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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 sept. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00776 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26GA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01226
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ALLIANZ PIERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
ET :
La Société DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION, Enseigne “DGSI”,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 22 avril 2025, la société Allianz Pierre, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention (la société DGSI), a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 217.885,16 euros à valoir sur loyers impayés, terme d’avril 2025 inclus et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, la demanderesse a indiqué que la preneuse avait quitté les lieux et que les clés avaient été restituées le 15 mai 2025. Elle a actualisé sa dette à la baisse et sollicité le paiement d’une provision de 185.470,59 euros.
Régulièrement assignée, la société DGSI n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Allianz justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 185.470,59 euros au 15 mai 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La société DGSI ayant quitté les lieux au 15 mai 2025, la demande d’acquisition de clause résolutoire et la demande d’expulsion sont devenues sans objet. Il convient de les rejeter.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz Pierre l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention à payer à la société Allianz Pierre la somme provisionnelle de 185.470,59 euros correspondant aux loyers impayés au 15 mai 2025 ;
Rejetons la demande d’acquisition de clause résolutoire et la demande d’expulsion ;
Condamnons la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention à payer à la société Allianz Pierre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais afférents au commandement de payer délivré le 6 mars 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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