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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05229 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICCX
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
Monsieur [U] [D], [R] [F]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [C]
née le 09 Mars 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. JMC.G ARCHITECTES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 828 487 017
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 30 janvier 2020, Mme [W] [C] et M. [U] [F] ont confié à la SAS JMC.G Architectes une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre de la construction d’une maison individuelle d’une surface de 150 m2 avec garage et cabanon sur un terrain de 1 616 m2 situé au [Adresse 4] [Adresse 5], à [Localité 4] et cadastré section B [Cadastre 1].
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 mars 2022.
Le 11 décembre 2023 Mme [W] [C] et M. [U] [F], qui ont vendu le bien, ont assigné la SAS JMC.G Architectes devant le tribunal judiciaire aux fins de réparation de leur préjudice financier correspondant au dépassement du budget.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [W] [C] et M. [U] [F] demandent au tribunal de :
DECLARER irrecevable la demande en paiement de la facture n°2021.08.84 d’un montant de 1.636,80 euros émise le 05 août 2021.
CONDAMNER la société JMC.G ARCHITECTES à payer à Madame [C] et Monsieur [F] la somme de 46 213,34 euros en réparation de leur préjudice financier correspondant au dépassement du budget, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 ;
CONDAMNER la société JMC.G ARCHITECTES à payer à Madame [C] et Monsieur [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la société JMC.G ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société JMC.G ARCHITECTES à payer à Madame [C] et Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société JMC.G ARCHITECTES aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2025, la SAS JMC.G Architectes demande au tribunal de :
JUGER que la demande en paiement de ses honoraires formulée par la société JMC.G ARCHITECTES n’est pas prescrite.
DECLARER la société JMC.G ARCHITECTES recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions.
DEBOUTER purement et simplement Madame [W] [C] et Monsieur [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société JMC.G ARCHITECTES et à défaut les REVOIR à de plus justes proportions.
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, CONDAMNER solidairement ou in solidum Madame [W] [C] et Monsieur [U] [F] à payer à la société JMC.G ARCHITECTES les sommes suivantes :
➢1.636,80 € TTC au titre de la facture 2021.08.84 du 5 août 2021 outre intérêts légaux à compter de l’émission de la facture ;
➢ 2.232,00 € TTC au titre d’une facture 2024.03.021 du 20 mars 2024 outre intérêts légaux à compter de l’émission de la facture.
En cas de besoin, ORDONNER la compensation des condamnations qui pourraient être prononcées.
ECARTER l’exécution provisoire.
CONDAMNER solidairement ou in solidum Madame [W] [C] et Monsieur [U] [F] à payer à la société JMC.G ARCHITECTES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a renvoyé devant le tribunal l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les demandeurs et a clôturé la procédure par ordonnance du 9 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de l’architecte
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions contractuelles.
L’architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage, renforcée lorsqu’il s’agit de consommateurs, comme c’est le cas des demandeurs.
Il résulte du récapitulatif des certificats de paiement du 10 juin 2022 que le coût des travaux s’est élevé à la somme totale de 232 213,34 euros.
L’enveloppe financière du maître de l’ouvrage est précisée dans le contrat d’architecte, à hauteur de 155 000 euros HT ou 186 000 euros TTC, non compris viabilisation, à laquelle s’ajoutent le montant des honoraires de l’architecte et d’autres dépenses à sa charge, dont la liste figure en annexe dans le programme, pièce non produite par les parties.
Il est également prévu en page 6 du contrat une tolérance de 10 % par rapport à l’enveloppe financière définie contractuelle.
Dans les comptes-rendus de chantier, le maître d’œuvre indique que le terrassement constitue les seuls travaux à la charge du maître de l’ouvrage en référence à une réunion intervenue le 5 décembre 2020 dont il n’est produit aucun compte-rendu ou tout autre élément permettant d’établir l’accord des maîtres de l’ouvrage sur ces travaux à leur charge.
Cependant, dans le premier compte-rendu de chantier du 4 novembre 2020, l’architecte note que si le terrassement et les fondations coulées relèvent du lot gros-œuvre confié à M. [J] [Q], le reste du terrassement est à la charge du maître de l’ouvrage. Il renouvelle cette précision à chaque réunion de chantier, dont celle du 14 janvier 2021 à laquelle le maître de l’ouvrage a participé et auquel le compte-rendu est adressé sans qu’il n’émette aucune contestation sur cette question.
Par ailleurs l’expert judiciaire désigné à la demande des acquéreurs de la maison, les époux [X], indique dans la note expertale n°6 qu’une seconde entreprise est intervenue pour le terrassement et les aménagements extérieurs, à savoir l’entreprise Teyssot.
Cette prestation a été facturée 5 159,40 euros TTC selon le récapitulatif des certificats de paiement produit, hors contrat, même si l’architecte s’est chargé de la facturation et de son règlement à l’entreprise Teyssot.
Ainsi il est bien établi que le terrassement et les aménagements extérieurs étaient à la charge des maîtres de l’ouvrage mais ont été finalement réalisés par l’entreprise Teyssot pour la somme de 5 159,40 euros TTC qu’il faut déduire du coût global des travaux dans la mesure où ces travaux étaient hors le champ du contrat de l’architecte.
