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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00631 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJYJ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 10 Septembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [I] [J] mandataire au redressement et à la liquidation des entreprises, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NANTES EQUIP’AUTO, au capital de 12.620 € immatriculée sous le numéro 801 000 241 du registre du commerce et des sociétés de NANTES, ayant son siège social [Adresse 1]
Nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NANATES du 08 décembre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
La SARL AUTO BILAN CHALLANDAIS, immatriculée au RCS de LA [Localité 9] SUR
[Localité 10] sous le n° 421 318 478 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats: Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Aurélie DUCHON
Grosse délivrée
le :
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 13 mars 2020, Monsieur [F] [W] a acquis auprès de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO un véhicule de marque BMW série 1M immatriculé [Immatriculation 7] moyennant le prix de 40 734,76 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable a été établi pour la vente le 21 avril 2020 par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS faisant état d’un ripage excessif relevant d’une défaillance mineure.
Le 14 mai 2020, le contrôle technique du véhicule, réalisé à la demande de Monsieur [F] [W], a révélé trois défaillances majeures et deux mineures.
Par acte du 8 octobre 2020, Monsieur [F] [U] a fait assigner la société NANTES EQUIP’AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance du 26 novembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder, Monsieur [M] [Y], et a ordonné à la société NANTES EQUIP’AUTO de communiquer à Monsieur [F] [U] une facture d’achat du véhicule BMW série 1M à son nom.
L’expert a rendu son rapport le 2 août 2023.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP’AUTO et a désigné la SELARL [I] [J] comme mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 1er août 2022, le juge-commissaire à la procédure collective de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO a relevé le créancier – Monsieur [F] [U] – de la forclusion et l’a autorisé à produire sa créance auprès de la SELARL [I] [J].
Monsieur [F] [U] a, par actes des 9 et 16 avril 2024, fait assigner respectivement la société AUTO BILAN CHALLANDAIS et la SELARL [I] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NANTES EQUIP’AUTO, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP’AUTO une somme de 118 788,02 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente et d’un préjudice de jouissance et de rechercher la responsabilité civile délictuelle de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 11 décembre 2024, Monsieur [F] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil, de :
— dire et juger que le véhicule BMW M1 immatriculé [Immatriculation 7] est frappé de vices cachés,
— donner acte à Monsieur [U] de ce qu’il souhaite conserver le véhicule litigieux,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO la somme totale de 118 788,02 euros au titre tant de la restitution d’une partie du prix de vente que du préjudice de jouissance de Monsieur [U],
— dire et juger que la société AUTO BILAN CHALLANDAIS a commis une faute dans l’établissement de son rapport de contrôle technique du 21 avril 2020 ayant un lien direct avec les préjudices subis par Monsieur [U],
— condamner en conséquence la société AUTO BILAN CHALLANDAIS à payer à Monsieur [U] la somme totale de 118 788,02 euros en indemnisation de son entier préjudice,
— condamner in solidum la société [Localité 8] EQUIP’AUTO et la société AUTO BILAN CHALLANDAIS à payer à Monsieur [U] la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [Localité 8] EQUIP’AUTO et la société AUTO BILAN CHALLANDAIS aux entiers dépens, en ce y compris les frais de l’expertise de Monsieur [Y].
Monsieur [F] [U] fonde sa demande à l’encontre de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en soutenant que le véhicule de marque BMW série 1M immatriculé [Immatriculation 7] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage.
Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et relève notamment que le véhicule ne peut rouler que sur circuit, qu’il présente un dysfonctionnement des airbags, une non-conformité de la ligne d’échappement, des fuites d’huile sur les amortisseurs arrière ou encore des disques de freins avant hors d’usage. Il soutient que ces désordres cachés rendent le véhicule impropre à sa destination.
Il relève également que les désordres sont antérieurs à la vente du 6 mai 2020 et au contrôle technique du 21 avril 2020 établi par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS pour la vente.
Il demande la restitution partielle du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire de la venderesse qui rend impossible la restitution du véhicule contre remboursement. Il souligne avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO et demande qu’elle soit fixée à son passif.
Monsieur [F] [U] indique qu’il agit à l’encontre de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il lui reproche une grave négligence dans la réalisation de sa prestation de contrôle technique du véhicule et se prévaut de cette faute en sa qualité de tiers au contrat.
