Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 20/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 14]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/01027 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6SX
Jugement Rendu le 26 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[H] [C] épouse [P]
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 12]
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
ENTRE :
Madame [H] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La [Adresse 10] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
4°) La SAS ALPTIS ASSURANCES, immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro 335 244 489, agissant poursuites et diligences de son président en dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 23 janvier 2024 devant Madame Sabrina DERAIN, Juge, qui a fait rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente
Madame Sabrina DERAIN, Juge
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 23 avril 2024 et successivement prorogé jusqu’au 26 Novembre 2024
— Mêmes magistrats
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
Me Franck PETIT
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
* * *
Exposé du litige :
Le 1er septembre 2014 vers 14h30, Mme [H] [C] épouse [P] affirme avoir été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 16].
Elle indique s’être engagée sur un passage piéton alors que le conducteur d’un véhicule Audi Q5 s’était arrêté pour la laisser passer, mais celui-ci aurait finalement redémarré et lui aurait roulé sur le pied gauche avec sa roue arrière.
Mme [P], déjà opérée de ce pied avec présence de matériel d’ostéosynthèse, a présenté selon constatations médicales du même jour des lésions (ecchymoses, douleurs… entraînant une boiterie) sans fracture mais la radiographie a mis en évidence un « descellement du clou posé au niveau de l’extrémité distale du 3ème métatarsien mais restant en place. »
Elle a déposé plainte pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, en ayant relevé le numéro d’immatriculation du véhicule, dont le propriétaire s’est avéré être M. [Y] [V], assuré auprès de la compagnie MACIF. Entendu lors de l’enquête, celui-ci a contesté son implication en indiquant n’avoir vu personne sur le passage piéton ni n’avoir senti aucun choc, ayant simplement aperçu en regardant dans son rétroviseur « comme une altercation près d’un camion ». Son épouse, passagère avant, a indiqué avoir vu une femme gesticuler « au moment de [leur] passage » tout en pensant que cela était lié au stationnement d’un gros véhicule à l’arrêt à côté d’elle.
La plainte a été classée sans suite.
Considérant que les lésions s’étaient aggravées, Mme [P] a déclaré l’accident à son assureur le 20 juillet 2015. Elle a consulté un dermatologue, lequel a constaté que son pied présentait des « ulcères fibrine au niveau d’un orteil consécutifs à un écrasement du pied il y a quelques mois ».
Le 30 juillet 2015, elle a dû être opérée pour « nécrose du 2ème orteil du pied gauche suite à un traumatisme datant de septembre 2014, date correspondant à un accident de la circulation (…) avec écrasement du pied gauche », pour amputation de cet orteil.
Son assureur s’est alors rapproché de celui de M. [V] en vue d’une indemnisation, mais la MACIF a opposé un refus faute d’établir la preuve de l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident.
Mme [P] a alors sollicité une expertise judiciaire en référé et cette demande a été accueillie par ordonnance du 20 décembre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2018. Il a conclu que « le délai d’apparition de l’ulcération après l’accident ne permet[tait] pas de retenir de lien direct et certain entre l’accident et cette lésion, d’autant plus que la patiente présente de façon indépendante aux faits un [Localité 13] syndrôme (sclérodermie), facteur de risque de présenter une telle ulcération. »
Par acte des 22, 25 et 26 mai 2020, Mme [P] a fait assigner la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cades et
salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF), son assuré M. [V], la [Adresse 11] et la SAS Alptis Assurances (sa propre mutuelle) devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances, L. 376-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, à titre principal, ordonner une contre-expertise avec provision et subsidiairement, liquider son préjudice.
