAM affirme qu’une réintervention plus précoce aurait laissé envisager une amélioration de l’état de santé de Mme [H].
Or, ce point a été longuement discuté lors de l’expertise et le docteur [I] y a précisément répondu en expliquant qu’aucun hématome compressif n’a été constaté ni en imagerie, ni en per opératoire. Il s’appuie sur une étude réalisée sur 873 patients opérés dans 21 centres d’arthrodèse, avec un recul de 13 mois, et qui conclut à un taux d’incidence de 14,7% de complications graves, dont 1,8% sous forme de complication neurologique type syndrome de la queue de cheval. En réponse aux dires de l’ONIAM, le docteur [I] réaffirme qu’il n’y a eu aucun hématome compressif en post opératoire, que cela a été confirmé par l’imagerie et qu’il s’agit donc bien d’un accident médical comme il en arrive dans ce type de chirurgie complexe. L’ONIAM ne conteste pas ce point mais affirme, sans en apporter la démonstration, que la prise en charge du docteur [P] a été tardive, que ce retard n’a pas permis une amélioration de l’état de santé de Mme [H] et qu’en conséquence sa prise en charge doit être limitée à 80%. Il échoue toutefois à démontrer par quel mécanisme une prise en charge plus rapide aurait pu empêcher l’apparition du syndrome de la queue de cheval ou en réduire les conséquences.
Il sera dans ces conditions jugé que Mme [H] a été victime d’un aléa thérapeutique qui doit être pris en charge en intégralité par la solidarité nationale compte tenu de son imputabilité à un acte de soins, de son caractère anormal et de sa gravité.
2. Sur les préjudices de Mme [H]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F] [H], âgée de 66 ans et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’actualisation de référence de 0%.
— Dépenses de santé actuelles
Prises en charge par la CPAM : 78 454,19€.
Mme [H] produit un tableau détaillé de dépenses engagées par elle entre le 19/4/2017 et le 29/11/2020, tableau qui fait apparaître le montant pris en charge par la CPAM, celui pris en charge par la mutuelle MGEN et le reste à charge pour elle. Elle produit encore les factures acquittées en lien avec ces dépenses. Elle réclame ainsi la somme de 5917,11€, actualisée à 6803,10 € selon le coefficient INSEE actualisé en février 2024. L’ONIAM réplique que la requérante ne fournit pas le relevé des prestations perçues par la CPAM et que seules doivent être remboursées les dépenses attestées par des factures. Il s’oppose au remboursement des sommes réclamées au titre des frais d’hospitalisation car l’hospitalisation a été rendue nécessaire par la pathologie initiale, de même qu’il s’oppose au remboursement des séances d’ostéopathie puisqu’il s’agit d’une initiative personnelle et que le docteur [P] a précisé que, dès le mois d’octobre 2016, elle consultait : « son ostéo l’a soulagé environ une fois par mois » ; à titre subsidiaire il offre la somme de 2879,92€, somme qui exclut les frais d’hospitalisation du 4 avril 2017 et les frais d’ostéopathie.
Ceci exposé, la créance de la CPAM est bien produite et la requérante produit également les factures dont il est demandé le remboursement (pièces 49 à 118) ; le tribunal note en revanche que l’expert a indiqué qu’en tout état de cause que Mme [H] aurait dû être hospitalisée 5 jours et elle l’a été 18 jours , du 3 au 20 avril. Il convient donc de retenir comme somme restées à sa charge celle de 1919,80€ (2658,19€ x 13 jours / 18 jours).
Au total il sera donc alloué : 5933,11€ + 1919,80€ – 2658,19€ = 5194,72€, somme actualisée à 5258,61€ (5194,72€ x 101,23/ 100).
— Dépenses de santé futures
Prises en charge par la CPAM : 92 403,69€.
Le docteur [I] a indiqué " il est certain que tous les soins nécessaires en post consolidation (y compris le bilan urodynamique) devront être pris en charge . Les traitements suivants devront également être poursuivis :
* autosondages (6x8 fois par jour)
* Peristee (1 fois par jour)
* osmotiques (1 fois par jour) ;
doivent aussi être pris en charge : les séances de kinésithérapie hebdomadaire, le matériel d’autostimulation, le matériel lié aux lavements anaux, les cannes anglaises et les 15 séances de psychothérapie ".
