Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 16 avr. 2026, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00194
Expéditions le
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02108 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
— Madame [O] [G] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. DOUCHES MEYER & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
APPELE EN CAUSE
Monsieur [Q] [C] MJ SYNERGIE, demeurant [Adresse 3]
nonreprésenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 6 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] et Madame [O] [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1].
Monsieur [F] [L] a passé commande auprès de la société DOUCHES
MEYER ET FILS d’un ensemble de cabine de douche et WC ainsi que la pose de carrelage sol et mur pour un montant de l8.278,04 euros selon devis accepté le 14 juin 2023.
La société devait intervenir début septembre 2023 pour une durée de travaux de 8 jours ouvrables selon engagement signé de la société DOUCHES MEYER ET FILS.
Monsieur [F] [L] a versé la somme de 7.300,00 euros à titre d’acompte.
La société DOUCHES MEYER ET FILS n’a pas réalisé les travaux.
Par courrier recommandé en date du 14 decembre 2023, Monsieur [F] [L] et Madame [O] [T] ont adressé une mise en demeure. Une seconde mise en demeure a éte adressée le 25 avril 2024. Une troisieme mise en demeure a été envoyée le 21 juin 2024 actant de la résolution du contrat.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [O] [T] ont assigné la société DOUCHES MEYER & FILS SAS devant le tribunal judiciaire d’Annecy et lui demandent de ;
“
Vu les articles 1103 et 1104, 1231-6 et 1344-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
— Juger que la société DOUCHES MEYER ET FILS n’a respecté aucune disposition contractuelle en s’abstenant de livrer et de poser la commande issue du devis accepté du 14 juin 2023 et en conservant par devers elle l’acompte versé par Monsieur [F] [L].
— Constater la résolution de cette vente aux torts exclusifs de la société DOUCHE MEYER ET FILS
— Condamner la société DOUCHE MEYER ET FILS à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 7.300,00 euros correspondant a l’acompte versé,
— Juger que la somme de 7.300,00 euros sera majorée de plein doit selon l’article L241 – 4 du Code de la consommation,
— Condamner la société DOUCHES MEYER ET FILS à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages subis tous postes de
préjudices confondus par le dernandeur du fait de cette carence.
— Condamner la société DOUCHES MEYER ET FILS à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers
dépens de l’lnstance.
Cette affaire a été enrôlée devant le Tribunal de grande instance sous le n° 24/02108.
Par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 7 janvier 2025, la société
« DOUCHES MEYER SAS » a été placée en état de liquidation judiciaire et Maître [Q] [C] désigné en qualité de représentant des créanciers.
Monsieur [F] [L] et Madame [O] [T] ont appelé dans la cause Maître [Q] [C] en qualité de représentant des créanciers par assignation délivrée le 13 mars 2025 et demandent au tribunal d’ordonner la jonction des deux instances et de juger que la décision à intervenir soit déclarée opposable au représentant des créanciers.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Maître [Q] [C] en qualité de représentant des créanciers n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 11 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les assignations ont été délivrées dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse des sociétés.
La demande présentée par Monsieur [F] [L] et Madame [O] [T] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande de résolution de la vente
Les demandeurs soutiennent qu’ils se sont heurtés depuis la signature du devis du 14 juin 2023, date de l’acceptation du devis, au silence de la société DOUCHES MEYER ET FILS.
Ils demandent en conséquence la résolution de cette vente aux torts exclusifs de la société DOUCHE MEYER ET FILS dès lors qu’elle n’a réalisé aucune des prestations convenues.
L’article L 216-2 du Code de la Consommation dispose :
“ En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de
fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de
l’article L. 216-1 ou, a défaut, au plus tard trente jours apres la conclusion du contrat,
le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandee avec demande
d’avis de reception ou par un écrit sur un autre support durable, si, apres avoir
enjoint, selon les memes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de
fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas
exécuté dans ce delai.
Le contrat est considéré comme résolu à la reception par le professionnel de la lettre
ou de l‘écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit
exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel
refuse de livrer Ie bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n‘exécute pas son
obligation de livraison du bien ou de fourniture du service àé la date ou à l’expiration
du délai prévu au premier alinea de l‘article L. 216-1 et que cette date ou ce délai
constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition
essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une
demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.”
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent :
“Les contrats légalement formes tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. Les
contrats doivent étre (…) executes de bonne foi.”