En réponse aux conclusions de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS concernant l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, il soutient que les éléments du rapport sont corroborés par les procès-verbaux de contrôle technique et qu’il s’agit d’un élément probant versé aux débats. Il souligne que les défaillances constatées par l’expert, contrairement à ce qu’elle prétend, relèvent de la compétence du contrôleur technique. Il ajoute, en outre, que les défaillances ont été constatées par un autre contrôleur technique selon procès-verbal du 14 mai 2020 et se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour affirmer qu’elles existaient lors du contrôle opéré par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS.
Il reconnaît avoir signé le bon de commande et versé un acompte avant l’établissement du contrôle technique nécessaire à la vente mais prétend que la venderesse du véhicule l’a contraint à s’engager pour lui transmettre les pièces techniques. Il conteste toute imprudence de sa part.
Il considère que les éléments du procès-verbal de contrôle technique de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS ont été déterminants dans sa décision d’acquérir le véhicule litigieux et l’ont induit en erreur sur l’état du véhicule qu’il n’avait pas vu avant la vente en raison d’une période de confinement liée au COVID 19.
Il se prévaut, à l’égard de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO, d’un préjudice matériel tenant au coût des réparations, auquel il ajoute un préjudice de jouissance n’ayant pas pu utiliser le véhicule et, à l’égard de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS, d’un préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, qu’il évalue au montant des réparations et à la perte de jouissance.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 18 décembre 2024, la société AUTO BILAN CHALLANDAIS demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes formalisées par Monsieur [U] à l’encontre de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS,
— condamner Monsieur [U] à verser à la société AUTO BILAN CHALLANDAIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La société AUTO BILAN CHALLANDAIS explique qu’elle est tenue de vérifier, sans aucun démontage du véhicule, des points de contrôle qui sont limitativement énumérés par la réglementation applicable aux contrôleurs techniques et qu’elle n’a pas de devoir de conseil ou de sécurité. Elle estime que Monsieur [F] [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ni que les vices allégués existaient lors de son contrôle technique du 21 avril 2020.
Elle soutient que l’augmentation de puissance du calculateur de gestion moteur, le remplacement des sièges d’origine par des sièges baquets, la ligne d’échappement non d’origine et non conforme, les fuites du pont, de l’admission du turbocompresseur et de l’échangeur, le mauvais équilibrage de trois roues et l’absence de mousse isolante entre la traverse et le bouclier arrière ne sont, non seulement pas des points de contrôle prévus par la règlementation applicable aux contrôleurs techniques mais qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ces défaillances existaient au jour de son contrôle. Elle souligne, en outre, que le contrôleur technique mandaté postérieurement par Monsieur [F] [U], ne les a pas relevés.
Concernant le mauvais réglage du parallélisme, elle précise que seules la dérive ou le ripage sont vérifiés, ce qu’elle a fait puisque le procès-verbal qu’elle a établi, le mentionne.
Quant au dysfonctionnement des airbags et aux fuites au niveau des amortisseurs arrière, elle prétend qu’il n’est pas démontré que ces désordres étaient présents au jour du contrôle puisque le procès-verbal de contrôle technique du 14 mai 2020, postérieur au sien, ne le mentionne pas.
Sur les émissions gazeuses relevées par le second contrôleur, elle explique que ce point de contrôle est réalisé par un appareil spécifique contrôlé régulièrement et impossible à falsifier, de sorte que lorsqu’elle a réalisé son contrôle, ce désordre ne pouvait pas exister.
Sur le mauvais état des disques de frein, elle relève que le véhicule a été modifié et préparé pour circuler sur un circuit et que dès lors, un tel usage entraîne une usure anormale des organes de freinage. Elle soutient qu’aucun élément ne permet d’établir que ce défaut existait au jour de son contrôle.
Concernant le voilage des roues qui obère un dépassement de vitesse au-dessus de 100 km/h, outre le fait qu’aucun élément ne permet d’établir que ce défaut existait au jour de son contrôle, elle soutient qu’elle n’a pas à effectuer d’essai dynamique et que Monsieur [F] [U] aurait pu déceler ce désordre s’il avait réalisé un essai routier.
