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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 24 févr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 26/00052 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/230
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2] (dernier domicile connu)
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 janvier 2026 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux:
M. [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (Algérie)
et
Mme [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 janvier 2026, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Le Juge Aux Affaires Familiales et la Greffière.
Le Greffier Le Juge Aux Affaires Familiales
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