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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 22/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02738 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2ZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 20] (86)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
Madame [T] [G] née [F]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 20] (86)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [I] [K] née [F]
née le [Date naissance 1] [Localité 8] à [Localité 20] (86)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me GENEST
— Me [N], notaire
— juge commis (avec dossier)
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
— Me GENEST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 24.6.1946, [E] [F] et [L] [P] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le 15.6.1998, le tribunal de grande instance de Poitiers a homologué leur adoption du régime de la communauté universelle.
Ils ont eu trois enfants : [T], [I] et [E] [F].
Ils ont bâti un patrimoine immobilier et financier notamment au moyen :
* des acquisitions foncières suivantes :
— un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 20],
— la nue-propriété d’une maison sise à [Localité 22] dont ils ont ensuite recueilli la pleine propriété,
— un immeuble sis à [Localité 19] (Charente Maritime),
— un ensemble immobilier sis à [Localité 22] ([Localité 23]).
* de la création de plusieurs sociétés dont ils détenaient l’essentiel des parts ou capitaux :
— établissements [P]-[F],
— SA [15],
— en commandite simple [9],
— S.A. [17].
Ils ont transmis leur patrimoine en partie de leur vivant notamment comme suit :
— en 1982, don manuel de 400 000 francs à leur fille [I],
— le 29.3.1983, donation à leurs trois enfants de la nue propriété indivise des ensembles immobiliers de [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 19],
— le 01.4.1988, donation-partage à leurs trois enfants de la nue-propriété de 3 696 actions de la SA [15] réparties comme suit :
— 1 848 à [T] [F] épouse [G] dont moitié par préciput et autre moitié en avancement de part successorale,
— 924 à [E] [F] fils en avancement de part successorale,
— 924 à [I] [F] épouse [K] en avancement de part successorale.
— le 25.3.1998, donation-partage à titre de partage anticipé à leurs trois enfants de la pleine propriété de 147 890 actions de la SA [17].
— le 12.6.1998, tout en intervenant à l’acte par lequel leurs trois enfants se répartissaient la nue-propriété des immeubles de [Localité 20] et [Localité 19], ils ont consenti à leur fils le droit d’occupation sans contrepartie d’une partie des locaux de [Localité 20] tant qu’il exercera la médecine ainsi que les revenus pouvant en être issus due 23.3.1983 jusqu’au décès du survivant d’entre eux.
— le 08.6.2011, en plusieurs actes, donation par [E] [F], hors parts successorales, de 140 000 € à chacun de [I] et [E] [F] fils.
Le 23.12.1997, [T] [F] a acquis l’intégralité des droits sociaux que sa soeur et son frère détenaient de la société [15] dont elle est devenue PDG.
Le 12.6.1998, [E] [F] fils et [I] [F] ont cédé à la SA [16] (représentée par leur soeur [T]) la pleine propriété des actions qu’ils détenaient au sein de la SA [17].
Le 12.9.2006, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment :
— prononcé la séparation de corps des parents [F],
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 29.12.2011, a été dressé l’acte notarié de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 14.11.2017, [L] [F] née [P] est décédée laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Elle avait établi un testament authentique le 22.5.2008 privant son époux de divers biens et droits sur sa succession ainsi qu’institué ses deux filles en qualité de légataires universelles, précisant que le partage se fera entre elles par têtes.
Le 22.5.2019, [E] [F] père est décédé laissant à sa succession ses trois enfants.
Il avait établi un testament olographe le 20.6.2015 instituant ses deux filles en qualité de légataires universelles, précisant que le partage se fera entre elles par têtes.