Quant au dispositif lave-phare inopérant, elle prétend que Monsieur [F] [U] ne rapporte pas la preuve de sa défaillance au jour du contrôle qu’elle a réalisé.
S’agissant du lien de causalité, se fondant sur les articles 1582 et 1583 du code civil, la société AUTO BILAN CHALLANDAIS fait valoir que la vente du véhicule était parfaite au 13 mars 2020, date de la signature du bon de commande, considérant que Monsieur [F] [U] et la venderesse s’étaient entendus sur la chose et le prix. Elle relève qu’à cette date, Monsieur [F] [U] n’avait pas connaissance des éléments du contrôle technique qu’elle allait établir par la suite. Elle considère donc que le consentement de Monsieur [F] [U] n’a pas été déterminé par l’examen du véhicule qu’elle a réalisé et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre sa prétendue faute et les préjudices allégués par Monsieur [F] [U].
Elle considère que Monsieur [F] [U] a fait preuve d’imprudence en faisant l’acquisition d’un véhicule sans l’essayer et sans prendre connaissance du procès-verbal de contrôle technique établi pour la vente, alors même qu’il est professionnel de l’automobile. Elle relève qu’il a acquis ce véhicule à un prix inférieur au marché en émettant l’hypothèse qu’il envisageait de réaliser certains travaux de réparation.
En définitive, elle affirme que les désordres affectant ce véhicule étaient visibles et proviennent de modifications contraires aux règles de l’art sans lien avec les défaillances que doit relever un contrôleur technique automobile.
La société AUTO BILAN CHALLANDAIS fait valoir que l’action estimatoire ne peut s’exercer qu’à l’encontre de la venderesse et qu’en sa qualité de tiers au contrat de vente, elle ne peut pas être condamnée à restituer une partie du prix de vente ni à indemniser les frais de remise en état du véhicule.
Elle demande que soit écartée toute indemnisation au titre du préjudice de jouissance du véhicule dès lors que l’état du véhicule ne lui est pas imputable et que Monsieur [F] [U] ne produit aucun élément de nature à justifier un tel préjudice.
La SELARL [I] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé le 12 février 2025 selon ordonnance du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO
Monsieur [F] [U] sollicite que la somme globale de 118 788,02 euros soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO au titre de la restitution d’une partie du prix de vente et d’un préjudice de jouissance.
A. Sur la restitution partielle du prix de vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil indique que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il appartient à l’acheteur qui exerce l’action estimatoire, de rapporter la preuve de l’antériorité du vice caché et de sa gravité.
— sur l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre son usage
Suivant bon de commande du 13 mars 2020 et certificat de cession du 6 mai 2020, Monsieur [F] [W] a acquis auprès de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO un véhicule d’occasion de marque BMW série 1M immatriculé [Immatriculation 7] avec 86 144 kilomètres au compteur moyennant le prix de 40 734,76 euros TTC. Un procès-verbal de contrôle technique favorable a été établi pour la vente le 21 avril 2020 par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS faisant état d’un ripage excessif – ce qui correspond au déport d’une voiture sur le côté – relevant d’une défaillance mineure.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 14 mai 2020 réalisé à la demande de Monsieur [F] [W], et du rapport d’expertise judiciaire du 2 août 2023 que :
— le véhicule n’est plus conforme à la notice descriptive du constructeur en raison de l’augmentation de puissance du calculateur de gestion moteur, et ne peut plus circuler sur la voie publique,
— le véhicule est destiné uniquement à être utilisé sur circuits,
— les airbags du siège conducteur et du siège du passager avant sont dysfonctionnels,
— la ligne d’échappement n’est pas d’origine et non-conforme,
— toutes les jantes sont voilées et trois roues (avant gauche et arrière) sont mal équilibrées entraînant l’impossibilité de dépasser la visite de 100 km/h,
— le parallélisme est mal réglé,
— le bouclier arrière est déformé et a été mal repeint,
— la mousse isolante entre la traverse et le bouclier arrière est absente,
— la plaque de protection du moteur est cassée en partie et mal fixée,
— les amortisseurs arrière présentent une fuite d’huile,
— le soufflet de protection des deux amortisseurs est coupé,
— les disques de frein sont hors d’usage,
— les fuites d’huile sont nombreuses : au pont, au bouchon de niveau de la boîte de vitesses, à l’admission du turbocompresseur gauche, au turbocompresseur droit et à l’échangeur,
— le berceau arrière fixé au châssis est corrodé,
— le dispositif lave-phares est inopérant,
— le système de projection des phares est légèrement défectueux,
— les émissions gazeuses dépassent les niveaux règlementaires.
