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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er janv. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHLK Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHLK
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER , greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 décembre 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [D] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 décembre 2025 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [E], notifiée à l’intéressé le 02 décembre 2025 à 15h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [E]
pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures, décision rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 08 décembre 2025 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 31 décembre 2025, reçue et enregistrée le 31 décembre 2025 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [E], né le 17 Mai 1986 à [Localité 18] ( FRANCE), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie WEINBERG , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [D] [E];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la privation de liberté et de l’acte arbitraire attentatoire à la liberté ;
— un délai excessif de suspension des droits en rétention à l’occasion de sa comparution devant le magistrat du siège de [Localité 16] et son transfert au centre de rétention administratif ;
— la nullité d’ordre public tirée de l’absence d’information immédiate et régulière lors du transfert de l’autorité judiciaire et la violation de l’article L744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 66 de la constitution ;
— l’absence de jugement du tribunal administratif et l’impossible contrôle quant à sa signification régulière ;
Eu égard au sens de la décision il n’y a pas lieu à statuer sur ces moyens.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le conseil du retenu critique les diligences de l’administration en ce que, si les autorités consulaires ont été régulièrement saisies initialement le 2 décembre 2025 d’une demande d’identification de l’intéressé, la DGEF quant à elle n’a été saisie que le 27 décembre 2025 soit 25 jours postérieurement à la saisine des autorités consulaires, soit un délai de nature à prolonger inutilement la rétention.
Il résulte des pièces de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de reconnaissance le 2 décembre 2025, que pour autant cette demande de reconnaissance a été réitérée à la DGEF avec envoi de l’entier dossier consulaire uniquement le 27 décembre 2025.
Le courriel produit ne peut être assimilé à une relance dès lors que son objet est bien “demande d’identification et de délivrance de laissez-passer pour Monsieur [E] [D] avec comme demande “bonjour, vous remerciant par avance” et joignant l’entier dossier consulaire formulaire de saisine, photo et empreinte. Aucune référence n’est faite quant à une éventuelle relance en suite de la demande initiale.
Aussi, s’il n’est pas contesté que la cour de cassation est venue imposer la saisine des autorités consulaires dans un délai de 24 heures eu égard à l’urgence de la procédure et que l’instruction du 9 janvier 2019 est une recommandation n’imposant pas avant la première demande de prolongation la saisine de la DGEF, force est de constater que cette recommandation impose toutefois une saisine de cette autorité afin d’obtenir un laissez-passer et que dès lors elle doit arriver dans des délais raisonnables afin de respecter les exigences de diligences de nature à maintenir le rétention pour le temps strictement nécessaire.
Aussi, l’envoi 25 jours après la saisine des autorités consulaires de l’entier dossier consulaire doit être considéré comme tardif et contraire aux exigences fixées par l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aussi, la requête du préfet sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DECLARONS la procédure irrégulière;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [D] [E] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [D] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2026 à 14 h 24 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 01 janvier 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHLK Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHLK / M. [D] [E]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 01 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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