Les demandes sont formulées ainsi :
— séances de kinésithérapie :
1 séance par semaine avec M. [Z], kinésithérapeute balnéothérapie et un reste à charge de 6€, 2 séances par semaine avec M. [W], kinésithérapeute en rééducation et un reste à charge de 9,72€, soit au total 15,72€.
Jusqu’au 2 mars 2024 : 169,3 semaines x 15,72€ = 2661,40€
A compter du 3 mars 2024 (le reste à charge en balnéothérapie est passé à 15,83€) :
25,55€ par semaine x 52,1429 semaines x 16,099 = 21 447,91€.
Total : 24 109,31€.
— frais de suivi psychologique : 15 séances x 60€ = 900€.
Total des frais futurs : 25 009,31€.
L’ONIAM estime que les séances de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine ne sont pas justifiées et affirme que l’expert n’a retenu qu’un besoin en autosondage, avant de compléter sa réponse à la suite d’un dire de la patiente et il propose de ne prendre en charge qu’une seule séance hebdomadaire en balnéothérapie et une autre en kinésithérapie. Il offre ainsi la somme de 1814,60€ jusqu’à la consolidation, puis celle de 10 572,60€ à titre viager, mais en ne retenant que le reste à charge initial de 6€ pour le docteur [Z]. Il accepte la somme de 900€ au titre des séances de psychothérapie.
Ceci exposé, il est difficile de savoir la fréquence des séances suivies par Mme [H]. Lors de l’expertise, elle a déclaré suivre une séance balnéo par semaine, une séance de kinésithérapie par semaine et une autre séance de kinésithérapie shiatsu. Etonnamment, il n’est produit aucune facture entre la consolidation et le mois de novembre 2023. Une facture du docteur [Z] en date du 3 janvier 2024 mentionne 6 séances en novembre et décembre 2023 avec un dépassement d’honoraires de 6€ à chaque fois ; une facture du 16 janvier 2024 du docteur [W] mentionne 4 séances en décembre 2023 avec un dépassement d’honoraires de 19,44€ ; une attestation du docteur [W] en date du 21 novembre 2024 mentionne 94 séances en 2024 et des séances de plus en plus rapprochées nécessaires pour maintenir l’état corporel ; une facture de Mme [M] en date du 4 novembre 2024 mentionne 17 séances de mars à octobre 2024 avec un reste à charge total de 269,11€ ; une facture de Mme [J] en date du 6 novembre 2024 mentionne six séances en 2024 avec un reste à charge de 94,98€ et trois autres en date des 28 janvier, 31 mars et 6 mai 2025 mentionnent 31 séances en 2025 avec un reste à charge total de 237,65€.
Or, il appartient à Mme [F] [H] d’apporter de manière claire et compréhensible la preuve du caractère fondé de ses demandes. En l’espèce, le tribunal n’est pas en mesure de les apprécier, les explications fournies étant particulièrement confuses et les pièces produites ne correspondant pas toujours avec les demandes. La demande sera donc réservée et le tribunal invite la requérante à mieux s’expliquer.
— Tierce personne avant et après consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le docteur [I] a conclu comme suit : 2 heures par jour du 13 mai 2017 au 11 octobre 2017, 1 heure par jour du 12 octobre 2017 au 2 décembre 2020, puis 4 heures par semaine à titre définitif.
Avant consolidation, elle sera rémunérée à hauteur de 18€ de l’heure, correspondant à la réalité de la situation de Mme [H] à cette époque. Il convient de retrancher les deux jours où Mme [H] était en hôpital de jour (21 juin 2017 et 2 décembre 2020), le besoin n’étant pas caractérisé pour de très courtes hospitalisations. Il sera dès lors alloué, les parties étant d’accord sur la méthode de calcul :
(150 jours /365 jours) x 412 jours x 2 heures x 18€ = 6095,34€
(1146 jours/ 365 jours) x 412 jours x 1 heure x 18€ = 23 284,21€
soit 23 379,55€.
