Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 déc. 2025, n° 23/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02633 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLHP
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
E.I.R.L. [R] [W]
immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements de l’INSEE sous le numéro 850 183 203,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 4]
Représentée par Me Laure VALLET, membre de la SELARL CAULIER VALLET avocat au barreau de ROUEN, susbtituée par Me Karine MAUREY, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [K]
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [H] [E] épouse [K]
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [R], artisan plombier chauffagiste, représentant légal de l’EIRL [R] [W], est intervenu en 2022 au domicile de M. et Mme [K] (ci-après dénommés les époux [K]) pour effectuer divers travaux.
Faisant état de désordres dans l’exécution desdits travaux, les époux [K] n’ont pas payé les trois dernières factures établies par l’EIRL [R] [W] les 25 novembre et 17 décembre 2022, pour un montant total de 7 747,85 euros TTC.
Aux termes d’un courrier du 27 février 2023, l’EIRL [R] [W] a mis en demeure les époux [K] de lui régler cette somme, en vain.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 11 juillet 2023, l’EIRL [R] [W] a assigné les époux [K] devant le tribunal aux fins notamment de voir condamner ces derniers au paiement des factures impayées ainsi qu’à la réparation de son préjudice moral.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 avril 2025, l’EIRL [R] [W] demande au tribunal de :
condamner M. et Mme [K] à payer à l’EIRL [R] [W] la somme de 7 747,85 euros au titre de leur responsabilité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ;condamner M. et Mme [K] à payer à l’EIRL [R] [W] la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral ;condamner M. et Mme [K] à payer à l’EIRL [R] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs prétentions ; rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [K] ;rejeter la demande de sursis à statuer ; condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAULIER VALLET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement des factures, l’EIRL [R] [W] se fonde sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil et fait état que les désordres dont l’existence est alléguée par les époux [K] n’ont pas été évoqués avec M. [R] lorsqu’il était sur site, que le constat d’huissier dressé de façon non contradictoire n’a pas de valeur probante et qu’aucune expertise judiciaire sur les désordres et leur imputabilité n’a été sollicitée par les défendeurs. L’EIRL [R] [W] conteste avoir reçu la convocation à se rendre à l’expertise amiable diligentée à l’initiative des époux [K], raison pour laquelle M. [R] ne s’y est pas rendu. Elle fait valoir que M. [R] est de bonne foi et qu’il a tenté à plusieurs reprises de contacter les époux [K] pour venir constater les éventuelles réserves, en vain. Selon la demanderesse, les époux [K] sont de mauvaise foi et ont allégué l’existence de prétendus désordres pour ne pas avoir à payer la facture, preuve en état qu’ils ont fait intervenir un autre prestataire, la société Mendes, pour réparer les désordres, au moment même où l’EIRL [R] [W] se proposait d’intervenir. Elle souligne en outre que les travaux de reprise effectués par la société Mendes ne correspondent pas aux désordres relevés par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal de constat. La demanderesse indique que les époux [K] n’auraient eu à subir aucun préjudice de jouissance s’ils avaient accepté que M. [R] intervienne à nouveau à leur domicile. Elle conteste le fait que ce dernier aurait été dûment informé des désordres litigieux au cours du chantier.
