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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 28 août 2025, n° 22/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/EG
N° RG 22/00258 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C3OI
NAC : 50D
Jugement sur incident du 28 Août 2025
AFFAIRE :
Mme [J] [Y]
C/
M. [E] [Z], M. [K] [H], S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU VAL CHARITOIS, Maître [L] [R], S.A.S. CABINET MAHAUT MATHEY, Commune de [Localité 1], S.A.S. SAUR
ENTRE :
Madame [J] [Y]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 2] (CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Jean-Yves JOURDAIN de la SCP ACTA PUBLICA CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’AUXERRE (Avocat plaidant)
Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
ET :
Monsieur [K] [H]
né le 22 Janvier 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
Défendeur au principal et demandeur à l’incident
le 28 Août 2025
exe + ccc : Me Valentin DALBEPIERRE, Me Emilie CLEME,Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, Me Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
ccc : dossier
Monsieur [E] [Z]
né le 13 Novembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
La S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU VAL CHARITOIS, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 841 247 778, Notaires associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierrick SALLÉ de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Maître [L] [R], immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 411 728 645 00036, agissant en sa qualité d’entrepreneur individuel au sein de l’Office Notarial du Val Charitois
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
La S.A.S. CABINET MAHAUT MATHEY, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 551 880 180, représentée par son président
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
La commune de [Localité 1], représentée par son Maire
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Vincent CORNELOUP de la SCP ADAES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON (Avocat plaidant)
La S.A.S. SAUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°339 379 984, prise en son agence secteur [Adresse 7] et en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
Défendeurs au principal et à l’incident
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseure : Madame […]
GREFFIÈRES : Madame […], lors des débats
Madame […],lors du prononcé
En présence de Madame […] et Monsieur […], greffiers stagiaires, lors des débats.
DÉBATS à l’audience publique en date du 18 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 28 Août 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 mai 2019 reçu par Maître [L] [R], notaire à [Localité 1] (58), Madame [J] [Y] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [K] [H] d’une maison d’habitation sise [Adresse 9], cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] moyennant la somme de 58.240€.
Aux termes de l’acte, Monsieur [K] [H] a déclaré que l’immeuble était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique et a informé l’acquéreur que les ouvrages ne présentaient ni anomalies ni difficultés d’utilisation à sa connaissance.
A la suite de l’acquisition, Madame [J] [Y] a constaté des désordres relatifs au raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Suivant assignation en référé aux fins d’expertise en date du 12 décembre 2019 par Madame [J] [Y], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers a, par ordonnance en date du 15 septembre 2020, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [P] pour y procéder.
Au cours de la mesure, les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs tiers dont l’Office Notarial du Val Charitois et la SAUR.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, Madame [J] [Y] a assigné Monsieur [K] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par actes d’huissier en date des 25 et 31 mai 2023, Monsieur [K] [H] a assigné en intervention forcée Monsieur [E] [Z], l’Office notarial du Val Charitois, Maître [L] [R], le Cabinet MAHAUT MATHEY, la Commune de [Localité 1] représentée par son Maire, la Société SAUR devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de garanties de toutes condamnations.
Par ordonnance de jonction en date du 14 septembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la jonction des procédures, désormais inscrites sous le numéro RG 22/00258.
Par conclusions d’incident signifiées le 26 octobre 2022 par RPVA, Monsieur [K] [H] a saisi le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers d’une demande d’irrecevabilité pour violation des droits de la défense par l’expertise ainsi que de fins de non-recevoir notamment tirées du défaut du droit d’agir et de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [H] et déclaré l’acte de Madame [J] [Y] recevable.
Par requête reçue le 15 septembre 2023, Monsieur [K] [H] a procédé à une déclaration d’inscription de faux à titre incident contre l’acte notarié de vente en date du 22 mai 2019, établi par Maître [L] [R], et signé entre Monsieur [K] [H] et Madame [Y].