Selon courrier notifié par voie électronique le 13 août 2021, Mme [P] a fait parvenir les débours de la CPAM pour un montant de 38,07 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [P] demande au tribunal, sur le fondement des mêmes articles, de :
— en tout état de cause, juger M. [V] responsable de son dommage à l’occasion de l’accident du 1er septembre 2014 de sorte qu’il doit indemniser l’intégralité des préjudices en découlant ;
— juger qu’elle est bien-fondée à agir directement contre l’assureur de celui-ci et condamner la MACIF à indemniser l’intégralité des préjudices en découlant au même titre que son assuré ;
— déclarer commun le jugement à la [Adresse 11] et à la SAS Alptis Assurances ;
— rejeter toute défense contraire et débouter M. [V] et la MACIF de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre principal, ordonner une contre-expertise médicale et condamner in solidum M. [V] et son assureur à lui verser une provision de 5 116,10 euros ;
— à titre subsidiaire, fixer son préjudice à la somme de 5 116,10 euros soit :
* frais divers : 457,50 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 158,50 euros
* souffrances endurées : 2 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— condamner par conséquent in solidum M. [V] et la MACIF à lui payer cette somme au titre de l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’accident, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— constater que la MACIF n’a pas présenté d’offre dans les délais impartis et en conséquence la condamner à lui payer le double des intérêts au taux légal sur l’intégralité des sommes correspondant aux préjudices subis en raison de l’accident y compris les sommes soumises à recours des organismes sociaux à compter du 1er mai 2015 et jusqu’à l’offre définitive ou jusqu’au jugement définitif à intervenir ;
— condamner in solidum M. [V] et son assureur à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [V] et son assureur aux entiers dépens, y compris ceux de l’instance en référé et ceux afférents aux frais d’expertise judiciaire ;
— rappeler que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de plein droit ;
— en cas de débouté de Mme [P], débouter M. [V] et la MACIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. [V] et la SAM MACIF demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 6 juillet 1985, de :
— juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule de M. [V] dans l’accident dont elle a été victime le 1er septembre 2014, en conséquence,
— la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de contre-expertise de Mme [P] ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de notables proportions les demandes présentées au titre de la liquidation définitive de son préjudice ;
— la condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [Adresse 11] et la SAS Alptis Assurances, bien qu’assignées respectivement à la personne d’un employé qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 23 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogée au 25 juin, 24 septembre puis 26 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur l’implication :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il s’ensuit que pour être indemnisée par M. [V] (et son assureur) des dommages subis résultant de l’accident du 1er septembre 2014 qu’elle lui impute, Mme [P] doit d’abord prouver que le véhicule conduit par le défendeur était bien impliqué dans ledit accident.
Les défendeurs le contestent.
Il résulte cependant des témoignages de M. [V] et de son épouse que le véhicule conduit par le premier était bien sur les lieux, quelle que soit leur configuration, au moment de l’accident, et que même s’ils indiquent n’avoir pas le souvenir d’un contact physique avec Mme [P], ils ont toutefois aperçu une femme « en train de faire de grands gestes », un « gros véhicule » ou un camion étant garé à proximité. L’implication dudit véhicule ne peut être simplement retenue puisque Mme [P] n’aurait pas eu besoin de relever le numéro d’immatriculation d’un autre véhicule ni de porter plainte contre son conducteur. De plus, rien n’indique contrairement aux affirmations des défendeurs que Mme [V] ait vu cette scène avant leur passage à proximité de Mme [P] puisqu’elle indique seulement qu’elle s’est déroulée « au moment de » leur passage et que son mari a vu la même chose en regardant dans son rétroviseur. Enfin, le fait que seul le bout du pied gauche ait été touché est indifférent puisqu’il n’est pas contesté que le véhicule roulait au pas sur le passage piéton, de sorte que le risque de percuter une plus grande partie du corps de la victime était faible, et qu’il s’agissait d’un véhicule imposant en poids et volume, ce qui explique aussi que ses occupants n’aient pas ressenti le « choc » d’un contact sur une si petite surface.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’implication du véhicule conduit par M. [V] dans la survenance de l’accident dont a été victime Mme [P] le 1er septembre 2014, suivant lésions médicalement constatées le même jour.
Sur le préjudice :
Mme [P] sollicite l’indemnisation du dommage qu’elle impute à l’accident, y compris l’amputation du 2ème orteil de son pied gauche.
L’expert désigné en référé en a exclu une partie en raison d’un état antérieur.
Sur les demandes principales :
A titre principal, Mme [P] demande que soit ordonnée une contre-expertise et en l’attente du dépôt du rapport, qu’une provision égale au montant sollicité à titre d’indemnisation définitive lui soit allouée.
Il faut d’abord rappeler qu’en application de l’article 789-3° et 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Or ces demandes principales figuraient déjà dans l’assignation et ont été maintenues pendant toute l’instruction du dossier suivie par le juge de la mise en état, sans que celui-ci n’en ait été saisi.
