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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 14 janv. 2025, n° 22/10415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FIGA, S.A.R.L. BERTEA, Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 10 ] c/ Compagnie d'assurances MMA IARD, S.A.S. TETRA FINITIONS, S.A. ALLIANZ, Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société L' AUXILIAIRE, Société GAN EUROCOURTAGE, S.A. GENERALI IARD, ASSOCIATION RAYNE - |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/10415 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RVN
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 10]
C/ Société L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. BERTEA, Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. TETRA FINITIONS, Société GAN EUROCOURTAGE, S.A.S. BETAC, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurances MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.E.L.A.R.L. MDP
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FIGA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son Président
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 649 056 00014
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BERTEA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 333 643 864
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur Général
es qualité d’assureur de la Société BERTEA
représentée par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 400 522 090
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux
en sa qualité d’assureur de la Société TETRA FINITIONS
défaillante
S.A.S. BETAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 305 095 911
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552062663
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉNONCE
S.E.L.A.R.L. MDP Mandataires Judiciaires Associés
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité de liquidateur judiciaire de la Société GT COLOR
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurances MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur Général
es qualité d’assureur de la Société BERTEA
représentée par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
à l’enseigne ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits et obligations de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
en sa qualité d’assureur de la Société TETRA FINITIONS
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a entrepris des travaux de réfection de la galerie marchande du centre commercial.
Le lot faux-plafond a été confié initialement à la société GT COLOR, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
En cours de chantier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a résilié le marché avec la société GT COLOR, titulaire du lot faux-plafond, en raison d’importants retards et de désordres.
Le 19 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a accepté une partie des devis de la SAS BERTEA, assurée par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour la reprise de ce lot.
Le 7 novembre 2012, un état contradictoire des travaux non réalisés a été dressé entre la société BETAC et la société GT COLOR.
Un second devis de la SAS BERTEA a été accepté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] le 17 décembre 2012.
Les travaux de la SAS BERTEA ont été réceptionnés avec réserves par le syndicat des copropriétaires le 13 mars 2013.
La levée des réserves a été signée le 2 mai 2013.
Par assignation en référé du 21 août 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a sollicité la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2014, Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 9 novembre 2018.
*
Suivant exploits des 13 et 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FIGA, a fait assigner devant le présent tribunal la société d’assurances L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la société GT COLOR), la SAS BERTEA, la SA MMA ENTREPRISE et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS BERTEA), la SARL TETRA FINITIONS, la société d’assurance GAN EUROCOURTAGE (en qualité d’assureur de la société TETRA FINITIONS), la SARL BETAC Bureau d’Etudes Techniques et Architecturales et Coordination), la SA GENERALI IARD (en qualité d’assureur de la société BETAC).
La procédure a été dénoncée à la SELARL MDP Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [N] [W] et de Maître [B] [W] [G] en qualité de liquidateur de la société GT COLOR.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la SARL BERTEA demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à son encontre est forclose,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir l’intervention volontaire des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RCD de la société BERTEA,
— juger irrecevable comme forclos le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ainsi que tout demandeur y compris en appel en garantie, dans leurs demandes dirigées contre les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RCD de la société BERTEA visant à voir mobiliser la garantie de l’assureur,
— condamner tout succombant à verser aux concluantes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître STALLA.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de :
— juger que la fin de non recevoir de la SARL BERTEA n’est ni fondée ni justifiée,
— débouter la SARL BERTEA de ses demandes,
— subsidiairement, faire application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond et sur la fin de non recevoir,
— condamner la SARL BERTEA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SAS BETAC demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la fin de non recevoir soulevée par la société BERTEA,
— juger que la société BERTEA devra être maintenue en la cause en l’état des demandes de condamnation présentées le 5 décembre 2013 par la société BETAC,
— condamner tout succombant à verser à la société BETAC la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la SAS TETRA FINITIONS demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la société BERTEA,
— juger que la société BERTEA devra être maintenue en la cause compte tenu des appels en garantie dirigés à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société BERTEA,
— juger que la société BERTEA devra être maintenue en cause compte tenu des appels en garantie exercés à son encontre,
— réserver les dépens.
A l’audience d’incident, la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, a déclaré oralement s’en rapporter à justice sur les demandes formulées.
Régulièrement assignés, la société GAN EUROCOURTAGE (par remise à personne morale) et la SELARL MDP Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [N] [W] et de Maître [B] [W] [G] en qualité de liquidateur de la société GT COLOR (à étude) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait assigner la SA MMA ENTREPRISE et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES. Or, les assureurs de la SAS BERTEA sont les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient de leur donner acte de leur intervention volontaire.
Sur la forclusion
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 immédiatement applicable au présent litige, énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, la SAS BERTEA soulève la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à son encontre.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS BERTEA, soulèvent plus largement la forclusion de toute demande formulées à l’encontre de leur assurée et par voie de conséquence à leur encontre.
Les désordres sur les faux-plafonds objet du présent litige ont été dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans l’année de parfait achèvement.
La SAS BERTEA et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment qu’en conséquence les désordres relèvent de cette garantie, qui devait être exercée dans l’année de la réception des travaux. Elles font valoir également que cette garantie ne peut se cumuler avec la garantie décennale.
Pour statuer sur cette question, il est nécessaire de statuer sur la nature des désordres, après étude de ces derniers tels qu’ils résultent de l’expertise judiciaire.
Compte tenu de l’enjeu important du litige, il convient de joindre l’incident au fond. La fin de non recevoir sera jugée par la formation de jugement au fond. Il appartiendra aux parties de reprendre leurs argumentations à ce sujet dans leurs écritures au fond.
Sur le moyens soulevé d’office d’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société GT COLOR
L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, la société GT COLOR a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 26 septembre 2013 par le tribunal de commerce de LYON. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 30 mars 2016.
Toutefois, malgré cette procédure collective antérieure à la présente procédure, le syndicat des copropriétaires réclame la fixation au passif de la procédure de la société GT COLOR de la somme de 622.120 euros HT.
Il convient d’inviter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ou toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société GT COLOR à donner toute observation sur la recevabilité d’une telle demande alors que les dispositions de l’article L622-23 du code de commerce sont d’ordre public.
Les frais et dépens de l’incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Joignons l’incident au fond,
Disons que la fin de non recevoir relative à la forclusion des demandes formées à l’encontre de la SAS BERTEA et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera jugée par la formation de jugement au fond,
Rappelons que les parties devront reprendre leurs demandes et argumentations relatives à la forclusion dans leurs écritures au fond,
Soulevons d’office l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie à l’encontre de la société GT COLOR,
Invitons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société GT COLOR de présenter des observations sur la recevabilité de ces demandes,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 mars 2025 pour conclusions au fond de Maître LACROIX,
Réservons les frais et dépens de l’incident.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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