Le 10.11.2022, [E] [F] a assigné [T] et [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 15.02.2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par [T] et [I] [F], les a rappelées à chiffrer précisément leurs réclamations et les a condamnées aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer 1 500 € à [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[E] [F] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 25.3.2025, de déclarer recevable sa demande de partage des successions confondues de [L] [P] et [E] [F] puis :
— en ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage,
— désigner le président de la [12] avec faculté de délégation et de remplacement pour y procéder et faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur Expert immobilier et comptable,
— commettre tout juge de [Localité 20] pour surveiller ces opérations,
— juger que la donation authentique du 25.3.1998 sera rapportée à la succession de [L] [P] à concurrence de 981 280,78 € par chaque enfant,
— juger que la donation authentique du 25.3.1998 sera rapportée à la succession de [E] [F] à concurrence de la somme de 1 121 179,20 € par chaque enfant,
— juger que la donation authentique du 29.3.1983 sera rapportée à la succession de [L] [P] et [E] [F] à hauteur de 326 239,40 € dont moitié dans chacune des successions et par chaque enfant à concurrence d’un tiers,
— juger que la donation authentique du 01.4.1988 sera rapportée à la succession de [L] [P] et [E] [F], pour la part des biens donnés en avancement de part successorale aux trois enfants à hauteur de 42 258,66 € dont moitié dans chacune des successions et par chaque enfant à concurrence d’un tiers soit à hauteur de 7 043,11 €,
— juger que la donation authentique du 01.4.1988 sera rapportée à la succession de [L] [P] et [E] [F], pour la part des biens donnés hors part successorale à [T] [F] épouse [G] à hauteur de 14 086,22 € dont moitié dans chacune des successions soit à hauteur de 7 043,11 €,
— juger que [T] et [I] [F] devront rapporter aux successions de [L] [P] et [E] [F] les donations indirectes perçues à partir de 1981 jusqu’au mois de novembre 2017 pour la première et jusqu’en 1996 pour la seconde, au titre de leur hébergement à titre gratuit d’une partie des locaux de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 20], dont la valeur sera à déterminer par le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions en cause,
— fixer sa créance contre la succession de sa mère [L] [P] à 136 507,06 € en principal et intérêts, arrêtée au 31.10.2022 à parfaire au jour le plus proche du partage après actualisation de la valeur des intérêts qui seront dus à cette date,
— juger que [T] et [I] [F] sont débitrices d’une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de leur mère [L] [P] qu’il appartiendra au notaire désigné de chiffrer sans être inférieure à 29 981,09 € concernant [T] [F] et 29 779,94 € concernant [I] [F] au titre de la réduction de la donation du 25.3.1998,
— juger que [T] et [I] [F] sont débitrices d’une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de leur père [E] [F] qu’il appartiendra au notaire désigné de chiffrer sans être inférieure à 230 256,61 € due par chacune d’elles à concurrence de moitié soit de 115 128,30 € au titre de la réduction des legs universels qui leur ont été consentis,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour où les indemnités de réductions dues seront fixées,
— juger [T] et [I] [F] coupables de recel successoral des donations indirectes dont elles ont bénéficié et les condamner à ne pouvoir prétendre à aucune part successorale sur les sommes recelées,
— condamner [T] et [I] [F] à lui régler 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il fonde son action sur les articles 815, 840 et suivants, 921, 922, 924, 924-2, 924-3 et 1078 du code civil, 700 du code de procédure civile.
[T] et [I] [F] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 18.4.2025, de :
— débouter le demandeur de toutes ses demandes sauf n° 8 et 9 au sujet desquelles elles s’en rapportent à justice,
— à titre subsidiaire, sur ses demandes 5 et 6, si le tribunal estimait devoir vérifier les évaluations des actions objet des donations, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira,
— les recevoir et déclarer bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,
— dire que le demandeur devra rapporter en vue de leur réunion fictive :
— à la succession de [L] [P] 202 525 € au titre de la libéralité consentie le 12.6.1998 consistant en la jouissance gratuite du local professionnel utilisé pour son activité de médecin libéral,
— à la succession de [E] [F] père :
+ 202 525 € au titre de la libéralité consentie le 12.6.1998 consistant en la jouissance gratuite du local professionnel utilisé pour son activité de médecin libéral
+ 449 147 € au titre des dons manuels dont il a bénéficié,
— déclarer le demandeur coupable de recel successoral concernant les dons manuels de 110 000 € et 40 000 € dont il a bénéficié en 2003 et en 2011 de la part de [E] [F] père et dire qu’il sera déchu de tout droit concernant ces sommes,
— condamner le demandeur à leur payer 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : recevabilité
Il est peu aisé d’identifier un raisonnement logique au sein des 57 pages de conclusions du demandeur qui déclinent plusieurs fois les mêmes faits, les commentent tant à la partie supposée n’en être que l’exposé -par nature neutre- qu’à la discussion et le tout dans un ordre juridique relatif.