Le 19 mai 2025, le Ministère Public a émis un avis défavorable à la requête incidente d’inscription en faux d’un acte authentique visée en objet.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [H], ayant pour avocat postulant Maître Emilie CLEME et pour avocat plaidant Maître Cécile PLOT, demande au tribunal de :
Déclarer recevable Monsieur [H] en son action en inscription de faux à l’encontre de l’acte notarié en date du 22 mai 2019 rédigé par Maître [L] [R], notaire associé de l’office notarial du VAL CHARITOIS sis [Adresse 4],
Déclarer régulière et bien fondée l’action en inscription de faux soulevée à titre incident par Monsieur [H] à l’encontre de l’acte notarié de vente le 22 mai 2019 rédigé par Maître [L] [R], notaire associé de l’office notarial du VAL CHARITOIS sis [Adresse 4],
Sommer Madame [Y] d’indiquer si elle entend faire état de cet acte en date du 22 mai 2019 dans le cadre de la procédure qu’elle a engagé contre Monsieur [H],
Juger que l’acte notarié de vente le 22 mai 2019 rédigé par Maître [L] [R], notaire associé de l’office notarial du VAL CHARITOIS sis [Adresse 4] contient deux mentions fausses et est donc un faux,
Ordonner la mention de la déclaration de faux en marge de l’acte notarié de vente le 22 mai 2019 rédigé par Maître [L] [R], notaire associé de l’office notarial du VAL CHARITOIS sis [Adresse 4],
Ecarter l’acte notarié de vente le 22 mai 2019 rédigé par Maître [L] [R], notaire associé de l’office notarial du VAL CHARITOIS sis [Adresse 4] de la procédure (RG n°20/05752),
Condamner in solidum Madame [Y] et Maître [L] [R] à payer à Monsieur [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
En défense à la demande d’inscription en faux, Madame [J] [Y] conclut au débouté de Monsieur [H] de sa demande d’inscription de faux civil comme étant mal fondé en faits comme en droit, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [H] et à la condamnation de ce dernier à lui verser 2000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive voir dolosive et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ORPI MAHAUT MATHEY demande de statuer ce que de droit sur la demande formée par Monsieur [H] au titre de sa déclaration de faux, de réserver les autres demandes et prétentions et de renvoyer les parties à conclure au fond.
Me [L] [R] et la SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL CHARITOIS demande au tribunal de :
Dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondé Monsieur [K] [H] en sa déclaration d’inscription de faux et le débouter de l’ensemble de ses prétentions à ce titre,
Statuer ce que de droit sur le montant de l’amende civile qui sera prononcée à l’égard de Monsieur [H] en vertu des dispositions de l’article 305 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] [H] à leur verser la somme de 10.000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Réserver les autres demandes et prétentions et renvoyer les parties à conclure sur le fond,
Rejeter toute autres demandes plus amples et contraires,
Condamner Monsieur [K] [H] à leur verser la somme de 4500€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de la SCP SOREL ET ASSOCIES en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inscription en faux
Aux termes de l’article 1371 du code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte. »
Aux termes des article 308 et 309 du code de procédure civile, « Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S’il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d’instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d’écriture. »
« Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il relèverait d’office. »
Il résulte de ces articles que le faux peut être matériel lorsqu’il est porté atteinte à l’authenticité de l’acte ou intellectuel lorsqu’il existe une discordance entre son contenu et la réalité.
Il est constant que la qualification de faux en matière civile ne suppose pas d’élément moral et qu’il n’est donc pas exigé de démontrer que l’officier public auteur de l’acte ait eu connaissance du caractère inexact des constatations arguées de faux.
Par ailleurs, les actes authentiques faisant foi jusqu’à preuve contraire, il appartient à celui qui s’inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuse qu’il comporte.
Dès lors en l’espèce, les discussions relatives à l’existence d’un manquement du notaire à une obligation de conseil ou à une autre de ses obligations professionnelles sont inopérantes. Le tribunal n’étant saisi à titre incident que de la demande d’inscription au faux, il ne lui appartient que de répondre à la question suivante : Monsieur [K] [H] démontre-t-il que l’acte authentique de vente signé devant Me [L] [R] le 22 mai 2019 comporte des mentions qui sont contraires à la vérité ?
Les mentions arguées de faux par Monsieur [K] [H] sont les suivantes : « Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique » et « Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR qu’à sa connaissance les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation », mentions situées page 13 au paragraphe Assainissement.
Il appartient dès lors à Monsieur [H] de démontrer qu’il n’a pas procédé à des telles déclarations.
Dès lors, il est totalement indifférent au débat d’espèce de déterminer s’il existait une obligation légale de raccordement ou si Monsieur [H] avait ou non connaissance des problèmes d’évacuation, ces questions étant réservées éventuellement au dossier sur le fond.