En réplique à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [K], l’EIRL [R] [W] oppose le fait qu’elle serait inutile et dilatoire compte-tenu du fait que ces derniers ont fait procéder aux réparations des désordres invoqués, ce qui empêcherait l’expert de constater quoi que ce soit. Elle considère que les époux [K] sollicitent cette expertise pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve et que l’article 146 du code de procédure civile le prohibe.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2025, les époux [K] demandent au tribunal de :
désigner un expert à l’effet d’examiner les travaux réalisés par l’EIRL [R] [W], de dire qu’ils ont été effectués conformément au contrat et aux règles de l’art, par référence au procès-verbal de constat du 22 décembre 2022, à celui du 30 décembre 2022 et aux factures de reprise de l’entreprise MENDES communiqués en pièces n°3 et 4, de dire si tous les travaux commandés à l’EIRL ont été exécutés, de chiffrer les malfaçons, non façons, et reprises nécessaires et du tout dresser un rapport ;surseoir aux demandes pécuniaires de l’EIRL [R] [W] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; débouter l’EIRL [R] [W] du surplus de ses demandes ;statuer ce que droit quant aux dépens.Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] indiquent que l’EIRL [R] [W] a commis plusieurs malfaçons au cours du chantier et qu’elles ont été constatées par commissaire de justice qui en a dressé procès-verbal les 22 et 30 décembre 2022, malfaçons que M. [R] ne pouvait ignorer puisque des difficultés avaient émaillé le chantier. Les époux [K] font valoir que l’EIRL [R] [W] a été convoquée par leur assureur à la suite d’un dégât des eaux provoqué par les malfaçons litigieuses et qu’il ne s’est jamais présenté à la réunion d’expertise, pas plus qu’il n’a repris contact avec eux pour corriger les désordres contrairement à ce qu’il prétend. Les défendeurs expliquent qu’ils ont été contraints de faire intervenir un autre prestataire pour reprendre le chantier car ils ne pouvaient rester sans chauffage. Ils soulignent en outre que l’EIRL [R] [W] ne produit aux débats aucun procès-verbal de réception des travaux et qu’elle ne prouve donc pas leur bonne exécution.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
La clarté de la présente décision commande de répondre en premier lieu à la demande reconventionnelle aux fins d’expertise formulée par les époux [K], celle-ci étant associée à une demande de sursis à statuer sur les demandes de l’EIRL [R] [W].
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il apparaît que les époux [K] ont fait appel à l’entreprise Mendès en janvier 2023 pour procéder aux réparations des désordres qu’ils imputent à l’EIRL [R] [W]. Dans ces conditions, la réalisation d’une expertise judiciaire, qui plus est plus de 2 ans et demi après la survenance des désordres allégués, n’apparait pas pertinente en ce qu’elle ne permettrait pas au technicien désigné de faire état d’éléments utiles à la résolution du litige.
Par conséquent, la demande de désignation d’un expert est rejetée, tout comme la demande de sursis à statuer qui en est l’accessoire.
Sur la demande en paiement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution.L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la partie qui se prévaut de l’exception d’inexécution supporte la charge de la preuve de l’existence et de la gravité des manquements sur lesquels elle se fonde pour refuser d’exécuter son obligation contractuelle.
Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée non contradictoirement à la demande de l’une des parties. En revanche, il ne peut pas refuser de l’examiner et peut s’appuyer sur celle-ci dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les sommes réclamées par l’EIRL [R] [W] au titre des factures impayées se décomposent comme suit :
facture F-22110429 du 25 novembre 2022 : 716,50 euros TTC, intitulée « création d’une salle de bain » et visant des prestations effectuées dans la salle de bain parentale, la nouvelle salle de bain et la salle de bain du rez-de-chaussée ; facture F22120445 du 17 décembre 2022 : 4 262,85 euros TTC, intitulée « radiateur » ;facture F22120446 du 17 décembre 2022 : 2 768,50 euros TTC, intitulée « dépose et remplacement canalisation chauffage et plomberie » et visant des prestations décrites ainsi « dépose et enlèvement de l’ancienne installation, pose et raccordement du réseau de chauffage derrière placo, pose de la distribution du réseau de plomberie et raccordement en nourrice sur vannes ».Le procès-verbal de constat dressé le 22 décembre 2022 par Me [X], huissier de justice, fait état notamment des éléments suivants : « Je débute mes opérations dans la cuisine. Je constate que le radiateur implanté sous la fenêtre fuit à l’entrée et à la sortie. L’eau qui s’écoule est teintée (de couleur rouille). Cette couleur s’est incrustée dans le carrelage neuf. Par ailleurs, le radiateur ne peut être utilisé. Dans le séjour, côté arrière de la maison, je constate que le radiateur installé sous la petite fenêtre présente également une fuite. Cet équipement n’est pas fonctionnel et le mur est humide. Je constate que cette situation engendre un dégât des eaux. En raison de cette fuite, les travaux relatifs au parquet ne peuvent se poursuivre sans risquer d’endommager ce revêtement.