A/ les comptes, liquidation et partage des successions
Les deux défunts ont institué les défenderesses en qualité de légataires universelles et non pas le demandeur.
Il soutient cependant être éligible notamment au partage en ce qu’il prétend à plusieurs rapports qui devraient être partagés et plusieurs recels qui, privant leurs auteurs de droit sur leurs portions, fonderaient a fortiori un partage.
Si, l’article 825 du code civil dispose que “la masse partageable comprend” notamment les “valeurs soumises à rapport ou à réduction”, encore faut-il qu’il existe une masse “partageable”. Or, le légataire universel recevant l’universalité des biens du défunt en vertu de l’article 1003 du code civil, il n’est pas en indivision avec un autre héritier, réservataire ou non, qui ne serait pas co-légataire.
À défaut en l’espèce d’indivision, il n’y a dès lors pas lieu à partage.
Ainsi, lorsque le légataire universel est débiteur, la créance de l’héritier réservataire non légataire universel a nature d’indemnité de réduction, selon les prévisions des articles 921 et suivants du code civil, laquelle est accrue par l’éventuel recel du légataire sans ouvrir droit à partage.
La demande d’ouverture des opérations successorales est dès lors recevable mais aux seules fins de comptes et liquidation ainsi que, le cas échéant, de réduction.
Par ailleurs, si les successions ici discutées échoient aux mêmes parties par l’effet de l’action en réduction, leurs parts seront distinctement individualisées. Les successions ne sont en conséquence pas confondues.
B/ les prétentions défensives
Le dispositif des conclusions des défenderesses, qui numérote les prétentions du demandeur qu’il n’a pas numérotées, ne répond pas aux prévisions des articles 63 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal n’est dès lors pas saisi des prétentions ainsi numérotées.
II : les rapports
A/ principe
1/ qualification
Les parties sollicitent divers “rapports”.
Cependant, à défaut en l’espèce d’indivision entre le demandeur et les défenderesses, il n’y a pas lieu au rapport prévu à l’article 843 du code civil, qui relève du chapitre VIII du titre 1er du livre III du code civil qui dispose “du partage”, mais à réunion fictive en vertu de l’article 922 de ce code.
Les demandes de rapports seront en conséquence ainsi requalifiées en vertu de l’article 12 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile.
2/ les donations indirectes aux défenderesses depuis 1981
Vu les articles 893 et suivants du code civil ;
Il est constant que chacune des défenderesses a vécu gratuitement dans l’ensemble immobilier de [Localité 20] dont les défunts détenaient la pleine propriété puis l’usufruit celui-ci ensuite judiciairement attribué à la seule défunte.
Le demandeur soutient que cette habitation a été relativement continue et sur des périodes distinctes pour les défenderesses, tandis que ces dernières affirment qu’elle n’a été qu’occasionnelle.
Si la cohabitation alléguée en demande était établie, elle serait de nature à constituer une libéralité à condition que soient démontrés l’enrichissement qui en est résulté pour les défenderesses corrélatif à l’appauvrissement des défunts.
Toutefois, d’une part, en soutenant que les défenderesses ne rapportent pas la preuve du caractère occasionnel de leur occupation, le demandeur renverse la charge de la preuve car c’est à celui qui invoque une libéralité de l’établir conformément à l’article 1315 alinéa 1 ancien du code civil. Or, il n’établit pas le caractère continue ni même stable de l’occupation des défenderesses.
D’autre part, s’il ressort de l’acte de donation du 29.3.1983 que l’ensemble immobilier de [Localité 20] comptait quatre constructions, le demandeur n’établit pas que leur état d’alors permettait leur mise en location à des tiers. Aussi, s’il est probable que les défenderesses se soient enrichies en ne versant pas à leur parents de contrepartie de leur occupation ni en louant un autre logement, il n’est pas établi que ces derniers s’en soient trouvés appauvris.
Ces hébergements ne constituent dès lors pas des libéralités.
Les demandes de “rapport” et recel de ce chef doivent en conséquence être rejetées.
B/ chiffrage
S’agissant de réunions fictives prévues à l’article 922 du code civil, et non de rapports, elles ne peuvent pas être réparties par tête mais seulement dans leur globalité.