Après consolidation le besoin sera indemnisé sur la base de 23€ de l’heure, tarif adapté à la réalité des coûts horaires pratiqués et il sera donc alloué :
— du 2 décembre 2020 au 2 juin 2025 :
1643 jours soit 234,71 semaines
234,71 semaines x (412 jours / 365 jours) x 4 heures x 23€ = 24 373,83€
— à compter du 3 juin 2025 (Mme [F] est alors âgée de 74 ans) :
15,288 de rente x 52,14 semaines (retenus par les parties) x (412 jours / 365 jours) x 4 heures x 23€ = 82 777,80€
soit 107 151,63€.
Ramenée à la somme de 104.339,65 € comme demandée.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Cependant, s’agissant d’une somme exposée pour assurer une défense, et qui ne répare pas un préjudice, elle sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Mme [F] [H] justifie des frais à hauteur de 3684€ au titre de l’assistance par le docteur [C], son médecin conseil. L’ONIAM indique s’en rapporter. Il sera donc alloué la somme de 3684€.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Le docteur [I] a retenu :
DFTP : total du 3 au 20 avril 2017 et du 21 avril au 12 mai 2017 (rééducation), puis les 28 avril et 21 juin 2017 et 2 décembre 2020 (hôpital de jour), à 50% du 13 mai au 11 octobre 2017, à 35% du 12 octobre 2017 au 2 décembre 2020.
Il indique dans son rapport qu’en cas d’évolution favorable le DFTP aurait été lesuivant :
total durant cinq jours, puis à 50% durant les deux mois suivants, puis à 25% les trois mois suivants, puis à 10% les six mois suivants, jusqu’à la consolidation. De ces constatations il peut être déduit lés périodes suivantes :
— jusqu’au 30 avril 2017 : 0%
— du 1er mai au 12 mai 2017 : 50% (100% – 50%)
— du 13 mai 2017 au 20 juin 2017 : 0% (50% – 50% non imputables)
— 50% le 21 juin 2017 (100% – 50% non imputables)
— du 22 juin 2017 au 1er juillet 2017 : 0% (50% – 50% non imputables)
— du 2 juillet au 2 octobre 2017 : 25% (50% – 25% non imputables)
— du 3 octobre au 11 octobre 2017 : 40% (50% – 10% non imputables) – du 12 octobre 2017 au 3 avril 2018 : 25% (35% – 10% non imputables)
— du 4 avril 2018 au 1er décembre 2020 : 35% (imputabilité totale)
— le 2 décembre 2020 (hospitalisation) : 100% (imputabilité totale).
En conséquence sur la base d’une indemnité journalière de 30€ il sera alloué :
— du 1er au 12 mai 2017 : 12 jours x 30€ x 50% = 180€
— 21 juin 2017 : 1 jour x 30€ x 50% = 15€
— du 2 juillet au 2 octobre 2017 : 93 jours x 30€ x 25% = 697,50€
— du 3 octobre au 11 octobre 2017 : 9 jours x 30€ x 40% = 108€
— du 12 octobre 2017 au 3 avril 2018 : 174 jours x 30€ x 25% = 1305
— du 4 avril 2018 au 1er décembre 2020 : 973 jours x 30€ x 35% = 10 216,50€
— le 2 décembre 2020 : 1 jour x 30€ = 30€
soit 12 552€.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, notamment les deux interventions, la rééducation intense à raison de six séances de kinésithérapie par semaine, mais aussi les souffrances psychologiques avec l’obligation d’apprendre à s’auto sonder plusieurs fois par jour ; côtées à 4/7 elle seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000€.
