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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/06887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06887 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1994 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 19 mai 2022, la société DIAC a consenti à Monsieur [Y] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 20.079,38 euros, remboursable en 60 mensualités de 280,09 euros et une mensualité de 6.576,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,78 % et un taux annuel effectif global de 4,89 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule RENAULT MEGANE IV TCE 205 immatriculé EW397JC, livré le 31 mai 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, mis en demeure Monsieur [Y] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
23.139 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la mise en demeure ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, où le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société DIAC, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 juillet 2023, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
L’action en paiement de la société DIAC ayant été introduite le 6 octobre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 19 mai 2022 signé par Monsieur [Y] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la société DIAC a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 15 septembre 2022.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 juillet 2023, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société DIAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 30 juillet 2023 : 19.678,50 €
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné à payer à la société DIAC la somme de 19.678,50 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,78% à compter du 15 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner Monsieur [Y] [H] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société DIAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [H],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2022,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société DIAC la somme de 19.678,50 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 19 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an à compter du 15 septembre 2022,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 11 mars 2024.
La Greffière La présidente
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