Le calcul de la réduction, demandée seulement par [E] [F], implique toutefois de préciser ce qu’il a reçu. Les défenderesses ne sollicitant ni réduction ni répartition entre elles de leur legs universel, la précision de ce qu’elles ont reçu à ces occasions n’aura lieu que pour répondre à la demande requalifiée du demandeur.
1/ la donation authentique du 29.3.1983
Le 29.3.1983, [E] et [L] [F] ont fait donation, à titre de partage anticipé, de la nue propriété indivise et à parts égales entre leurs trois enfants, des ensembles immobiliers de [Localité 20] ([Localité 23]), [Localité 22] ([Localité 23]) et [Localité 19] (Charente Maritime). Ces immeubles ont alors été respectivement évalués en pleine propriété 1 600 000 francs, 450 000 francs et 90 000 francs, pour un total de 2 140 000 francs dont 1/2 appartenant à chacun des donateurs soit 163 120,96 € (1 070 000 francs) chacun.
Quoique faite en nue-propriété, cette donation est fictivement réunissable sur l’assiette de sa pleine propriété à hauteur de la moitié à chacune des deux successions.
2/ la donation authentique du 01.4.1988
Le demandeur en justifie en pièce 2. Ses conclusions en font état en pages 5, 6, 16, 20, 37.
Les défunts, alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont cédé et réparti la nue-propriété de 3 696 actions de la SA [15] entre leurs trois enfants, parties à l’acte qui ont accepté cette donation. La pleine propriété de ces actions a été conventionnellement évaluée 369 600 francs (soit 56 345,18 €) sous le bénéfice des articles 1075 et suivants d’alors du code civil.
L’article 1078 alors en vigueur disposait que :
“Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.”
La réserve contractuelle d’usufruit ne portait en l’espèce pas sur une somme d’argent et aucune des parties ne prétend échapper à ces dispositions.
Comme pour la donation précédemment examinée, la réunion fictive aura lieu dans sa globalité pour chaque succession et s’élèvera de sa valeur en pleine propriété, soit 28 172,59 €, ce pour de calcul de la réserve et de la quotité disponible dont :
— 14 086,29 € échus à [T] [F], moitié en avancement de part et autre moitié hors part,
— 7 043,15 € à [I] [F] fils en avancement de part,
— 7 043,15 € à [E] [F] fils en avancement de part.
3/ la donation authentique du 25.3.1998
Le demandeur en justifie en pièce 3. Ses conclusions en font état en pages 6, 7, 17, 20, 33 à 36.
Les défunts avaient alors décidé d’adopter la communauté universelle, selon acte notarié du 01.10.1997 mais le jugement homologuant cette modification a été prononcé le 15.6.1998. Il s’ensuit qu’à la date de cette donation, ils demeuraient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en vertu de l’article 1397 alinéa 3 du code civil dans sa version alors en vigueur.
Lors de cet acte, les défunts ont :
— fait donation de 147 890 actions de la S.A. [17], chacune évaluée 100 francs :
— dont 65 694 appartenaient à [L] [F],
— et 82 196 dépendaient de leur communauté,
— incorporé la donation manuelle de 400 000 francs qu’ils avaient consentie à leur fille [I] en 1982, stipulant son rapport en moins prenant pour moitié à chacune de leurs successions,
— réparti le tout de 15 189 000 francs (2 315 549,20 €) à égalité entre leurs trois enfants, tous parties à l’acte et l’acceptant, chacun recevant ainsi 5 063 000 francs (771 849,73 €).
Le demandeur entend réévaluer ces actions à 178,95 francs chacune et se prévaut d’un “rapport [D]” établi le 15.02.2006 par un cabinet d’expertise comptable (sa pièce 6).
Toutefois, d’une part, ce professionnel précise avoir travaillé à la requête exclusive du demandeur et uniquement à partir des informations transmises par celui-ci “eu égard au contexte familial difficile”. Il précise ne pas avoir eu accès à l’audit des comptes annuels des sociétés «[13] », «[15]» et «[9]», ni à un entretien avec le chef d’entreprise non plus qu’à une visite de l’entreprise, ni à la valorisation des stocks, des actifs immobiliers et des matériels appartenant à la société «[13] », ni à la vérification des hypothèses de développement de l’entreprise, ni de l’analyse des créances ni à l’examen des provisions pour dépréciation ou risque ni à la recherche des litiges.