Dans le compte-rendu de chantier du 29 juillet 2021, le maître d’œuvre indique que les sanitaires seront posés dès confirmation de leur livraison par le maître de l’ouvrage, ce qui établit que le coût de la fourniture des sanitaires était hors évaluation estimatoire des travaux.
Or la facture pour la fourniture des sanitaires est comprise dans le coût effectif global des travaux pour la somme de 5 093,95 euros TTC, qu’il faut déduire pour apprécier le dépassement du budget par rapport à l’enveloppe financière contractuelle.
Il en est de même pour le carrelage facturé à la somme de 7 764,19 euros HT ou 9 317,03 TTC.
L’architecte a fourni une estimation du coût prévisionnel des travaux auquel M. [U] [F] fait référence dans son message du 24 avril 2022 mais qu’aucune des parties ne produit.
Dans ce même message, ce dernier fait état d’une information de l’architecte quant à la hausse du coût du lot façade de 5 555,40 euros à 6 555,40 euros TTC, démontrant que ce dernier a bien informé les demandeurs du dépassement de l’estimation prévisionnelle initiale.
Dans ce message du 24 avril 2022, il sollicite des explications sur le coût final de ce lot à la somme de 11 339,01 euros TTC précisant que cette facture ne sera pas payée tant qu’elle ne sera pas expliquée ni justifiée.
Dans un message du 6 août 2021, M. [U] [F] s’interroge sur la hausse du coût du lot plomberie/sanitaires/chauffage de 19 000 euros à 22 000 euros TTC. Or la facture correspondante a bien été réglée par les maîtres de l’ouvrage à hauteur de 18 255,27 euros TTC.
Or il résulte des certificats de paiement que cette facture a bien été intégralement réglée par les maîtres de l’ouvrage, ce dont il se déduit de manière nécessaire que la hausse du coût de ce lot a été effectivement expliquée et justifiée même si aucun accord n’a été formalisé sur l’augmentation du budget.
Enfin dans un message du 4 février 2021 intitulé point financier, M. [U] [F] récapitule les factures réglées pour le chantier d’un total de 158 014,37 euros et indique un reste à payer de 139 586,20 euros en demandant à l’architecte de confirmer les montants. Ces sommes correspondent, non au coût des travaux tel que défini au contrat, mais le coût global de l’opération pour les maîtres de l’ouvrage, intégrant des factures hors contrat, telle que celle du notaire.
M. [U] [F] fait le constat en fin de message d’un dépassement du budget initial sans formuler aucune réclamation ou protestation.
D’ailleurs le chantier a été intégralement soldé par les maîtres de l’ouvrage pour le montant total qu’ils contestent dans le cadre de la présente instance, qu’ils ont introduit après la réception des travaux le 24 mars 2022, la vente de la maison aux époux [X] et la désignation d’un expert judiciaire qui met en cause comme principal désordre, la construction d’un mur de soutènement par l’entreprise Pereira, choisie directement par les demandeurs, sans maîtrise d’œuvre de la SAS JMC.G Architectes.
Dans ces conditions, Mme [W] [C] et M. [U] [F] ne démontrent pas un dépassement du budget tel que déterminé au fur et à mesure et échouent à établir une faute dans l’évaluation initiale des travaux, tout comme au titre de son devoir d’information sur l’évolution du coût final des travaux.
Par conséquent ils sont déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La détermination du point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, pour une action en paiement de travaux et services, doit prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520 publié).
La mission de l’architecte était complète jusqu’à l’assistance du maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux. Les factures de mars et août 2021 correspondent à une partie de la mission de direction des travaux, qui n’était pas achevée, et à celles d’assistance du maître de l’ouvrage lors de la réception et d’établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE). Ces dernières missions n’ont été accomplies qu’avec la réception des travaux.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en paiement est celle de la date de réception des travaux du 24 mars 2022 dans la mesure où elle est intervenue sans réserve.
La SAS JMC.G Architectes a formulé pour la première fois sa demande en paiement du solde de ses honoraires par conclusions notifiées le 22 mars 2024 avec avis de réception par le tribunal le 25 mars 2024, soit dans le délai de deux ans ; sa demande est recevable.
Aux termes du contrat d’architecte, le maître d’ouvrage s’engage à verser les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal, sans mise en demeure préalable.
Les demandeurs ne contestent pas le montant des factures.
La SAS JMC.G Architectes ne justifie pas de la réception des factures, point de départ des intérêts moratoires.
Par conséquent les demandeurs sont condamnés in solidum à payer à l’architecte la somme de 3 868,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [C] et M. [U] [F], qui succombent, supportent in solidum les dépens de l’instance et sont condamnés in solidum à payer à la SAS JMC.G Architectes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [W] [C] et M. [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la SAS JMC.G Architectes en paiement du solde des factures d’honoraires,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [C] et M. [U] [F] à payer à la SAS JMC.G Architectes les sommes suivantes :
— 3 868,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [C] et M. [U] [F] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT
Me Lidya LAOUBI
Le
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