Je prolonge mes opérations dans les salles d’eau et à l’étage.
Je constate le caractère grossier de la découpe réalisée en partie basse du radiateur qui se trouve sur le palier. On voit la découpe en montant les marches.
Je constate que les évacuations des points d’eau dépassent largement du sol, qu’elles n’ont pas été intégrées. Je constate le caractère grossier de cette réalisation.
Concernant les radiateurs, je constate l’absence de point de fixation bas, pas de fixation destinée à éviter le basculement de ces équipements. Cette situation risque d’entraîner des fuites.
Je constate que les arrivées d’eau chaude et froide n’ont pas été repérées par des canalisations de couleur différentes. Je constate également le caractère grossier des finitions. […]
Après mes opérations et le même jour durant le démontage, il m’est indiqué que les joints des nourrices ont été écrasés en raison d’un serrage trop fort. S’agissant du radiateur du séjour, une fuite a été repérée à l’intérieur de la cloison au niveau du T de dérivation. Par ailleurs l’arrivée d’eau chaude dans la nourrice est effectuée au moyen d’une canalisation de diamètre de 16 millimètres. Le tuyau est de couleur bleue et n’est pas adapté à l’eau chaude, un joint est écrasé. »
Le procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2022 indique quant à lui : « Dans la chambre en mezzanine située au premier étage, un radiateur neuf est installé. Sous ce radiateur neuf, non mis en eau, je constate l’existence d’auréoles d’eau au sol, sur le parquet neuf. Je constate la présence d’eau dans un petit récipient couvrant l’une de ces auréoles.
Dans la salle de bains au premier étage, le radiateur neuf présente une tâche de rouille, à son sommet.
Sur toutes les portes fenêtres du rez-de-chaussée donnant sur la terrasse à l’avant de la propriété, je constate que les joints sont posés grossièrement sur les habillages des encadrements de fenêtres. Certains joints sont cassés ou manquants.
Sur la fenêtre de la chambre jouxtant le séjour, la barre goutte d’eau située au pied de cette fenêtre côté extérieur, n’est pas étanchée à chaque extrémité, au contact avec les poutres colombages anciennes insérées à la façade du rez-de-chaussée. Sous la barre goutte d’eau, le bois du colombage inséré à la façade se désagrège. L’avant de cette barre n’est pas étanché.
Dans les fenêtres situées à l’étage de la façade avant du pavillon, je constate les barres goutte d’eau située au pied de chaque fenêtre, ne sont pas étanchées.
Sur la terrasse avant du pavillon, je constate qu’un carreau de revêtement de sol en travertin, présente des traces de coupures. »
Il est constant que l’EIRL [R] [W] n’a pas été conviée à participer aux constatations et que, a fortiori, elle n’était pas présente lors des deux passages de l’huissier de justice mandaté par les époux [K], de sorte que les opérations de constatations ne sont pas contradictoires.
Ces procès-verbaux de constat ne peuvent donc revêtir une valeur probante que s’ils sont corroborés par d’autres pièces.
A ce sujet, le fait de savoir si l’EIRL [R] [W] a été convoquée contradictoirement à la réunion d’expertise organisée par l’expert mandaté par l’assureur des époux [K] est indifférent. En effet, aucun des moyens soulevés par ces derniers ne se fonde sur les résultats de cette expertise, dont le rapport n’est même pas versé aux débats.