D’autre part, si ce n’est surtout, cette donation-partage du 25.3.1998 a été consentie sans réserve par toutes les parties comptant tous les enfants vivants aux décès ultérieurs des donateurs, et conclue au visa express notamment de l’article 1078 du code civil (en sa page 6) qui disposait, alors comme désormais, de l’évaluation des biens donnés au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve.
Les actions objet de cette donation-partage ne peuvent dès lors pas être réévaluées.
Cette donation sera en conséquence fictivement réunie pour sa totalité comme suit :
succession de
[L] [F]
succession de
[E] [F]
actions propres
6 569 400 francs
/
1/2 à chaque succession des actions dépendant de la communauté
4 109 800 francs
4 109 800 francs
1/2 de la donation manuelle à [I] [F]
200 000 francs
200 000 francs
totaux
10 879 200 francs
soit 1 658 524,12 €
4 309 800 francs
soit 657 025,08 €
dont chacune des trois parties a reçu
3 626 400 francs
soit 552 841,37 €
1 436 600 francs
soit 219 008,36 €
4/ la donation authentique du 12.6.1998
Les défenderesses en justifient en pièce 14. Leurs conclusions en font état en page 13 tandis que le demandeur en fait état en pages 7, 8 et 51 des siennes.
Par cet acte, les défunts sont intervenus à la répartition opérée par leurs trois enfants de la nue-propriété des immeubles de [Localité 20] et [Localité 19] et ont conféré à leur fils un droit d’occupation sans contrepartie des locaux professionnels de [Localité 20] tant qu’il exercera la médecine ainsi que les revenus pouvant en être issus, ce depuis 1983 jusqu’au décès du survivant d’entre eux.
Le “rapport” discuté concerne “la jouissance gratuite du local” professionnel conférée à [E] [F].
Celui-ci en dénie la nature de libéralité à la considération qu’elle est stipulée à titre de “charge grevant la donation-partage” consentie à [T] [F].
Toutefois, d’une part et concernant l’ensemble immobilier de [Localité 20], la donation du 29.3.1983 et la répartition du 12.6.1998 ne portent que sur la nue-propriété. Dès lors, l’occupation conférée à [E] [F] amputait l’usufruit que les défunts s’étaient réservés sur l’entièreté de cet immeuble.
D’autre part, étant stipulée “sans indemnité”, cette occupation a nature de libéralité jusqu’à l’extinction de l’usufruit.
Les défenderesses répartissent égalitairement cette libéralité aux successions de leurs auteurs. Or, si l’immeuble de [Localité 20] relevait initialement de leur communauté, son usufruit a été attribué à [L] [F] dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux consécutivement à leur séparation de corps.
Dès lors, cette libéralité ne doit être réunie fictivement de façon égalitaire aux successions des défunts que du 29.3.1983 jusqu’au terme de leur communauté dissoute le 17.11.2004, date d’assignation en séparation de corps, ce en vertu de l’article 262-1 du code civil dans sa version alors en vigueur.
Pour le surplus, elle doit être réunie en totalité à la succession de [L] [F] jusqu’à son décès survenu le 14.11.2017 qui a éteint l’usufruit.
Au soutien de leur évaluation de cette libéralité, les défenderesses produisent un aperçu liquidatif (leur pièce 15) qui chiffre cette “indemnité d’occupation” sans en indiquer la période ni les critères qu’elles ne complètent pas plus que le demandeur ne le fait.
En cet état, il est impossible de retenir un quelconque chiffrage.
5/ les dons manuels consentis au demandeur
Les défenderesses invoquent ces dons en pages 13 et 14 de leurs
conclusions et en veulent pour preuve un tableau (leur pièce 16).
Le demandeur reconnaît avoir reçu une donation de 140 000 € (sa pièce 7) mais conteste le surplus en pages 51 et 52 de ses conclusions. Il estime que les défenderesses n’en rapportent pas la preuve, notamment au moyen de leurs pièces 24 et 31 qu’elles ne visent toutefois pas contrairement aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.
