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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DDIP
NAC : 54G
Jugement du 23 Juillet 2025
AFFAIRE :
Mme [X] [T]
C/
S.A.S. STLY’HABITAT, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°338 657 604
ENTRE :
Madame [X] [T]
née le 20 Octobre 1950 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
ET :
S.A.S. STLY’HABITAT, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°338 657 604, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocats au barreau d’AUBE (avocat plaidant),
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Mme […]
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 28 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 23 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 23 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES,
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2008, Madame [X] [T] a conclu avec la société STYL’HABITAT un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 129 857 €.
STYL’HABITAT a accompli sa mission de construction et adressé une facture finale de 129 480,22 € le 4 août 2010 à Madame [T], après réception des travaux intervenue sans réserve le 2 août 2010.
Le 26 décembre 2018, Madame [T] a effectué une déclaration de dégâts, occasionnés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse.
Elle a également fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur responsabilité décennale de STYL’HABITAT le 30 juillet 2019, la compagnie MMA.
Les dégradations consistent en des fissures sur l’ensemble du crépi de la maison près de la porte d’entrée principale, autour des fenêtres, sur les pignons Nord et Ouest, ainsi que des fentes sur le sol en béton du double garage attenant à l’habitation.
Le Cabinet MAESTRALI, mandaté par l’assureur responsabilité décennale de STYL’HABITAT, a établi un rapport le 30 septembre 2019 aux termes duquel les fissurations de la maçonnerie des murs périmétriques proviendraient de variations thermo- dimensionnelles d’amplitudes différentes entre matériaux de remplissage et ouvrages B.A.
Le Cabinet SARETEC 35 mandaté par la MACIF, assureur de Madame [T], a conclu le contraire le 5 mars 2020, en indiquant que les mouvements de terrain dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols n’étaient pas le facteur déterminant des dommages et par conséquent que Madame [T] ne pouvait bénéficier d’une indemnisation au titre des dispositions relatives aux catastrophes naturelles.
Il a conclu à des désordres d’origine structurelle au bâtiment.
Face aux conclusions contradictoires de ces deux expertises amiables, Madame [X] [T] a assigné par actes des 4 et 9 juin 2020 la société STYL’HABITAT et l’agence MMA d'[Localité 2] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sont intervenues volontairement à l’audience.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Nevers a fait droit à la demande d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [B] [D], ultérieurement remplacé par Monsieur [A] [H].
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et déposé son rapport le 23 octobre 2023.
Ses conclusions sont les suivantes:
— Aucun désordre n’était visible à la date de réception de l’ouvrage le 2 août 2010
— Les dommages qui sont essentiellement des fissures en façades, pignons et au sol du garage ne sont pas susceptibles d’infiltrations
— La solidité du bien n’est pas affectée
— L’enduit et la chape n’étant pas des équipements dits “mobiles”, il ne paraît pas possible d’évoquer un défaut de bon fonctionnement
— La fissuration étant généralisée, elle est susceptible de résulter de défauts d’exécution
— Les fissures en façade résultent essentiellement de défauts d’exécution imputables au constructeur, à savoir le CMI, STYL’HABITAT, avec une imputation intégrale à l’entreprise de ravalement Centre Projection Enduit. Le coût de la reprise du ravalement peut être estimé à la somme de 16 060 € TTC
— Pour le sol du garage, les défauts d’exécution sont imputables au constructeur, à savoir le CMI, STYL’HABITAT, avec une imputation intégrale sur l’entreprise qui a réalisé la chape, vraisemblablement l’entreprise de carrelage, non dans la cause. Le coût de la reprise des fissures du sol du garage peut être estimé à la somme de 957 €.
L’expert judiciaire note que les phénomènes de retrait dans l’enduit auraient pu être limités en humidifiant la surface de l’enduit au fur et à mesure du séchage, après lissage, et que les phénomènes de dilatation auraient pu être anticipés en certains points, en incorporant à l’enduit une armature (fibre de verre).
Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2024, Madame [X] [T] a fait donner assignation à la SAS STYL’HABITAT d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir dire et juger cette dernière responsable de son préjudice
et de la voir condamner à l’indemniser.
