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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, SARL A.B.C DIAG IMMO AURA |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00499 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2X2
AFFAIRE : [P] [D] C/ Société A.B.C DIAG IMMO AURA, Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
née le 26 Septembre 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELAS LEX LUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
SARL A.B.C DIAG IMMO AURA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1970
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1970
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 4] depuis le 28 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [P] [D] a fait assigner la SARL A.B.C Diag Immo AURA et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [P] [D] maintient ses demandes et expose que, malgré un diagnostic de performance énergétique réalisé le 25 octobre 2022 par la SARL A.B.C Diag Immo AURA et dont les performances sont classées catégorie C, depuis son emménagement, une sensation d’extrême froid est permanente dans le logement ; qu’une température de 14°C se faisait ressentir au mois de février 2024 ; que par procès-verbal de constat, le commissaire de justice a effectivement constaté une température entre 13,5 et 17 degrés et ce, malgré des radiateurs en marche dans certaines pièces ; que, par la suite, Madame [P] [D] a fait réaliser un nouveau diagnostic de performance énergétique dont les performances ont été évaluées à un logement de catégorie F et que l’isolation générale était à reprendre (combles, baies vitrées, murs notamment) ; que l’expertise d’assurance réalisée au mois de juin 2024 a constaté la responsabilité de la SARL A.B.C Diag Immo qui a faussé les résultats par sa carence dans la collecte des données techniques du bien immobilier ; qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec la SARL A.B.C Diag Immo dès lors qu’elle proposait une indemnisation à hauteur de 12 000 euros ce qui était insuffisant pour indemniser les préjudices subis selon Madame [P] [D].
La SA Axa France Iard et la SARL A.B.C Diag Immo AURA se sont constituées, mais n’ont pas conclu.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 février 2024, ont été constatées à 11h15 :
— Des températures entre 14 et 17 degrés dans la pièce à vivre malgré les éléments de chauffage en marche ;
— Des températures entre 14 et 15 degrés dans la chambre côté Est et dans le bureau côté Est sans que les radiateurs ne soient allumés ;
— Des températures entre 16 et 17 degrés dans la chambre côté Ouest malgré un radiateur en marche.
En outre, les frais engagés au regard de la consommation énergétique qui sont justifiées par la délivrance d’un décompte démontrent une surconsommation d’électricité du 18 octobre 2023 au 17 février 2024. De surcroît, le nouveau diagnostic de performance énergétique réalisé sur demande de Madame [P] [D] et le rapport d’expertise dressé le 18 mars 2025 démontre que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 25 octobre 2022 est erroné en ce que les performances du logement s’apparentent plus à la classe F qu’à la classe C.
Madame [P] [D] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [P] [D], qui profite seul de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [Z] [C],
SEHCOR GROUPE
[Adresse 8]
[Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06 20 80 26 04 Fax : 0477233409 Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] [Localité 12], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Procéder à la vérification technique du DPE réalisé au moment de la vente ;
— Dire si ce DPE a été réalisé conformément aux règles et/ou méthodes d’évaluation applicables et préciser s’il contient des erreurs et/ou omissions éventuelles ;
— Dans l’hypothèse où le DPE en question s’avèrerait inexact, chiffrer les travaux nécessaires à réaliser pour attendre une classification du bien immobilier selon la lettre « C », conformément à l’acte de vente régularisé entre les parties et en préciser la durée ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [P] [D] avant le 11 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me DESMURE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Z] [C](Expert)
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