Le demandeur produit l’acte notarié par lequel son père a consenti donation hors parts successorales de 140 000 € à chacun de sa soeur [I] et lui le 08.6.2011, ces donations devant dès lors être fictivement réunies à la masse de calcul de la succession de [E] [F] père.
Le tableau que les défenderesses produisent ne précise ni sa date, ni son auteur, ni ses sources.
Leur pièce 24 est un extrait de relevé bancaire daté du 24.9.2011 au nom de [E] [F] domicilié au [Localité 18] (Var). Selon leur libellé de cette pièce à leur bordereau, il s’agirait du père. Nulle indication de leurs conclusions ne suggère l’analyse qui devrait en être faite. L’unique débit de 40 000 € ne précise cependant ni son objet ni son destinataire.
Leur pièce 31 est un extrait de relevé bancaire sur la période du 02.7.2008 au 01.8.2008 au nom de [E] [F]. Selon leur libellé de cette pièce à leur bordereau, il s’agirait du père. Leurs conclusions ne suggèrent pas l’analyse qui devrait être élevée de cette pièce annotée par on ne sait qui. Dès lors, les débits y répertoriés, qui ne supportent l’indication ni de leurs bénéficiaires ni de leurs objets, ne constituent pas non plus la preuve qui leur incombe des libéralités qu’elles invoquent.
Les dons manuels invoqués, au delà de celui-ci dessus de 140 000 € n’étant pas établis, les demandes tendant à leur réunion fictive et en déclarer le demandeur receleur seront rejetées.
C/ les créances successorales
Le demandeur invoque contre la succession de sa mère une créance totale de 136 507,06 € provisoirement arrêtée au 31.10.2022 et à parfaire (pages 40 à 42 de ses conclusions) dont il veut pour preuve ses pièces 26 et 51 à 62.
Les défenderesses ne contestent pas le chiffrage de cette créance mais la considèrent éteinte à défaut pour le demandeur de l’avoir déclarée dans les 15 mois de la publicité donnée à leur acceptation à concurrence de l’actif net (pages 10 et 11 de leurs conclusions) et en tiennent pour preuve leurs pièces 7 à 12.
Les dettes successorales doivent être déduites de la masse des biens existant au décès en vertu de l’article 922 alinéa 2 du code civil. Bien que ce texte prescrive cette déduction avant la réunion fictive, cette question peut n’être ici traitée qu’en second lieu car les addition et soustraction sont des opérations commutatives tandis que le calcul des quotité disponible et réserve ne s’opère que sur le solde de cette masse en vertu de l’alinéa 3. Il pourra toutefois être opportun que l’acte final à établir procède selon l’ordre légal.
1/ le chiffrage de cette créance
Le demandeur produit en ce sens onze décisions de Justice mais non assorties de leur signification en dépit de l’intitulé de son bordereau concernant la pièce 59 : “arrêt de la Cour d’appel de [Localité 20] du 27 septembre 2016 + PV signification”. En effet, le seul courrier d’un huissier du 13.10.2016 n’est pas une signification.
Or, la signification est indispensable à l’exigibilité de toute condamnation ainsi qu’à l’identification du point de départ des intérêts légaux majorés en vertu des articles 502 et suivants du code de procédure civile ainsi que L313-3 du code monétaire et financier.
De plus, l’omission de cette production ne permet pas de vérifier que le règlement qu’il reconnaît avoir reçu a été imputé conformément aux articles 1254 et suivants du code civil ancien et 1342-10 du code civil actuel.
En cet état, la créance du demandeur contre la succession de sa mère ne peut pas être chiffrée.
2/ l’extinction de cette créance
Les défenderesses justifient avoir accepté la succession de leur mère à seule concurrence de l’actif selon acte du 15.01.2020 enregistré au tribunal judiciaire de Poitiers ayant reçu publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (bodacc) le 16.01.2020 (leur pièce 7), ce qui répond aux prévisions de l’article 788 du code civil.
Elles justifient également avoir inséré, le 10.7.2020, mention du dépôt d’inventaire dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort de ce tribunal.
Or, comme l’observe le demandeur, ce délai excède celui d’un mois prescrit à l’article 1335 alinéa 3 du code de procédure civile ce qui les répute acceptantes pures et simples de la succession en vertu de l’article 790 alinéa 4 du code civil.