Par acte en date du 8 mars 2024, la SAS STYL’HABITAT a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la SAS STYL’HABITAT, défenderesse,
sollicite du tribunal de :
— Juger que Madame [X] [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la Société STYL’HABITAT génératrice du préjudice qu’elle estime avoir subi
— Débouter Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Madame [X] [T] à payer à la Société STYL’HABITAT la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise de Monsieur [H]
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Madame [X] [T], demanderesse,
sollicite du tribunal de :
— Dire et juger la SAS STYL’HABITAT responsable du préjudice subi par Madame [X] [T]
— En conséquence, condamner la SAS STYL’HABITAT à payer et porter à Madame [X] [T] la somme de 17 017 € (16 060 + 957)
— Condamner la SA STYL’HABITAT à payer à Madame [X] [T] la somme de 2 500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la SAS STYL’HABITAT de sa demande reconventionnelle
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la SA STYL’HABITAT aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les frais de recouvrement des condamnations et les émoluments dus à l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 28 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— Sur l’origine des désordres :
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres allégués dans l’assignation sont essentiellement des fissures en façades, pignons et au sol du garage ; il s’agit de fissures de très faibles amplitudes qui seraient apparues, d’après Madame [T], environ 8 ans après la réception, qu’il est difficile de dater avec certitude ; en effet Madame [T] a examiné en détail sa maison, après que la mairie a attiré l’attention des propriétaires sur les risques de fissuration des maisons à la suite de la sécheresse de l’été 2018.
L’expert pense pour sa part qu’elles sont apparues plus tôt, certaines ayant effectivement pu s’accentuer en 2018.
Aucun des désordres n’était apparent à la date de la réception expresse et sans réserve du 2 août 2010.
Si Madame [T] a déclaré les désordres à la mairie le 26 décembre 2018, il est toutefois vraisemblable, selon l’expert, que les fissures étaient apparues bien avant :
— les fissures dues à des phénomènes de retrait ont dû apparaître rapidement, juste après la fin des travaux
— les fissures dues à la dilatation ont pu apparaître plus tard, et progressivement; par contre, elles ont pu notablement s’aggraver lors des fortes élévations de températures de l’été 2018.
Les fissures constatées ne résultent pas, selon l’expert, d’un défaut de stabilité du bâtiment ; elles résultent de phénomènes de retrait, et surtout de dilatation des matériaux ; la solidité du bâtiment n’est donc pas compromise.
Pour les façades et pignons, l’amplitude des fissures n’est pas suffisamment importante pour qu’elles puissent être à l’origine d’infiltrations
En fonction des premiers constats qui ont pu être faits (sans sondage), l’expert considére que les fissures résultent essentiellement de défauts d’exécution, en considérant que :
— les phénomènes de retrait dans l’enduit auraient pu être limités en humidifiant la surface de l’enduit au fur et à mesure du séchage, après lissage
— les phénomènes de dilatation auraient pu être anticipés en certains points, en incorporant à l’enduit une armature (fibre de verre); en l’absence de sondages, pour vérifier la présence ou non d’une telle armature, il ne s’agit toutefois que d’une supposition.
Ces défauts d’exécution sont imputables au constructeur, à savoir le constructeur de maison individuelle STYL’HABITAT, cette imputation pouvant intégralement être reportée sur l’entreprise de ravalement, l’entreprise Centre Projection Enduit.
Pour l’ensemble de ces désordres, l’expert précise qu’il ne paraît pas possible d’évoquer :
— un défaut d’entretien
— une cause extérieure (les fissures constatées ne sont pas symptomatiques de tassement de fondations, et plus précisément d’un tassement de fondations lié à la sécheresse)
De l’ensemble de ces constatations expertales, il résulte que les désordres sont la conséquence d’un défaut d’exécution imputable au constructeur, la société STYL’HABITAT, société défenderesse, et non du phénomène de sécheresse de l’été 2018.
— Le coût des remises en état :
L’expert judiciaire indique, dans son rapport, que le coût des réparations est le suivant:
— le coût de la reprise des ravalements peut être estimé à la somme de 16 060,00 € TTC
— le coût de la reprise desfissures du sol du garage peut être estimé àla somme de 957,00 €TTC
L’expert précise également que les fissures observées ne génèrent actuellement aucun préjudice de jouissance et que les travaux de reprise ne seront pas contraignants ; qu’aucune intervention urgente n’est nécessaire, tant pour empêcher l’aggravation des désordres que pour prévenir des dommages aux personnes.
La société STYL’HABITAT sera, en conséquence de ce qui précède, condamnée à payer à Madame [X] [T], requérante, la somme totale de 17 017,00 € TTC (16 060 € + 957 €).
— Les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société STYL’HABITAT, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société STYL’HABITAT est condamnée à payer la somme de 2 500 € à Madame [X] [T] pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— DIT ET JUGE que l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société STYL’HABITAT est la cause du préjudice subi par Madame [X] [T]
— CONDAMNE en conséquence la société STYL’HABITAT à payer et porter à Madame [X] [T] la somme de dix-sept mille dix-sept euros (17 017 €) en réparation de son préjudice
— CONDAMNE la société STYL’HABITAT aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire
— CONDAMNE la société STYL’HABITAT à payer et porter à Madame [X] [T] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
La greffière La présidente
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