En l’esèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Mme [F] [L] ont signé le devis de la société DOUCHES MEYER &FILS le 14 juin 2023 pour la réalisation de divers travaux pour un montant total de 18278,04€ TTC. Le contrat prévoyait une intervention début septembre 2023 et une durée d’intervention de 8 jours.
Monsieur et Mme [F] [L] ont réglé la somme de 7300€ à titre d’acompte le 17 juin 2023.
Les travaux n’ayant pas été entrepris, Monsieur et Mme [F] [L] ont adressé trois mises en demeure, successivement le 14 décembre 2023, le 25 avril 2024 et le 21 juin 2024.
Ces mises en demeure, dûment réceptionnées, sont restées sans effet. Les travaux n’ont jamais été exécutés.
Il convient ainsi de constater que la société DOUCHES MEYER ET FILS n’a pas respecté
ses obligations contractuelles et en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties.
Sur la demande de condamnation au paiement
Monsieur [F] [L] et Mme [O] [T] demandent la condamnation de la société DOUCHES MEYER ET FILS au paiement de la somme principale de 7.300,00 euros correspondant à l’acompte versé et l’application d’un taux de majoration en application de l’article L 241-4 du Code de la Consommation.
Aux termes de l’article L 241-4 du Code de la Consommation : “Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement”.
Il ressort des éléments du dossier que par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 7 janvier 2025, la société « DOUCHES MEYER SAS » a été placée en liquidation judiciaire et que Maître [Q] [C] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
Dès lors, en l’asbence de toute autre élément, il convient de constater en application des dispositions d’ordre public de l’article L622-21 du code de commerce que la créance a été déclarée par l’effet de l’assignation délivrée à Maître [Q] [C] es qualité de représentant des créanciers le 13 mars 2025.
Ce dernier, appelé à la cause, n’a pas contesté la défaillance de la société liquidée dans l’exécution de la prestation.
En conséquence il convient de constater que le versement de l’acompte de 7300€ ne correspond à aucune prestation et suite à la résolution de la vente de fixer la créance de Monsieur [L] et de Mme [T] à la somme de 7300€.
Il convient également de prévoir que l’application à la somme de de 7300 € la majoration de de l’article L 241-4 du Code de la Consommation à compter du 17 juin 2023, date du paiement de l’acompte.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Monsieur [F] [L] et Mme [O] [T] soutiennent que la résistance de la défenderesse leur a causé un préjudice indépendant du simple retard, en les contraignant à vivre dans une salle de bains non fonctionnelle, en parallèle à gérer une tentative de réglement amiable sans succés.
Ils forment une demande à hauteur de 3.000.00 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, il convient de constater que la société DOUCHES MEYER SAS a été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2025.
Il n’est pas explicité par les demandeurs si cette liquidation fait suite à une procédure de redressement. Ces derniers expliquent toutefois qu’ils ont tenté des voies amiables.
Il convient ainsi de considérer que la résistance abusive de la société DOUCHES MEYER SAS n‘est pas rapportée, la situation de cessation des paiements étant plus probablement la cause de la défaillance de la société liquidée et non une volonté de résister.
En conséquence, la demande formée au titre de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’application de l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 demandant la remboursement des sommes versées au titre de l’acompte.
Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles
La présente instance a conduit les demandeurs à supporter des frais qu’il serait inéquitable de les laisser supporter.
Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1.500.00€ en application de l’article 700 du Code cle Procédure Civile, somme qu’il convient de fixer au apssif de la société liquidée.
La société DOUCHES MEYER SAS , partie succomante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant la société DOUCHE MEYER ET FILS et Monsieur [F] [L] conclu le 14 juin 2023 aux torts exclusifs de la société DOUCHE MEYER ET FILS ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [L] CONDAMNE à l’égard de la société DOUCHE MEYER ET FILS à la somme de 7.300,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et majorée dans les conditions de l’article L 241 – 4 du Code de la consommation ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [L] formée au titre des dommages et intérêts complémentaires;
FIXE la créance de Monsieur [F] [L] à l’égard de la société DOUCHES MEYER ET FILS à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société DOUCHES MEYER SAS aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Résiliation
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Consentement ·
- Préjudice moral ·
- Erreur ·
- Prix ·
- Biens ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Saisie conservatoire ·
- Mise en demeure
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Guide d'information ·
- Capital décès ·
- International ·
- Affiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Inde ·
- Consul ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Copie ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Intervention ·
- Sécurité ·
- Bail ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.