Elle ne justifient pas non plus de la publicité nationale donnée au dépôt d’inventaire selon les prévisions de l’article 790 alinéa 3 du code civil mais cet éventuel manquement n’est pas sanctionné, l’alinéa 4 de ce texte ne s’attachant qu’au dépassement du délai de dépôt d’inventaire et non à sa publicité.
Toutefois, elles produisent copie du courrier du notaire en charge de la succession qui, agissant pour l’exécution de l’article 789 du code civil, indique au tribunal que la déclaration “a fait l’objet de reports de délais de dépôt accordés par Monsieur le Président du tribunal judiciaire” ce qui est de nature à suspendre les délais de publicité en vertu de l’alinéa 2 de l’article 790 susdit.
À supposer que ce juge ait été saisi dans le délai légal et statué en ce sens, le demandeur devait déclarer sa créance dans les 15 mois suivant la publicité nationale de la déclaration, soit au plus tard le 16.4.2021. Or, il ne prétend pas l’avoir fait autrement qu’en introduisant la présente instance et cela au delà de ce délai comme par assignations du 10.11.2022.
La foi attachée à la parole d’un notaire, en sa qualité d’officier public et ministériel, et l’importance de la créance alléguée commandent de surseoir à statuer sur l’extinction arguée de la créance du demandeur ainsi que, si elle n’était pas éteinte, sur son chiffrage en permettant aux parties de produire :
— la ou les décisions du président du tribunal judiciaire octroyant un ou des délais supplémentaires pour déposer inventaire,
— les significations des décisions de justice condamnant la défunte à régler diverses sommes au demandeur.
III : les indemnités de réduction
L’impossibilité actuelle d’arrêter plusieurs postes de liquidation des successions de [E] et [L] [F] fait obstacle au chiffrage de la masse de calcul ainsi que de la réserve et, dès lors, tant au chiffrage des éventuelles indemnités de réduction dont les défenderesses seraient débitrices qu’à l’identification même de leur principe.
Les demandes à cet effet doivent en conséquence être réservées.
IV : la désignation d’un notaire
Dans chacune des deux successions discutées, plusieurs postes demeurent à identifier et, le cas échéant à parfaire avant l’ordonnancement du tout. Il en ressort une complexité au sens de l’article 1364 du code de procédure civile justifiant la commise d’un notaire.
Nul ne critiquant celui qui a déjà engagé ces opérations, il y a lieu de le commettre.
Compte tenu du régime juridique de sa mission, il ne peut pas s’adjoindre de son propre chef un sapiteur mais ne peut le faire que conformément à l’article 1365 du code susdit.
Dans l’attente de l’aboutissement de ces opérations, le sort des dépens et des frais irrépétibles doit être réservé.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations judiciaires de comptes et liquidation des successions non confondues de [L] [F] née [P] et [E] [F], respectivement décédés les 14.11.2017 puis 22.5.2019,
déclare irrecevable la demande de partage
constate que le tribunal n’est pas saisi des prétentions de [T] et [I] [F] se référant à des demandes principales numérotées,
requalifie les demandes de rapport en demandes de réunion fictive,
déboute [E] [F] de sa demande de réunion fictive à la masse de donations indirectes perçues par [T] et [I] [F] à partir de 1981 ainsi que de recel de leurs chefs,
réunit fictivement à la succession de [E] [F] père :
* la donation authentique du 29.3.1983 à hauteur de 163 120,96 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 54 373,65 €,
[T] [F] en a reçu 54 373,65 €,
[I] [F] en a reçu 54 373,65 €,
* la donation-partage du 01.4.1988 à hauteur de 28 172,59 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 7 043,15 € en avancement de part ,
[T] [F] en a reçu 14 086,29 € dont 7 043,15 € en avancement de part et 7 043,14 € hors part,
[I] [F] en a reçu 7 043,15 € en avancement de part,
* la donation-partage du 25.3.1998 à hauteur de 657 025,08 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 219 008,36 € en avancement de part,
[T] [F] en a reçu 219 008,36 € en avancement de part,
[I] [F] en a reçu 219 008,36 € en avancement de part,
* la jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils pour la moitié de sa valeur sur la période du 29.3.1983 au 16.11.2004…..mémoire
* la donation du 08.6.2011 à hauteur de 280 000 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 140 000 € hors part successorale,
[I] [F] en a reçu 140 000 € hors part successorale.