S’agissant des factures de la société Mendès sur lesquelles les époux [K] se fondent pour chiffrer le coût des malfaçons et non-façons alléguées :
la facture NF-059 du 4 janvier 2023 fait notamment état, au niveau du garage, d’un « démontage des 2 nourrices de départ pour isoler le mur », d’un repositionnement des nourrices, du « remplacement de tous les joints des départs de nourrice suite à un cérage (sic) trop fort », étant indiqué que « tous les départs goutent », de la « fourniture et pose d’une pompe de pression en eau » et du « raccordement de la pompe au réseau d’eau froide de la maison », le tout pour un montant de 2 230 euros ;la facture NF-060 du 10 janvier 2023 concerne une « intervention dans la grande salle de bain à l’étage suite au sinistre » pour un montant de 760 euros ;la facture NF-062 du 19 janvier 2023 porte quant à elle sur la « réparation du radiateur qui est tombé » pour un montant de 220 euros.S’agissant des factures établies par la société EI TPB, prises en charge par l’assureur des époux [K] :
la facture DE00000065 du 27 décembre 2022 concerne la rénovation de l’intérieur de la maison suite à un dégât des eaux, plus spécifiquement une rénovation des murs ;la facture FA00000035 du 15 janvier 2023 porte sur une première recherche de fuite d’eau et indique « après vérification des écoulements d’eau usée, une fuite a été décelée au niveau d’un T en PVC (mal collé) sous la baignoire » ;la facture FA00000032 de la même date porte également sur une seconde recherche de fuite d’eau et indique « après vérification du réseau d’eau de multiples fuites ont été décelées au niveau de la nourrisse (sic), raccords mal serrés et joint d’étanchéité non conforme » ;Les époux [K] versent en outre aux débats un échange de SMS avec M. [R], datant des mois d’août et septembre 2022 aux termes duquel ce dernier indique notamment :
« ne t’inquiète pas je vais te mettre des vannes au niveau des vasques et un fourreau bleu sur l’eau froide » ;« salut oui on fera une déduction sur une facture » en réponse à un message des époux [K] précisant avoir réglé 280 euros à la société Mendès « pour le renforcement de l’arrivée d’eau ». Enfin, s’agissant des deux vidéos versées par les époux [K], l’une montrant un radiateur branlant et l’autre un radiateur mal fixé au mur, le tribunal relève que celles-ci ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer où se situent les radiateurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal est en mesure de s’assurer de l’existence d’un désordre au niveau des nourrices, celui-ci ressortant clairement du procès-verbal de constat du 22 décembre 2022, et faisant l’objet de la facture NF-059 du 4 janvier 2023 de la société Mendès, de la facture FA00000032 du 15 janvier 2023 de la société EI TPB et, enfin, de l’échange de SMS.
Le tribunal est également en mesure de s’assurer de l’existence d’un désordre relatif à la mauvaise fixation d’au moins deux radiateurs, celle-ci ressortant du constat d’huissier du 22 décembre 2022, des deux vidéos ainsi que de la facture n°NF-062 du 19 janvier 2023 de la société Mendès, même s’il n’est pas possible de déterminer avec précision de quels radiateurs il s’agit.
Or, la facture F22120446 du 17 décembre 2022 de l’EIRL [R] [W] porte notamment sur la « dépose et enlèvement de l’ancienne installation, pose et raccordement du réseau de chauffage derrière placo, pose de la distribution du réseau de plomberie et raccordement en nourrice sur vannes », ce qui intègre nécessairement la pose d’une nourrice fonctionnelle d’une part et la bonne fixation des radiateurs d’autre part.
Ces malfaçons caractérisent donc une inexécution contractuelle de la part de l’EIRL [R] [W].
La nourrice est un élément clé dans la « pose de la distribution du réseau de plomberie et raccordement en nourrice sur vannes », tandis que la bonne fixation des radiateurs est essentielle à la bonne exécution de la « pose et raccordement du réseau de chauffage derrière placo », de sorte que ces malfaçons doivent être considérées comme suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution invoquée par les défendeurs, ce à hauteur de l’intégralité du montant de ladite facture, soit 2 768,50 euros.