Il est établi que le véhicule présente des désordres.
L’expert relève que l’augmentation de puissance, le dysfonctionnement des airbags, la non-conformité de la ligne d’échappement, le voile des roues, le mauvais équilibrage des trois roues, le mauvais réglage du parallélisme et les fuites d’huile des amortisseurs arrière rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il y a lieu également de relever que les défaillances majeures mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique du 14 mai 2020 qui n’apparaissaient pas sur celui établi pour la vente et qui n’ont pas été relevées par l’expert, à savoir le dépassement des niveaux règlementaires des émissions gazeuses et le dysfonctionnement du dispositif lave-phares rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dès lors, il n’est pas contestable que le véhicule vendu est atteint de vices et n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné dès lors que les vices relevés empêchent tout usage normal, le véhicule ne permettant pas de circuler dans des conditions normales de sécurité.
S’agissant du caractère caché des désordres, l’expert relève que l’augmentation de puissance du calculateur de gestion moteur, la fuite des amortisseurs arrière, le mauvais état des disques de frein, le mauvais équilibrage des trois roues, le mauvais réglage du parallélisme et les fuites d’huiles n’étaient pas apparents.
Il convient d’observer que, contrairement à ce qu’affirme l’expert, le mauvais réglage du parallélisme était indiqué dans le procès-verbal de contrôle technique établi pour la vente, la correction d’un ripage excessif se faisant par le réglage du parallélisme des roues, et ne peut revêtir un caractère caché.
L’expert ajoute que l’impossibilité de dépasser la visite de 100 km/h en raison du voile des roues, n’aurait pu être décelée que par un essai routier que Monsieur [F] [W] n’a pas réalisé.
Il y a lieu également de relever que la défaillance majeure portant sur les émissions gazeuses mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique du 14 mai 2020 ne pouvait être décelée.
Même s’il apparaît que Monsieur [F] [W] exerce le métier de carrossier, ce n’est pas celui de mécanicien automobile, et qu’il a commis une imprudence en faisant l’acquisition d’un véhicule sans l’essayer ni le voir, il est constaté que des investigations avec démontage ont été nécessaires à l’expert pour déterminer certains désordres. Il est évident que Monsieur [F] [W] n’était pas à même de procéder à des contrôles aussi poussés sans notion technique et matériel relatif à la mécanique automobile.
Ainsi, il n’est pas contestable que certains désordres étaient cachés au moment de la vente et que Monsieur [F] [W] ne pouvait pas déceler un quelconque problème.
— sur l’antériorité du vice caché
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que l’augmentation de puissance du calculateur de gestion moteur, le voile et le mauvais équilibrage des roues, le dysfonctionnement des amortisseurs arrière, le mauvais état des disques de frein et les fuites d’huile trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition.
S’agissant des émissions gazeuses dépassant les niveaux règlementaires, non relevées par l’expert, il est observé que le procès-verbal de contrôle technique établi pour la vente le 21 avril 2020 n’en fait pas état, contrairement à celui du 14 mai 2020.
D’après les pièces produites, le véhicule acquis par Monsieur [F] [U] a parcouru 594 kilomètres entre la date de la commande le 13 mars 2020 et la date de livraison du 6 mai 2020 et seulement 132 km entre les deux contrôles techniques réalisés à trois semaines d’intervalles.
Il y a lieu d’en déduire que les données portant sur les émissions gazeuses mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique du 21 avril 2020 sont erronées.
Toutefois, même si l’on considère qu’au 21 avril 2020, les émissions gazeuses dépassaient les niveaux règlementaires, aucun élément n’est de nature à démontrer qu’à la date du 13 mars 2020, date de la vente, le véhicule présentait une défaillance portant sur les émissions gazeuses.
Il y a lieu également de constater qu’aucun élément ne permet de prouver que le dispositif lave-phares et le système de projection des phares étaient défectueux au 13 mars 2020, l’expert n’en faisant pas état.
