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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 20 nov. 2025, n° 23/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions Compagnie Européenne de Garanties et Cautions |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01400 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITN5
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Madame [T] [F] épouse [N], Monsieur [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions Compagnie Européenne de Garanties et Cautions RCS de NANTERRE n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 081, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Madame [T] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 02
Clôture prononcée le : 04 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Novembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 13 mars 2019 acceptée le 30 mars 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] un prêt destiné à financer un réaménagement de crédit finançant leur résidence principale sis [Adresse 5], à savoir :
un prêt PRIMO n°5706776 d’un montant initial de 119.679,47€ prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt de 1,73 % l’an sur 300 mois.
Par acte séparé du 6 mars 2019, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] à hauteur de la totalité de l’encours.
Par décision de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en date du 2 novembre 2022, Madame [T] [N] née [F] a été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [H] [N] de régler, sous quinzaine, la somme de 1.118,96 € correspondant aux échéances impayées au titre du prêt PRIMO n°5706776, et l’a informé de ce qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à Monsieur [H] [N] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 116.286,79 €.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a informé Madame [T] [N] née [F] de ce qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées par Monsieur [H] [N], elle avait été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt PRIMO n°5706776.
Par courrier du 1er février 2023, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.
La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative le 27 mars 2023 à la CEGC de la somme globale de 108.679,25 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5706776.
Par décision de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en date du 21 mars 2023, Monsieur [H] [N] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Suivant courriers recommandés en date du 4 avril 2023, la CEGC a mis en demeure Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] de régler la somme totale de 108.679,25 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5706776, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 27 mars 2023.
Suivant requête en date du 12 avril 2023, la CEGC a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nancy aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble susvisé.
Suivant ordonnance en date du 14 avril 2023, la CEGC a été autorisée à régulariser ladite inscription.
Par actes d’huissier signifiés le 3 mai 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 mai 2023, la CEGC a constitué avocat et a fait assigner Madame [T] [N] née [F] et Monsieur [H] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Madame [T] [N] née [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 mai 2023.
Monsieur [H] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2307, 2308 et suivants du Code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— débouter Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] suivant quittance en date du 27 mars 2023 au paiement de la somme totale de 108.679,25 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5706776, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— dire et juger le cas échéant Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CEGC fait valoir qu’elle a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 108.679,25 € suivant quittance subrogative du 27 mars 2023 et qu’elle est en conséquence bien fondée à exercer son recours personnel à l’encontre des débiteurs, nonobstant les procédures de surendettement dont bénéficient ces derniers, lesquelles ne font pas obstacle à son action aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Elle soutient que compte tenu de la recevabilité de Madame [T] [N] née [F] au bénéfice d’une procédure de surendettement, la CAISSE D’EPARGNE ne pouvait directement mettre cette dernière en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes devenues exigibles par suite de la déchéance du terme intervenue le 31 janvier 2023. Elle pouvait seulement l’informer qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées par Monsieur [H] [N], elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt, ce qu’elle a fait, par courrier recommandé du 31 janvier 2023. Elle en déduit que la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’EPARGNE est parfaitement régulière à l’encontre tant de Madame [T] [N] née [F] que de Monsieur [H] [N].
La CEGC fait valoir qu’en tout état de cause, l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui, ayant exécuté son obligation, poursuit le débiteur sur le fondement de son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil, comme en l’espèce.
Enfin, la CEGC s’oppose à toute demande de délai de paiement, dès lors que Monsieur et Madame [N] disposent d’un patrimoine dont la vente permettrait incontestablement de régler leur dette, qu’ils ont déjà bénéficié de délais de paiement et que la CEGC s’est quant à elle acquitté immédiatement des causes de son engagement auprès de son créancier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, Monsieur [H] [N] demande au tribunal de :
— débouter la CEGC de ses demandes ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la CEGC,
En application de l’article 1343-5 du Code civil,
— accorder à Monsieur [N] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge ;
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit ;
En tout état de cause,
— débouter la CEGC de ses demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que la CEGC conservera la charge de ses dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [H] [N] soutient avoir tout mis en œuvre pour régler seul les échéances du prêt immobilier lors de la séparation du couple en janvier 2021 mais avoir finalement été contraint de reconnaître que sa situation personnelle et financière ne le permettait pas. Il expose avoir déposé, après son épouse, un dossier de surendettement le 16 février 2023. Il fait valoir que l’opposition de principe de la CEGC à l’octroi de tout délai de paiement est infondée, dès lors que sa bonne foi résulte de son admission à la procédure de surendettement et que sa situation financière est toujours précaire, en tant que bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, Madame [T] [N] née [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement à son encontre ;
— limiter les condamnations aux seules échéances impayées ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [N] née [F] entend se prévaloir de l’absence de déchéance du terme valable de la part de la CAISSE D’EPARGNE la concernant. Elle soutient qu’en application de l’article L. 311-30 du code de la consommation, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a transmis à l’emprunteur une lettre de mise en demeure faisant clairement référence à la déchéance du terme et fixant un délai pour régulariser. Or, elle constate que la CAISSE D’EPARGNE n’a transmis, qu’à Monsieur [N] seul, une mise en demeure en date du 16 novembre 2022 et une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 21 décembre 2022. Elle en déduit que seules les échéances impayées peuvent lui être demandées.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] par acte sous seing privé du 6 mars 2019. Il convient donc d’appliquer les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CEGC justifie de son engagement de caution afin de garantir le paiement de la totalité du prêt PRIMO n°5706776 souscrit par Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
La CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 27 mars 2023 que la CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 108.679,25 € en vertu de son engagement de caution.
Au vu du contrat de prêt souscrit par Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la CEGC, de la quittance subrogative du 27 mars 2023 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 4 avril 2023, la CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] n’ont pas justifié avoir acquitté tout ou partie de la dette et n’ont formulé aucune critique sur le principe ou le quantum de celle-ci.
Si l’existence d’une procédure de surendettement dont bénéficient Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] chacun, ainsi que justifié par les pièces versées aux débats, interdit toute procédure d’exécution forcée, elle ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par la CEGC.
Par ailleurs, la CEGC fonde exclusivement son action sur le recours personnel dont elle dispose à l’encontre des débiteurs en application des dispositions de l’article 2305 du code civil. Ce recours personnel est l’expression d’un droit propre de la société de cautionnement, qui procède de l’avance de fonds et du paiement pour le compte d’autrui, et n’est pas fondé sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers.
Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel.
Aussi Madame [T] [N] née [F] ne peut-elle opposer à la CEGC qui exerce son recours personnel le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Sa demande tendant à ce que les condamnations à son encontre soit limitée aux seules échéances impayées sera donc rejetée.
En conséquence, sur le recours personnel de la CEGC qui apparaît fondé, Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 108.679,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 et ce, au titre du prêt PRIMO n°5706776 consenti par la CAISSE D’EPARGNE.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil le bénéfice de délais de paiement tandis qu’en réponse, la CEGC s’y oppose.
Dès lors que Monsieur [H] [N] bénéficie, s’agissant notamment de la créance de la CEGC, des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement, il ne peut bénéficier en sus des délais de paiement prévus à l’article 1343-5 précité.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
4°) SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (voir en ce sens Cass., 1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
5°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de la situation de surendettement des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils sont à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 108.679,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [T] [N] née [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sont à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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