Parmi les éléments probants produits aux débats par Monsieur [H] figurent les échanges préalables à la vente entre lui et Madame [Y] et avec l’agence immobilière. Néanmoins aucun de ces mails ne contient d’information concernant l’existence ou non d’un raccordement au réseau d’assainissement. Il ne peut donc en être tiré aucune conclusion.
Monsieur [H] s’appuie par ailleurs sur les mentions indiquées au compromis de vente signé préalablement à l’acte authentique entre les parties le 2 février 2019. Il affirme avoir, dans cet acte, procédé à des déclarations contraires à celles indiquées dans l’acte authentique.
Ce compromis porte la mention suivante : « Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que les biens objets des présentes sont raccordés au réseau public de collecte des eaux usées. Le vendeur déclare qu’il ne peut justifier d’aucune vérification de ce raccordement mais qu’à sa connaissance celui-ci est conforme. L’acquéreur déclare faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ».
Il ne peut qu’être constaté que cette mention n’est pas contraire à celle portée dans l’acte notarié puisque l’existence d’un raccordement y est mentionnée avec possibilité d’engager la responsabilité du vendeur. Par ailleurs, le fait que ce dernier indique qu’il ne peut produire un justificatif de raccordement ne fait pas obstacle à l’engagement de cette responsabilité et ne signifie pas que le vendeur ne s’engage pas à la véracité de cette information.
Or, Monsieur [K] [H] ne conteste pas la véracité des mentions portées dans le compromis de vente.
En l’absence de contradiction entre les mentions du compromis de vente et celle de l’acte notarié, il ne peut être considéré que le premier constitue un élément probant permettant d’infirmer le contenu du second.
Surtout, l’acte authentique ne fait foi que pour les mentions pour lesquelles l’officier public a pu lui-même procéder à des vérifications. Dès lors, au vu de la rédaction de l’acte authentique de vente, ce dernier ne fait pas foi de l’existence d’un raccordement mais du fait que Monsieur [H] a déclaré que l’immeuble était relié à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques et qu’à sa connaissance l’installation ne présente pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
Or, Me [R] démontre avoir adressé par mail à Monsieur [H] le 17 mai 2019 le projet d’acte notarié de vente. Ce dernier ne peut contester l’avoir reçu puisqu’il y a répondu le 20 mai 2019.
En outre, il ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l’acte notarié portant la mention litigieuse. Il ne soutient pas n’avoir pas eu connaissance ou possibilité d’avoir connaissance du contenu de l’acte avant sa signature.
Vu l’importance d’un acte notarié de vente, il ne peut soutenir avoir signé sans prendre préalablement connaissance de ses engagements.
Dès lors, la seule mention « Le vendeur déclare » suivie de l’apposition de sa signature sur l’acte notarié ne peut être une mention frappée de faux puisqu’elle est signe de son engagement de véracité des déclarations portées dans l’acte.
Monsieur [K] [H] échoue donc à démontrer que les mentions portées dans l’acte sont contraires à la vérité et sera donc débouté de sa demande d’inscription en faux.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, vu le caractère peu fondé de la demande d’inscription en faux de Monsieur [K] [H], il y a lieu de condamner ce dernier à la somme de 1000€ d’amende civile.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’office notarial et Me [R] ainsi que Madame [Y] sollicite des dommages et intérêts en arguant que la procédure est abusive, vexatoire et dilatoire.
Or, s’il est constant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi, l’existence d’une faute dans l’exercice d’une action est appréciée plus largement s’agissant d’une action d’inscription en faux, cette action ne devant être exercée qu’avec prudence.
Or, il ne peut être que constaté que Monsieur [K] [H] a exercé cette action sans disposer d’éléments permettant de remettre en cause la probité du contenu de l’acte authentique, ce qui constitue une faute de sa part.
Sur le préjudice, il est acquis que l’action d’une inscription en faux porte atteinte à la réputation du notaire contre laquelle elle est diligentée et il sera donc accordé à l’office notarial et au notaire la somme de 1000€ au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice de Madame [Y], cette dernière n’ayant pas caractérisé l’existence d’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H], qui succombe, est condamné aux dépens du présent incident.
Par application de l’article 700 du même code, Monsieur [K] [H] est condamné à payer à chacun des défendeurs à l’incident la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande d’inscription en faux,
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de l’intégralité de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer au Trésor Public une amende civile de 1000€,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SELARL OFFICE NOTARIAL DU VAL CHARITOIS et à Me [L] [R] la somme de 1000€ de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 octobre 2025 à 9 heures pour conclusions sur le fond.
La greffière, La présidente,
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