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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDEQ
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2019, la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA (ci-après le bailleur) a consenti à Monsieur [F] [C] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Adresse 10] ([Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 275,91 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 72,82 euros. La prise d’effet du bail a été fixée entre les parties au 14 février 2019.
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 30 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 994,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, dénoncé le 22 mai 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA a fait assigner à comparaître Monsieur [F] [C] devant la juridiction de céans afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 8] ([Adresse 4]) ;
— la condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 1 190,30 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 24 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités à échoir ;
— la condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA, représentée, maintient ses demandes et actualise l’arriéré locatif à la somme de 1 039,10 euros. Elle évoque un plan d’apurement de la dette à hauteur de 25 euros par mois, en sus du loyer courant. Elle se dit réservée quant à d’éventuels délais de paiement suspensifs en dépit de la reprise du paiement du loyer courant.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un rapport d’enquête sociale constatant la carence du locataire a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [F] [C] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA.
1. Sur la demande de résiliation
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Marne par voie électronique le 19 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, sans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Le bailleur a par ailleurs saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 2 janvier 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, le bail du 14 février 2019 contient une clause résolutoire. Le commandement de payer délivré le 30 décembre 2024 visant cette clause est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1 mars 2025.
Aucune demande de délai de paiement n’est parvenue avant l’audience. Il n’est dès lors pas possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement suspensifs.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [F] [C] et de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les termes du dispositif.
2. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation.
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues.
Le décompte produit le jour de l’audience et arrêté en date du 16 octobre 2025 fait état d’une dette locative d’un montant 1 039,10 euros.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 1er mars 2025, Monsieur [F] [C] cause un préjudice à la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail, le bailleur ne peut plus se prévaloir des stipulations contractuelles, l’indemnité d’occupation correspondant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre, d’un montant fixe et non révisable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA, et Monsieur [F] [C] sera condamné au paiement de la somme de 1 039,10 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 16 octobre 2025 et ce avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
Il sera par ailleurs condamné à verser à la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 17 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
3.Sur les demandes accessoires
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [F] [C] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA recevable en son action en résiliation du bail;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2019 entre la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA et Monsieur [F] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 1] sont réunies à la date du 1er mars 2025 et que le bail est résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [C] et celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [F] [C] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 9], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [C] à compter de la résiliation au montant équivalent du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer en deniers ou quittances à la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 1 039,10 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts à taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 décembre 1899, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Charbonnier Lucile, vice-présidente des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie Wild, greffière.
La greffière La vice-présidente
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