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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 2 mai 2025, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01442 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FEXJ
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01442 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FEXJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MAI
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SA […] a fait assigner Monsieur [U] [B] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
— CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse les montants suivants:
* la somme de 140.137,93 euros au titre du prêt n°060449081, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mai 2024,
* la somme de 2.500 euros en application de l’article 2308 du Code Civil et subsidiairement de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— DÉBOUTER le défendeur de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités
— CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire
— CONSTATER l’exécution par provision de la décision à intervenir
Elle fait valoir en substance :
Que suivant offre préalable acceptée du 15 novembre 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPLAC) a consenti au défendeur un prêt privilège, pour un montant de 146.500 euros sur 300 mois,
Qu’elle s’est portée caution solidaire du remboursement pour la totalité du prêt,
Qu’après mise en demeure du défendeur pour échéances demeurées impayées, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme,
Qu’en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire du défendeur, elle a payé la somme de 140 137,93 euros pour solde de tout compte à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, qui lui a délivré deux quittances subrogatives le 6 février 2024,
Que le 13 juin 2024, elle a fait sommation au défendeur de lui rembourser sa créance
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 5 novembre 2024 lors de laquelle, bien que régulièrement assigné le 7 mai 2024, dans les formes de l’article 653 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [B] ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
N° RG 24/01442 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FEXJ
À l’audience du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire mise en délibéré au 7 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 février 2025 et mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Vu les dispositions de l’article 2305, ancien, du Code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, selon lesquelles :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu » ;
Au soutien de sa demande, la SA […] produit aux débats :
— une offre de crédit avec acceptation du 15 novembre 2021 et son tableau d’amortissement prévisionnel
— l’engagement de caution de la SA […] portant sur l’intégralité des montants prêtés du 03 novembre 2021,
— les différentes lettres de mise en demeure de Monsieur [U] [B]
— le décompte pour la période du 5 décembre 2023 au 9 avril 2024
— l’appel en garantie de BPLAC à la CEGC du 9 avril 2024
— la quittance subrogative du 27 mai 2024
— la note d’honoraire du 12 juillet 2024
Il ressort de ce qui précède que la société CEGC, caution substituée à Monsieur [U] [B] qui s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt consenti par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, est sa créancière pour la somme de 140.137,93 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du paiement du 27 mai 2024.
La caution, qui a dénoncé au débiteur cautionné les poursuites dont il faisait l’objet, est en droit de lui demander le remboursement des frais exposés, et se verra donc allouer la somme de 2.500 euros à ce titre, au vu de la note d’honoraire de son conseil ;
Monsieur [U] [B] est défaillant et laisse le tribunal dans l’ignorance de sa position.
Monsieur [U] [B] n’ayant formulé aucune demande de délais de paiement, il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet.
Monsieur [U] [B] supportera la charge des dépens, qui incluront les frais de la procédure de sûreté judiciaire rendue nécessaire par leur attitude.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SA […] la somme de 140.137,93 euros avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SA […] la somme de 2.500 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens, incluant ceux de la procédure de prise de sûreté judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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