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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Décembre 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5Z
[W] [K] c/ [S] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Isis KORAL, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Lison RIDARD-DESGUES de l’AARPI TELMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
— Me DOUET
— Me RIDARD-DESGUES
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 15 mai 2025, Madame [W] [K] a assigné Monsieur [S] [I] devant le Président du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— condamne Monsieur [S] [I] à verser à la succession de feue [V] [C], à titre de provision, la somme de 33 000 euors avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et antocisme à compter de la décision à intervenir,
— ordonne que la condamnation de Monsieur [S] [I] soit assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamne Monsieur [S] [I] à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution sur minute de la décision à intevenir.
En réponse, Monsieur [I] a sollicité, à titre liminaire, la caducité de l’assignation. Sur le fond, et à titre principal, qu’il déboute Madame [K] de ses demandes. Subsidiairement, il a demandé que des délais lui soient accordés. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile prévoit que “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie”.
Il est constant que le délai de 15 jours prévus par cet article étant écoulé, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation et doit prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 mai 2025 pour l’audience du 19 juin suivant. Néanmoins, Madame [K] n’a procédé à l’enrôlement que le 11 juin 2025, soit moins de 15 jours avant l’audience.
Dès lors, le délai de l’article précité n’a pas été respecté. Les moyens soulevés par la requérante sont inopérants, l’article 754 du code de procédure civile ne prévoyant pas d’exception au principe de la caducité.
Sera constatée la caducité de l’acte introductif d’instance.
Il n’y aura pas lieu d’examiner les demandes au fond.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [K] sera condamnée aux entiers dépens.
Monsieur [I] sollicite 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qui aux termes de l’article 700 du code de procédure civile sont dues par la partie succombante, à savoir madame [K], si cette somme parait très importante pour de simple conclusion de caducité, elle ne peut qu’être rapprochée de la somme de 7.500 euros sollicitée par madame [K] sur ce fondement, pour une simple procédure de référé. Le texte prévoit cependant qu le juge statue en prenant en compte l’équité. L’équité commande de condamner Madame [K] à régler à Monsieur [I] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procécure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Prononçons la caducité de l’assignation délivrée par Madame [K] à Monsieur [I] le 15 mai 2025 pour l’audience de référé du Tribunal judiciaire de Vannes en date du 19 juin 2025, faute d’avoir procédé à l’enrôlement quinze jours avant l’audience ;
Disons n’y avoir lieu à examiner les demandes au fond ;
Condamnons Madame [K] à régler à Monsieur [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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