Le fait que les époux [K] n’aient pas demandé à l’EIRL [R] [W] de procéder aux travaux de reprise avant de les confier à la société Mendès en janvier 2023 n’est pas de nature à faire douter de leur bonne foi, ce d’autant plus que l’EIRL [R] [W] ne justifie pas avoir à maintes reprises demandé à intervenir à nouveau au domicile de ses clients.
S’agissant en revanche de la facture F-22110429 du 25 novembre 2022, aucune des pièces versées par les époux [K] ne permet de caractériser l’inexécution même partielle des prestations restées impayées (soit après déduction des paiements d’acomptes relatifs à la « cabine smart double porte 100cm », la « porte de douche 120cm » et la « porte de douche coulissante supra angle 90cm »). A ce titre, les défendeurs échouent à prouver que la pose d’une porte coulissante pour 495 euros TTC n’aurait pas été effectuée.
Il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces l’existence de malfaçons relatives aux prestations visées à la facture F-22120445 du 17 décembre 2022 intitulée « radiateur », laquelle porte sur la fourniture des équipements de chauffage et leur assemblage. En effet, les époux [K] ne reprochent nullement à l’EIRL [R] [W] l’absence de fourniture d’un équipement de chauffage mais le mauvais fonctionnement de l’installation.
Enfin, l’inexécution du raccordement de l’adoucisseur invoquée par les défendeurs, n’est pas caractérisée.
Rien ne permet donc de considérer que l’exception d’inexécution invoquée par les époux [K] pour refuser de payer les factures F-22110429 et F-22120445 est justifiée, de sorte qu’il convient de les condamner au paiement de la somme de 4 979,35 euros TTC (TVA à 10%), avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la première mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’EIRL [R] [W] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros mais n’apporte aucun élément propre à justifier tant le principe que le quantum de sa demande.
Il y a donc lieu de l’en débouter.
Le tribunal relève que les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel par les époux [K] ne sont pas reprises au dispositif de leurs écritures. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si l’exception d’inexécution invoquée par les époux [K] était en partie légitime, il reste qu’ils sont condamnés par la présente décision au paiement d’une somme d’argent qui représente environ les deux tiers du montant des factures litigieuses et qu’en conséquence, ils doivent être considérés comme étant la partie succombante.
Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens, étant rappelé que les frais engagés pour les constats d’huissier ne font pas partie des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient, pour des raisons d’équité, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat, et donc de débouter l’EIRL [R] [W] de sa demande de condamnation à ce titre.
En revanche, les constats d’huissier ayant permis aux époux [K] de caractériser des malfaçons dont l’EIRL [R] [W] est responsable, il y a lieu de condamner cette dernière à rembourser aux époux [K] le coût des deux procès-verbaux des 22 et 30 décembre 2022.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [B] [K] et Mme [E] [H] de leur demande de désignation d’expert ;
CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [E] [H] à payer à l’EIRL [R] [W] la somme de 4 979,35 euros TTC se décomposant comme suit :
716,50 euros au titre de la facture F-22110429 du 25 novembre 2022 ; 4 262,85 euros au titre de la facture F-22120445 du 17 décembre 2022 ;DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ;
DEBOUTE l’EIRL [R] [W] de sa demande en paiement de la facture n°F-22120446 du 17 décembre 2022 ;
DEBOUTE l’EIRL [R] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [E] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’EIRL [R] [W] de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EIRL [R] [W] à rembourser à M. [B] [K] et Mme [E] [H] le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 22 et 30 décembre 2022 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Tribunal compétent
- Mère ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Preneur ·
- Fait
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Opéra ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délai
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mise en état ·
- Avantages matrimoniaux
- Conseil ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Devoir d'information ·
- Procédure civile ·
- Obligation d'information ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contrainte ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Afrique du sud ·
- Province ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Patrimoine ·
- Adjudication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.