Dès lors, il est avéré que les défauts précités, exceptés ceux relatifs aux émissions gazeuses dépassant les niveaux règlementaires et aux phares, existaient précédemment à la vente du 13 mars 2020.
— sur la restitution partielle du prix de vente
L’action estimatoire offerte à l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché ne peut avoir pour effet que de ramener le prix du bien à la valeur à laquelle il l’aurait effectivement acquis s’il n’avait pas été vicié.
Monsieur [F] [U] sollicite la restitution partielle du prix de la vente qu’il évalue à la somme totale de 42 288,02 euros correspondant au coût des travaux de remise en état.
Il convient de souligner que Monsieur [F] [U] a acquis son véhicule le 13 mars 2020 qui lui a été livré le 6 mai 2020 pour le prix total de 40 734,76 euros TTC.
Il convient de noter que le véhicule avait presque huit ans au moment de la vente, la première mise en circulation datant du 29 août 2012.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de vices cachés au moment de la vente rendant le véhicule impropre à son usage et de constater que Monsieur [F] [U] est fondé à demander la restitution d’une partie du prix de vente qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros.
B. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance indemnise l’atteinte ou la privation de la jouissance du bien résultant de l’immobilisation ou du dommage causé au bien.
Monsieur [F] [U] fait valoir que son véhicule n’étant pas conforme à la règlementation du code de la route, il ne peut pas circuler. Il estime subir un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 76 500 euros considérant qu’il attend de pouvoir effectuer les réparations et qu’il a été contraint de déclarer sa créance au passif de la société venderesse.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Toutefois, il appartient au vendeur professionnel de prouver qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente.
En l’espèce, la société [Localité 8] EQUIP’AUTO ne rapporte pas la preuve qu’elle n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule.
Dès lors, Monsieur [F] [U] est fondé dans sa demande.
Il est constaté que Monsieur [F] [U] ne produit aucun élément de nature à justifier le préjudice allégué.
Seul le rapport de l’expert fait état d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 76 500 euros considérant une période de privation de 42,5 mois à raison de 1 800 euros par mois qui serait le coût moyen d’une location. Il ajoute une durée prévisible de réparations du véhicule de 51h42.
Il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [F] [U] le 13 mars 2020 et dont il a pris possession le 6 mai 2020, a très peu roulé et ne présente aucun contrôle technique valide, justifiant son immobilisation.
Il en résulte pour Monsieur [F] [U], un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis sa livraison le 6 mai 2020 en raison des dysfonctionnements affectant ce dernier.
Il doit être tenu compte de l’utilisation envisagée par Monsieur [F] [U] qui, au regard des caractéristiques apparentes du véhicule lors de la vente, à savoir des sièges baquets et une ligne d’échappement de la marque « Akrapovic », typique des voitures sportives, ne pouvait vraisemblablement pas être utilisé comme un véhicule à usage quotidien mais davantage comme un véhicule de loisir.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Il convient de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros.
C. Sur la fixation de la créance
Monsieur [F] [U] sollicite que les sommes soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société NANTES EQUIP’AUTO dont l’ouverture a été prononcé par jugement du 8 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nantes.
Il ressort des articles L622-21 I. et L.622-22 du code de commerce que pour qu’une créance soit admise au passif de la procédure collective de l’entreprise, il appartient au créancier de procéder, dans les délais prévus, à une déclaration de créance.
Il est constaté que, par ordonnance du 1er août 2022, le juge-commissaire à la procédure collective de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO a relevé le créancier – Monsieur [F] [U] – de la forclusion et l’a autorisé à produire sa créance auprès de la SELARL [I] [J] dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Monsieur [F] [U] justifie avoir déclaré sa créance à hauteur de 84 556,06 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par Monsieur [F] [U] à l’encontre de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO au titre de la restitution d’une partie du prix de vente et du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 15 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO.
II. Sur la demande en paiement au titre de la perte de chance à l’encontre de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS
Monsieur [F] [U] sollicite la condamnation de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS sur le fondement de l’article 1240 du code civil en considérant qu’elle a commis une faute qui lui a fait perdre la possibilité de renoncer à la vente.
Aux termes de cet article, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, il doit être démontré une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.
