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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 févr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de L " ENSEMBLE IMMOBILIIER en copropriété dénommé sis à [ Localité 2 ], représentée par la FONCIERE SARL, Syndicat de copropriétaires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00150 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K67S
Syndicat de copropriétaires
L ENSEMBLE IMMOBILIIER
C/
[K] [A] [N] [V] [H],
[C] [T] [Q] [U] épouse [H] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de L"ENSEMBLE IMMOBILIIER en copropriété dénommé sis à [Localité 2]
[Adresse 3] agissant par son syndic en exercice le Cabinet Laugier -fine SAS représentée par la FONCIERE SARL
RCS [Localité 3] N° 307 772 269
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de la SCP CABINET NAUDIN, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Laurie LESAGERE de , avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [K] [A] [N] [V] [H]
né le 19 Mai 1974 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [C] [T] [Q] [U] épouse de Monsieur [K] [H]
née le 16 Avril 1979 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
avant dire droit, réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] et Monsieur [K] [H] sont propriétaires des lots 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 au sein de la copropriété située [Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de L’ensemble immobilier du [Adresse 8] a fait assigner Madame [C] [U] et Monsieur [K] [H] à comparaître devant le Tribunal de Nimes aux fins de condamnation au paiement de charges de copropriété.
Après avoir été renvoyée d’au moins une des parties lors des audiences des13 mai 2025 et 28 octobre 2025, l’affaire a été retenue le 25 novembre 2025.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, le Syndicat des copropriétaires de L’ensemble immobilier du [Adresse 8] est représenté et demande au tribunal de :
— rejeter l’exception d’incompétence,
— condamner solidairement ou in solidum Madame [C] [U] et Monsieur [K] [H] à payer :
— d’une somme de 2776.12€ au titre des charges de copropriété et frais (selon décompte du 21 octobre 2025) avec intérets à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes ;
— d’une somme de 815.40€ au titre des frais de l’article;
— d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens y compris les frais du commandement de payer,
— rejeter les demandes de délais de paiement,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Monsieur [K] [H] demande au tribunal de :
— constater son incompétence territoriale,
— à titre subsidiaire :
— constater que les appels de fonds n’ont pas été adressés à son domicile,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes,
— condamner le demandeur à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire :
— lui octroyer des délais de paiement,
— rejeter les demandes d’intérets, frais de transmission, frais administratifs et d’avocats au vu des versements mis en place avant la procédure,
— en tout état de cause :
— condamner Madame [C] [U] à le relever et garantir de toute condamnation,
— condamner Madame [C] [U] à lui verser une somme de 5000€ à titre de dommages et intérets,
— condamner Madame [C] [U] à lui verser une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [U], dûment assignée par commissaire de justice en étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé le 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nimes
Il résulte des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile que “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
Il résulte des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile que “En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.”
Il résulte des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile que “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.(…)”
Il résulte des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile que “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;(…)”
Il résulte des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile que “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
En vertu des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
Pour l’application de l’art. 47, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du TGI près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. (Civ. 2ème, 6 déc. 1978)
Le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour procéder à la désignation de la juridiction limitrophe compétente. (Civ. 2e, 20 janv. 1982, no 80-16.071). Mais le renvoi ordonné en application de l’article 47 ne peut être fait que devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie. (Civ. 2e, 10 janv. 2013).
En l’espèce, Monsieur [K] [H] est avocat au barreau de Marseille.
S’il ne conteste pas le choix de ne pas saisir la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, il s’oppose au choix de celle de [Localité 6] estimant que celle d'[Localité 7] est plus proche.
L’examen du ressort du tribunal de Marseille permet de constater qu’il n’est pas limitrophe avec celui de Nimes. L’incompétence territoriale du tribunal de Nimes sera constatée.
Le renvoi ne pourra qu’être ordonné dans une juridiction limitrophe du tribunal initialement saisi (Civ. 2ème, 10 janv. 2013) : or, le ressort d'[Localité 7] n’est pas limitrophe de celui de [Localité 6] non plus.
Seul le ressort du tribunal de Tarascon est à la fois limitrophe de celui de Nimes et de Marseille.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Sur les dépens
Les dépens et autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,
SE DECLARE territorialement incompétent pour statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de L’ensemble immobilier du [Adresse 8] ,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis au le tribunal judiciaire de Tarascon,
RESERVE les dépens et les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE.
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