L’ONIAM fait observer que le docteur [I] a indiqué (page 30 du rapport) qu’en cas d’évolution favorable de l’intervention les souffrances auraient été de 2/7, mais il est évident qu’on ne peut raisonner à partir d’une simple soustraction pour évaluer les souffrances en cas d’échec de l’intervention.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est caractérisé par la nécessité du déplacement avec deux cannes et par la cicatrice sacrée de 18cm de long ; Mme [H] ajoute qu’elle a dû porter en permanence une sonde urinaire et que son rapport à son corps était dévalorisé. Elle rappelle que la durée des soins avant consolidation a duré plus de trois années. L’ONIAM s’oppose à la demande au motif d’une part que ce préjudice ne concernerait que les grands blessés et d’autre part qu’en l’espèce ce préjudice est le même que le préjudice esthétique définitif. Cette position n’est pas conforme à la spécificité de ce préjudice tel qu’il est apprécié par les juridictions et qui a pour but d’assurer aux victimes une indemisation complète de leurs préjudices dans toutes leurs dimensions, sans perte ni profit. Aussi, il sera alloué à Mme [H] au titre de ce péjudice la somme de 4000€.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il n’y a donc pas lieu, comme le fait la requérante, de procéder à une estimation calquée sur la somme réclamée au titre de son déficit fonctionnel temporaire (40€ par jour) jusqu’au 2 février 2024, puis à titre viager.
La victime étant âgée de 70 ans lors de la consolidation de son état et son déficit étant de 32%, mais en réalité de 26% puisque le docteur [I] a retenu un taux de 6% en cas d’évolution favorable il lui sera alloué une indemnité de 46 800€ (valeur du point fixée à 1800€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l’apparence ou l’expression de la victime.
Il est caractérisé par la nécessité du déplacement avec deux cannes et par la cicatrice sacrée de 18cm de long. Mme [H] ajoute qu’elle doit porter en permanence une sonde urinaire et que son rapport à son corps reste très compliqué. L’ONIAM fait observer que le docteur [I] a indiqué (page 30 du rapport) qu’en cas d’évolution favorable de l’intervention le préjudice aurait été de 1/7 mais il est évident qu’on ne peut raisonner à partir d’une simple soustraction.
Côté à 2/7 il sera indemnisé à hauteur de 8000€, le fait de devoir marcher avec des cannes et de porter une sonde urinaire en permanence étant constitutif d’un préjudice esthétique conséquent.
— Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
Le docteur [I] note " en ce qui concerne ses activités d’agrément, Mme [H] pratiquait régulièrement la danse tous les jours, le vélo et le piano. On note qu’avant l’intervention chirurgicale réalisée pour soulager ses douleurs lombaires et le spondylolisthésis, Mme [H] n’avait pas repris ses activités. On souligne que dans le cas d’une évolution favorable dans ce type d’intervention, elle aurait pu reprendre la randonnée et le piano, mais avec gêne". Mme [H] produit une lette de doléances dans laquelle elle expose toutes les restrictions qu’elle subit désormais du fait des difficultés qu’elle connait du fait de la marche avec deux cannes et des contraintes dues aux auto sondages.
Compte tenu des conclusions de l’expert et des pièces fournies, le préjudice d’agrément est réel mais il doit être pris en compte qu’après l’intervention, même si elle s’était bien déroulée, Mme [H] n’aurait pas pu reprendre toutes ses activités. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3000€.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, il est demandé 10 000 euros. L’ONIAM s’y oppose et offre subsidiairement 800 euros.
Le docteur [I] rapporte que Mme [H] fait état d’atteintes majeures sur sa libido dues à la perte de l’estime de soi, en raison des troubles sphinctériens qui sont importants. L’ONIAM estime à tort que la gêne alléguée ne rentre pas dans la définition de ce préjudice.Ceci est inexact compte tenu de la définition de ce préjudice rappelée c- dessus.
Ce préjudice sera donc réparé par la somme de 2000€.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’ONIAM, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [H] dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 3000€.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que Mme [F] [H] a été victime d’un accident médical non fautif le 4 avril 2017 ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [F] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
— la somme de 5258,61€ au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 23 379,55€ au titre de la tierce personne avant consolidation
— la somme de 104.339,65 € au titre de la tierce personne après consolidation
— la somme de 3684€ au titre des frais divers
— la somme de 12 552€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 4000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 8000€ au titre du préjudice esthétique définitif
— la somme de 46 800€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 20 000€ au titre des souffrances endurées
— la somme de 3000€ au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 2000€ au titre du préjudice sexuel ;
RÉSERVE la demande au titre des dépenses de santé futures ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de PARIS ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [F] [H] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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