réunit fictivement à la succession de [L] [F] née [P] :
* la donation authentique du 29.3.1983 à hauteur de 163 120,96 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 54 373,65 €,
[T] [F] en a reçu 54 373,65 €,
[I] [F] en a reçu 54 373,65 €,
* la donation-partage du 01.4.1988 à hauteur de 28 172,59 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 7 043,15 € en avancement de part ,
[T] [F] en a reçu 14 086,29 € dont 7 043,15 € en avancement de part et 7 043,14 € hors part,
[I] [F] en a reçu 7 043,15 € en avancement de part,
* la donation-partage du 25.3.1998 à hauteur de 1 658 524,12 € et précise que :
[E] [F] fils en a reçu 552 841,37 € en avancement de part ,
[T] [F] en a reçu 552 841,37 € en avancement de part,
[I] [F] en a reçu 552 841,37 € en avancement de part,
* la jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils pour :
— la moitié de sa valeur sur la période du 29.3.1983 au 16.11.2004…..mémoire
— la totalité de sa valeur sur la période du 17.11.2004 au 14.11.2017…..mémoire
déboute [T] et [I] [F] de leurs demandes de réunion fictive de dons manuels par [E] [F] fils au delà de 140 000 € et de recel de leurs chefs,
sursoit à statuer sur le principe et le montant :
* de la créance de [E] [F] fils contre la succession de [L] [F] née [P] dans l’attente de la production :
— de la ou des décisions du président du tribunal judiciaire octroyant un ou des délais supplémentaires pour déposer inventaire,
— des significations des décisions de justice condamnant [L] [F] née [P] à régler diverses sommes à son fils, [E] [F],
* des indemnités de réduction dont [T] et [I] [F] seraient redevables envers [E] [F],
pour procéder aux opérations successorales ci ouvertes, commet Maître [N], notaire à Gençay (Vienne) et le juge délégué à la surveillance des partages judiciaires qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage en considération des biens existants aux décès et conformément aux dispositions de ce jugement ou, le cas échéant, de l’arrêt d’appel nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
dit qu’il devra parfaire les postes suivants :
— jouissance gratuite du local professionnel de [E] [F] fils, étant rappelé qu’une éventuelle expertise ne peut être mise en oeuvre que selon les prévisions de l’article 1365 du code de procédure civile,
— l’éventuelle créance successorale de [E] [F] contre la succession de [L] [F] née [P] à la considération des pièces attendues de part et d’autre,
— les éventuelles indemnités de réduction dues par [T] et [I] [F] à [E] [F],
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 4 500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 500 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
pour le cas où le notaire commis disposerait de liquidités se rapportant aux opérations qui lui sont confiées, l’autorise à y prélever la provision lui revenant ainsi que les frais nécessaires à l’exercice de sa mission,
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit que toutes valeurs détenues par un établissement financier ou issues de cession(s) devront être remises au notaire commis qui les versera sur un compte dédié à la [11],
dit toutefois que, concernant les valeurs mobilières placées sur des comptes soumis à rendement (tels comptes-titres, livret d’épargne… etc), ces liquidités ne lui seront remises que sur accord unanime des légataires universelles pour clôturer ces supports ou décision judiciaire,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dit que le notaire interrogera le fichier [14], la [10], l’Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner sur les comptes qui étaient ouverts aux noms de chaque défunt, les valeurs qui y étaient entreposées et les mouvements de fonds enregistrés ainsi que sur les contrats d’assurance-vie et décès, leurs clauses bénéficiaires successives ainsi que le montant des fonds servis et l’identité de ceux à qui ils ont été remis,
en tant que de besoin, fait réquisition au fichier [14], à la [10], l’agira, à toutes banques et tous organismes financiers et bancaires de déférer aux demandes du notaire,
précise que le notaire commis rendra compte de ces travaux et investigations à toutes les parties et leurs avocats poitevins (étant rappelé l’obligation de postulation restreinte en matière de partage : article 5 de la loi 71-1130) sans préjudice de communiquer avec tels autres avocats des parties mais en sus et non à la place,
laisse provisoirement à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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