S’agissant de la faute, il est de principe que la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par la loi et que sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il est observé que le procès-verbal de contrôle technique établi par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS pour la vente le 21 avril 2020, émet un avis favorable avec une défaillance mineure concernant un ripage excessif, le kilométrage inscrit au compteur étant alors de 86 047 km.
Or, le procès-verbal de contrôle technique établi trois semaines plus tard par Monsieur [F] [U] émet un avis défavorable avec des défaillances majeures portant sur les disques de freins, le lave-phares et les émissions gazeuses et des défaillances mineures portant sur l’état et le fonctionnement des phares et le berceau rattaché au châssis, le kilométrage inscrit au compteur étant alors de 86 179 km, soit seulement 132 km de plus que le précédent contrôle.
Il a été établi précédemment qu’au moment du contrôle technique réalisé par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS, l’existence de la défaillance majeure portant sur les lave-phares et de celle mineure portant sur l’état et le fonctionnement des phares, n’est pas prouvée.
Il est, par contre, établi que les défaillances majeures portant sur les disques de freins et les émissions gazeuses auraient dû être mentionnées sur le contrôle technique de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS.
S’agissant de la défaillance mineure portant sur le berceau rattaché au châssis qui présente une corrosion, il y a lieu de considérer que la corrosion, phénomène qui apparaît progressivement, existait lors du contrôle technique réalisé par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS, au regard de la proximité des deux examens techniques.
Sur le moyen de défense de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS tiré de l’inopposabilité de l’expertise judiciaire au motif qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise, il convient de rappeler que si l’expertise n’est pas opposable à la société AUTO BILAN CHALLANDAIS, elle est valable à titre de preuve, et doit, à ce titre, être corroborée par d’autres éléments probatoires rapportés par la partie demanderesse, ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [F] [U] produisant un contrôle technique.
De plus, les éléments d’expertise et les autres éléments de preuve ont été soumis au contradictoire dans le cadre de la présente procédure ; de sorte que le tribunal peut retenir le rapport d’expertise qui est corroboré par d’autres éléments pour apprécier si la responsabilité de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS est engagée sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est ainsi démontré que la société AUTO BILAN CHALLANDAIS a omis dans son rapport deux défaillances majeures mettant en cause la sécurité du véhicule et obligeant la réalisation d’une contre visite, outre l’omission d’une défaillance mineure.
Monsieur [F] [U] établit donc la négligence commise par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS mettant en cause la sécurité du véhicule qu’il a acquis.
S’agissant du préjudice de perte de chance de n’avoir pu renoncer à la vente et du lien de causalité, même s’il est constant qu’un véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique ni être cédé à un particulier sans disposer d’un procès-verbal de contrôle technique favorable, ce qui aurait nécessairement posé une difficulté à la venderesse et à Monsieur [F] [U], ce dernier s’est engagé, par la signature du bon de commande et le versement d’un acompte, à acquérir ce véhicule avant l’établissement du contrôle technique par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS.
Dès lors, aucun lien de causalité entre la faute commise par la société AUTO BILAN CHALLANDAIS et le préjudice allégué n’est rapporté.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [F] [U] au titre d’un préjudice de perte de chance.
Il sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Localité 8] EQUIP’AUTO, représentée par la SELARL [I] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, succombant, il convient de dire qu’elle sera tenue aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [U] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, la société [Localité 8] EQUIP’AUTO, représentée par la SELARL [I] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, sera tenue à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre, étant précisé qu’une créance à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO.
Il convient également de faire droit à la demande de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS et de condamner Monsieur [F] [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
Fixe la créance de Monsieur [F] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule de marque BMW série 1M immatriculé [Immatriculation 7] et du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 15 000 euros,
Déboute Monsieur [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à l’encontre de la société AUTO BILAN CHALLANDAIS,
Dit que la société [Localité 8] EQUIP’AUTO, représentée par la SELARL [I] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, sera tenue aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec emploi en frais privilégiés de la procédure collective de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO,
Dit que la société [Localité 8] EQUIP’AUTO, représentée par la SELARL [I] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, sera tenue à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec fixation à cette somme de la créance de Monsieur [F] [U] au passif de la procédure collective de la société [Localité 8] EQUIP’AUTO,
Condamne Monsieur [F] [U] à payer à la société AUTO BILAN CHALLANDAIS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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