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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01526 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NEB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00108
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE CINTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC362, substituée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
ET :
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DE COPROPRIETE COOPERATIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) CINTO a fait assigner Madame [Y] [K] et le syndicat de copropriété coopératif de l’immeuble situé [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis) (ci-après SDC LECLERC) à comparaître devant ce Tribunal le statuant en référés aux fins de :
— enjoindre Madame [Y] [K], en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à restituer intégralement la surface relevant des parties communes illicitement occupée par elle et ce, sous astreinte de 59,40 euros par jour de retard à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à libération ;
— condamnation de cette dernière et du SDC LECLERC aux dépens ainsi que respectivement au paiement des sommes de 3.500 euros et 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI CINTO fait valoir que :
— les surfaces dont elle demande la restitution relèvent des parties de l’immeuble dont elle est copropriétaire ; dès lors, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle est recevable à exercer seule toute action concernant la propriété ou la jouissance de son lot toute atteinte aux parties communes remplit nécessairement cette condition ;
— elle est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble géré par le SDC LECLERC à l’instar de Madame [Y] [K]. Cette dernière a « annexé » plusieurs surfaces relevant des parties communes, à savoir les wc et une partie de la cour commune, attenant aux lots dont elle est la propriétaire au rez-de-chaussée de l’immeuble et qu’elle a donnés en location ;
— sa mise en demeure à Madame [Y] [K] par courrier du 7 novembre 2023 est restée sans suites.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Lors de l’audience, la SCI CINTO a demandé le bénéfice de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Madame [Y] [K] et le SDC GENERAL LECLERC n’ont pas comparu. Par courrier enregistré au greffe le 25 novembre 2025, la première a demandé la réouverture des débats en faisant valoir qu’elle n’a pas comparu en raison d’un empêchement pour motif médical. Elle a produit en outre une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 468 du même code prévoit : " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
En l’espèce, Madame [Y] [K] ne justifie d’aucune motif grave permettant la réouverture des débats, étant précisé qu’elle pouvait être représentée à l’audience. En outre si elle produit une note en délibéré, celle-ci sera écartée des débats dès lors qu’une telle note n’a pas été autorisée conformément aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile.
Sur la demande aux fins d’injonction de restituer
L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. "
Ceci rappelé, d’une part, en application de ces dispositions, la SCI CINTO, co-propriétaire de lots ainsi que de tantièmes des parties communes, est recevable en son action.
D’autre part, il sera rappelé que l’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, si la SCI CINTO produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 22 mars 2024, ce seul document n’apporte toutefois pas la preuve que Madame [Y] [K] est l’auteur ou à l’origine de la situation ainsi constatée (présence d’un mur notamment et branchement électrique) au rez-de-chaussée de l’immeuble en cause.
Par conséquent, la SCI CINTO sera déboutée en l’ensemble de ses demandes.
Succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS la demande de réouverture des débats à la demande de Madame [Y] [K] ;
ECARTONS des débats la note en délibéré produite par Madame [Y] [K] ;
DECLARONS la SCI CINTO recevable en son action ;
DEBOUTONS la SCI CINTO en l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CINTO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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