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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 22/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01297 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01297 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN
N° de MINUTE : 25/00050
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présent et assisté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
DEFENDEUR
S.A.S. [13]
représentée par la SELARL [7] en la personne de Me [Z] [D] en qualité de liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 03/04/2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carol AIDAN, Me Mylène BARRERE, Me Arnaud OLIVIER
FAITS ET PROCEDURE
Par un premier jugement du 27 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l’accident dont M. [F] [C] a été victime le 16 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée (SAS) [13]. Le tribunal a notamment :
— dit qu’en l’état de la décision de guérison, la demande de majoration est sans objet,
— fait droit à l’action récursoire de la [10] ([11]) de Seine-[Localité 14],
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U],
— accordé une provision de 2000 euros au demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 17 août 2023, notifié aux parties le 23 août.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal a :
fixé l’indemnisation de M. [F] [C] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 16 mai 2019 comme suit :7000 euros au titre des souffrances endurées
2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2482,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1998 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
1000 euros au titre du préjudice sexuel ;
débouté M. [F] [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;dit que la [9] versera les sommes allouées à M. [F] [C] au titre de la réparation de ses préjudices ;ordonné un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent confié au docteur [U] ;réservé les autres demandes et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi les parties ne disposant pas encore du rapport.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 15 juillet 2024, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [C], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à 21 280 euros,
— dire que la somme sera avancée par la [11],
— fixer au passif de la société [13] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’expert a fondé son évaluation sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun et qu’elle n’a pas pris en compte l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il soutient qu’outre la somme de 16280 euros correspondant à l’indemnisation de l’atteinte aux fonctions physiologiques et psychiques évaluée à 8 % par l’expert, il convient de lui allouer la somme de 5000 euros au titre de l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence. Il se fonde notamment sur les observations du docteur [O].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01297 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN
Jugement du 08 JANVIER 2025
La [10] ([11]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de limiter l’indemnisation du DFP à la somme de 16280 euros et de rejeter la demande au titre de l’atteinte à la qualité de vie.
Elle indique que cette somme correspond à l’application du référentiel et qu’elle indemnise y compris l’atteinte à la qualité de vie.
Par lettre du 11 juin 2024, Maître [D], liquidateur judiciaire de la SAS [13] a informé le conseil de M. [C] qu’il n’interviendrait pas dans le cadre de la présente procédure.
Il a accusé réception des écritures du demandeur par courriel du 15 novembre 2024 confirmant qu’il n’intervenait pas à la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert retient, sur la base du barème de droit commun, un taux global de 8 % compte tenu de l’amputation quasi complète de la phalange distale de l’index de la main droite dominante, de dysesthésies et maladresse gestuelle et de la raideur articulaire de l’interphalangienne proximale de D2. Elle précise qu’il n’y a pas eu de prise en charge psychiatrique, pas de traitement à visée anxiolytique et antidépressive.
L’expert a bien pris en compte les observations du docteur [O] communiquées par le demandeur. Si ce dernier préconise la mise en place d’un soutien psychologique professionnel, force est de constater que celui-ci n’a pas été mis en place.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expert a pris en compte l’ensemble des composantes du DFP et il n’est pas justifié d’indemniser spécifiquement les troubles dans les conditions d’existence.
Au regard des conclusions de l’expert, il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 16 280 euros.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ce préjudice sera versée directement au demandeur par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et L. 622-17 et suivants du code de commerce, les dépens seront inscrits au passif de la procédure collective de la SAS [13].
En application de l’article 700 du code de procédure civile et L. 622-17 et suivants du code de commerce, la somme de 2000 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS [13].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [F] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent à 16280 euros,
Rappelle que la [9] versera les sommes allouées à M. [F] [C] et qu’elle bénéficie d’une action récursoire,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [13] les dépens de l’instance,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [13] la créance de M. [F] [C] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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