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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSIA
N°MINUTE : 26/00140
Le six février deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [X] [U], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Brandon CHENG, avocat au barreau de Paris,
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [O] [T], agent de l’organisme régulièrement mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E], embauché depuis le 18 avril 1995 en qualité de technicien contrôle qualité pour le compte de la S.A.S [1], a formalisé le 02 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 26 mars 2024 fait état d’un « syndrome du canal carpien sévère à droite et syndrome du canal carpien modéré à gauche ».
Le 05 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié à l’assuré et à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 septembre 2024, la S.A.S [1] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre professionnel, qui par décision du 12 décembre 2024 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi requête du 20 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, la S.A.S [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que les conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
— constater que la maladie déclarée par M. [E] n’est aucunement en lien avec son activité professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— dire que la pathologie dont se prévaut le salarié résulte d’une cause totalement étrangère au travail du salarié ;
En tout état de cause,
— juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] par la CPAM du Hainaut ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner la CPAM du Hainaut à régler à la société [1] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du Hainaut aux éventuels dépens de l’instance.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de déclarer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par M. [E] opposable à la société [1] et la débouter, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la maladie au titre professionnel
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’une maladie puisse être prise en charge au titre professionnel, sans saisine d’un CRRMP, l’ensemble des conditions administratives mentionnées au tableau de maladie professionnelle concerné, devront être respectées.
Dans le cas contraire, la maladie contractée par le salarié ne pourra bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
Le tableau n°57C des maladies professionnelles, dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail associe le syndrome du canal carpien à un délai de prise en charge de 30 jours, et à une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, M. [S] [E] a bénéficié d’une prise en charge au titre professionnel de sa maladie “syndrome du canal carpien gauche” prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société requérante sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au titre professionnel de la maladie de son salarié M. [S] [E] au motif qu’il n’aurait pas été exposé au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle soutient qu’il réalisait des fonctions diversifiées qui ne peuvent être qualifiées d’habituelles, qui n’entrainent pas de mouvements ou de pressions répétés ou prolongés du poignet ou de la main et qui, en tout état de cause, étaient limités en raison du temps de travail réduit du salarié en raison de son mandat de conseiller prud’homal.
Il ressort des investigations menées par la caisse et en particulier des propres déclarations de l’employeur faites dans son questionnaire, que M. [S] [E] exerce la profession de contrôleur QC produits finis.
Dans le cadre de ses fonctions, il indique que son salarié travaille en 5x8 pour un total de 38 heures, 6 jours par semaine et est chargé de la saisie administrative des dossiers ainsi que de la réalisation des différents tests laboratoires se déroulant en plusieurs étapes :
— le contrôle produits pâtes :
1. extrait sec : transvasement d’un bidon d'1L dans un bêcher de 200mL ; utilisation d’une pipette plastique pour la prise d’une petite quantité de liquide ; contrôle balance (durant 3 min)
2. viscosité : pose d’un couvercle sur le bêcher (légère pression de la main pour le fermer) ; mise du bêcher dans un bain d’eau chaude pendant 1h puis utilisation du viscomètre, réglage en hauteur avec une molette.
3. montage du bain : utilisation d’un bêcher de 5L ; ajout d’eau du robinet ; ajout manuel par transvasement de liant et de la pâte à contrôler ; mise sous agitation du produit pendant 1h ensuite mise en place d’une plaque dans le bain à l’aide d’un aimant puis rinçage de la plaque sous l’eau du robinet et mise en étuve pendant 30 min.
4. contrôle de la plaque : test d’épaisseur à l’aide d’un permascope et contrôle des cratères sous lumière artificielle.
— le contrôle produits résines :
1. extrait sec : transvasement d’un bidon d'1L dans un bêcher de 400mL ; utilisation d’une pipette plastique pour la prise d’une petite quantité de liquide ; contrôle balance.
2. viscosité : pose d’un couvercle sur le bêcher (légère pression de la main pour le fermer) ; mise du bêcher dans un bain d’eau chaude pendant 1h puis utilisation du viscomètre, réglage en hauteur avec une molette.
3. contrôle Meq (acide/base) : utilisation du pH mètre (saisie sur écran tactile)
4. contrôle taille des particules : utilisation d’un automate
5. montage du bain : utilisation d’un bêcher de 5L ; ajout d’eau du robinet ; ajout manuel par transvasement de liant et de la résine à contrôler ; mise sous agitation du produit pendant 1h ensuite mise en place d’une plaque dans le bain à l’aide d’un aimant puis rinçage rapide de la plaque sous l’eau du robinet et mise en étuve pendant 30 min.
6. contrôle de la plaque : réalisation du test d’épaisseur à l’aide d’un permascope et contrôle des cratères sous lumière artificielle.
7. contrôle de la conductivité : utilisation d’un automate.
8. contrôle de la densité : utilisation de l’aéromètre dans une éprouvette.
L’employeur reconnait que M. [S] [E] effectue ces tâches, impliquant des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, d’une durée totale de 2 heures 3 à 4 fois par poste.
Ces déclarations corroborent celles du salarié qui indique quant à lui devoir, dans le cadre de ses tâches d’analyse de produit, serrer et desserrer constamment des contenants divers remplis de résines cationiques. Il explique que les règles de sécurité imposent de refermer les contenants après chaque analyse, ce qui multiplie ainsi les ouvertures et fermetures des produits souvent collés par la résine, l’obligeant à fournir un effort intense au niveau des poignets, même avec l’aide d’une pince et lui provoquant des décharges électriques au niveau des poignets.
M. [S] [E] ajoute que l’ensemble des tâches qu’il effectue implique des torsions des poignets et précise soulever plusieurs dizaines de béchers plastiques par jour remplis de produits cationiques et des jerricans (pesant de 1 à 25 kg) mais aussi plier des plaques d’acier pour le contrôle de la sédimentation des pâtes à l’aide d’un appareil de pliage approprié en appuyant fortement avec la paume de la main sur le levier de pliage.
Si l’employeur verse aux débats une étude ergonomique concluant à l’absence de gestes répétitifs, celle-ci ne saurait être retenue comme probante dans la mesure où cette étude, réalisée pour les besoins de la cause un an après la prise en charge de la maladie, est parfaitement contredite par les déclarations de l’employeur contemporaines à l’exposition professionnelle de M. [S] [E], décrivant de façon très précise et détaillée les tâches réalisées, qui impliquaient nécessairement des gestes répétitifs tels que ceux prévus par le tableau n°57C des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la circonstance que le salarié exerçait des activités extra-professionnelles, telles que la pratique d’instruments (saxophone, harmonica) ou le pilotage de drone, est indifférente dans la mesure où il est établi que son activité professionnelle a concouru à la survenance de sa pathologie ; ainsi à les supposer contributives, ces activités ne sauraient en constituer la cause exclusive.
Dans ces conditions, la maladie « syndrome du canal carpien gauche » de M. [S] [E] répondant à l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57C des maladies professionnelles, doit être déclarée opposable à la S.A.S [1].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter la S.A.S [1] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision du 05 août 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre du tableau 57 la pathologie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée par le salarié [S] [E] opposable à la S.A.S [1] ;
Déboute la S.A.S [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [1] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé le 03 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSIA
N° MINUTE : 26/00139
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