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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00152 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNZ2
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [A]
née le 28 Juillet 1976 à CAVAILLON (84300)
216 Chemin des Cordeliers
13810 EYGALIERES
représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 07 Novembre 1972
5 avenue des Vergers
13440 CABANNES
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en saisie des rémunérations, la SCP Tarakdjian, agissant pour le compte de Mme [Q] [A], a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de recouvrement d’un arriéré de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mis à la charge de M. [S] [F].
Une contestation a été formée et l’affaire renvoyée en formation ordinaire
Mme [A] se prévaut d’un arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant fixé à la somme de 700 euros par mois, soit 350 euros par enfant, la contribution due par M. [F], avec exigibilité à compter du 14 avril 2021, sous réserve de déduction des sommes déjà versées.
À l’audience, puis dans ses écritures, M. [F] a contesté le montant réclamé. Il soutient, à titre principal, que la requête est entachée de nullité dès lors que le décompte présenté à l’appui de la saisie serait erroné. Il fait valoir que la somme initialement réclamée ne correspond pas aux versements réellement effectués et que les calculs opérés par la créancière et son mandataire manquent de cohérence. Il ajoute que cette irrégularité affecterait la validité même de la procédure.
À titre subsidiaire, il reconnaît rester débiteur d’une somme qu’il évalue à 7 935,03 euros et demande à être autorisé à s’en acquitter en vingt-quatre mensualités, compte tenu de sa situation financière et de ses charges.
Mme [A] conclut au rejet de l’ensemble des contestations. Elle soutient que la créance résulte directement du titre exécutoire et que les sommes dues se calculent de la manière suivante : 23 100 euros au titre des mensualités échues d’avril 2021 à décembre 2023, dont il convient de déduire 13 764,97 euros déjà versés, soit un solde de 9335,03 euros. Elle fait valoir que la démonstration adverse n’est appuyée par aucun élément comptable suffisamment lisible et que la demande de délais est, en tout état de cause, irrecevable en présence d’une dette alimentaire. Elle sollicite enfin une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [F] aux dépens.
MOTIFS
La saisie des rémunérations ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence fixe à la somme de 700 euros par mois la contribution due par M. [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec effet à compter du 14 avril 2021, sous réserve de déduction des sommes versées jusqu’au prononcé de la décision. Le principe de la créance n’est donc pas discutable.
M. [F] invoque en premier lieu la nullité de la requête en saisie des rémunérations au motif que le décompte présenté à l’appui de celle-ci serait erroné.
Toutefois, l’inexactitude alléguée du décompte initial ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité de la procédure. La contestation du montant réclamé relève précisément de l’office du juge saisi, auquel il appartient, au vu des pièces produites contradictoirement, de déterminer la somme effectivement due. Encore faudrait-il qu’un vice de forme affectant l’acte de saisine soit caractérisé et qu’il en soit résulté un grief pour le débiteur.
Or M. [F] a été en mesure de discuter utilement la créance, de faire valoir ses observations, de produire son propre calcul et de soutenir ses demandes à l’audience. Aucun grief procédural autonome n’est ainsi établi. La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur le montant de la créance, Mme [A] produit un calcul directement adossé au titre exécutoire : neuf mensualités pour l’année 2021, puis douze mensualités pour chacune des années 2022 et 2023, soit un total de 23 100 euros, dont elle déduit des versements à hauteur de 13 764,97 euros, pour parvenir à un solde de 9 335,03 euros.
En réponse, M. [F] soutient que le solde ne serait que de 7935,03 euros. Toutefois, le calcul qu’il propose repose sur l’addition et la déduction de montants intermédiaires qui ne sont pas explicités de manière suffisamment claire dans ses écritures et qui, au vu des pièces visées à son bordereau, ne sont pas justifiés par des éléments comptables permettant au juge d’en vérifier l’exactitude. Sa démonstration ne permet pas d’identifier avec précision les échéances qu’il entend retenir ni les paiements qu’il impute sur celles-ci.
Dans ces conditions, alors que le calcul de Mme [A] est cohérent avec les termes du titre et avec les versements qu’elle détaille, il y a lieu de retenir que la somme restant due s’élève à 9 335,03 euros.
M. [F] sollicite encore des délais de paiement sur vingt-quatre mois.
Cependant, l’article 1343-5 du code civil exclut expressément son application aux dettes d’aliments. Les arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants conservent cette nature. La demande de délais ne peut dès lors qu’être rejetée.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de M. [F] une partie des frais exposés par Mme [A] pour faire valoir ses droits. Il sera condamné à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de la requête en saisie des rémunérations;
Fixe à la somme de 9 335,03 euros le montant de la créance de Mme [Q] [A] à l’encontre de M. [S] [F] au titre de l’arriéré de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Ordonne en conséquence qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [S] [F] pour le recouvrement de cette somme, dans les conditions prévues par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [S] [F] ;
Condamne M. [S] [F] à payer à Mme [Q] [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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