Si tant est que la présente juridiction soit donc compétente pour en connaître, il faut ensuite observer que Mme [P] n’a formulé aucun dire pour contester les conclusions du rapport provisoire, et si elle affirme que sa prédisposition pathologique était jusque là asymptomatique au niveau de son orteil, l’expert a relevé qu’elle avait présenté avant l’accident des ulcérations digitales et a présenté une nouvelle ulcération d’un orteil un an et deux mois après les faits. Il a également relevé que le temps écoulé entre l’accident et l’ulcération du 2ème orteil gauche (entre 8,5 et 9 mois) ne permettait pas de retenir un lien de causalité direct et certain. Si Mme [P] s’appuie sur le certificat médical du Docteur [T] qui indique que l’ulcération de l’orteil est consécutive à l’écrasement du pied par accident, par phénomène de décompensation, il faut observer que ce médecin est dermatologue, que l’expert était en possession de cet avis et que la demanderesse ne fournit aucun autre élément médical susceptible de contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Les demandes de contre-expertise et de provision (l’obligation d’indemniser l’entier préjudice allégué étant ainsi sérieusement contestable) seront donc rejetées.
Sur les demandes subsidiaires de liquidation :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [P], âgée de 78 ans, retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, en ne tenant compte que du préjudice directement imputable à l’accident conformément au rapport de l’expert, soit la boiterie liée à la douleur du pied gauche, la date de consolidation étant fixée au 1er novembre 2014.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 38,07 euros.
Prises en charge par la Mutuelle : montant des débours non communiqué.
Ce poste de préjudice n’étant a priori constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Frais divers
Mme [P] affirme que ce poste de préjudice comprendrait notamment l’assistance par tierce personne temporaire, indique avoir dû se faire véhiculer par son mari pendant la période de boiterie, et sollicite une somme de 457,50 euros de ce chef.
Mais ce poste de préjudice doit faire l’objet d’une indemnisation spécifique, l’expert n’en a pas retenu l’existence, et Mme [P] ne produit aucun justificatif en attestant.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de « frais divers ».
Déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un DFTP de classe I soit 10% entre le 1er septembre et le 31 octobre 2014 soit 61 jours, conséquence de la boiterie liée à la douleur du pied gauche.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 158,60 euros (26 euros par jour de DFTT x 61 jours x 10 %) comme demandé.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial (douleurs avec apparition d’ecchymoses), les traitements subis, les souffrances morales ; cotée à 1/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Mme [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice puisque même si l’expert ne l’a pas retenu, elle a boité pendant deux mois et sa démarche s’en est trouvée altérée.
Il faut constater que l’expert a retenu une période de DFTP de deux mois expressément liée à cette boiterie, qui constitue effectivement une altération de l’apparence physique de la victime.
Elle sera donc indemnisée à hauteur de 800 euros de ce chef.
Mme [P] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 2 958,60 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident (avant août 2023), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de huit mois de leur demande d’indemnisation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il faut constater avec Mme [P] qu’aucune offre ne lui a été présentée dans le délai imparti soit avant le 1er mai 2015.
L’indemnité qui lui est allouée produira donc intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le véhicule conduit par M. [Y] [V] et assuré par la MACIF est impliqué dans la survenance de l’accident du 1er septembre 2014 dont Mme [H] [C] épouse [P] a été victime ;
Rejette les demandes principales d’expertise et de provision ;
Condamne M. [Y] [V] et son assureur la SAM Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cades et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) in solidum à payer à Mme [H] [C] épouse [P] la somme de 2 958, 60 euros (deux mille neuf cent cinquante huit euros et soixante centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [H] [C] épouse [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 mai 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Déclare le présent jugement commun à la [Adresse 11] et opposable à la SAS Alptis Assurances ;
Condamne M. [Y] [V] et la MACIF in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et à payer à Mme [H] [C] épouse [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Révocation ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Notaire ·
- Assainissement ·
- Vente ·
- Vendeur
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Royaume du maroc ·
- Coopération judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause
- Cadastre ·
- Gré à gré ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Indivision
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Taux légal ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Vente amiable ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.