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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 13 mai 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ayant son siège social, POPULAIRE GRAND OUEST c/ SA BANQUE, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWOJ
du 13 Mai 2025
MINUTE N° 25/26
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
c/
[O] [B] [K] divorcée [L], [J] [F] [L]
Jugement du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
15 boulevard de la Boutière
CS 26858
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Représentée par Maître Claire BOEDEC substituée par Maître Amélie ROUSSELOT, toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ayant son siège social 15 boulevard de la Boutière 35760 SAINT GREGOIRE
Elisant domicile à l’Office notariale du Centre Bretagne – Me [P] [N], notaire
6 rue du Moulin – 22570 GOUAREC
Représentée par Maître Claire BOEDEC substituée par Maître [B] ROUSSELOT, toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ayant son siège social 15 boulevard de la Boutière 35760 SAINT GREGOIRE
Elisant domicile chez la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
3 rue Autissier – 56000 VANNES
Représentée par Maître Claire BOEDEC substituée par Maître Amélie ROUSSELOT, toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CRÉANCIERS INSCRITS
ET :
Madame [O] [B] [K] divorcée [L]
9 Canac’h Leron
22480 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM
Monsieur [J] [F] [L]
11 rue au Lin
22570 GOUAREC
Tous deux comparants en personne
DÉBITEURS SAISIS
DEBATS en audience publique le 25 mars 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 13 mai 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Par acte notarié du 5 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti un prêt à Mme [O] [G] [M] et M. [J] [L] d’un montant de 146.450 €, celui-ci étant garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 22 septembre 2017, sous la référence Volume 2017 V 5555.
La déchéance du terme ayant été prononcée par LRAR du 1er août 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait signifier à M. [L] et Mme [G] [M], le 19 novembre 2024, un commandement de payer valant saisie portant sur une maison individuelle à usage d’habitation située à SARZEAU, 9 rue des Petrels, cadastrée section YN 136 pour une contenance de 8 ares 5 centiares.
Le commandement de payer aux fins de saisie a été publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 11 décembre 2024, volume 2024 S n° 37.
Par actes en date du 15 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner M. [L] et Mme [G] [M] aux fins de comparaître à l’Audience d’Orientation devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.
Cette assignation a été dénoncée à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 17 janvier suivant en sa qualité de créancier inscrit également.
Le Cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 17 janvier 2025, la banque y sollicitant la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 190.000 €.
A l’audience du 25 mars 2025, M. [L] et Mme [G] [M] ont comparu en personne et demandé l’autorisation de vendre le bien amiablement, sans opposition de la banque.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution impose au Juge de l’Exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs.
La demande de vente amiable ne rencontre pas d’opposition de la part du créancier poursuivant en son principe.
Au regard des éléments produits et des caractéristiques du bien, il convient d’autoriser la vente amiable pour le montant minimal de 400.000 €, ce qui n’empêche pas les débiteurs de vendre à un prix supérieur s’ils trouvent preneur.
Les dépens et frais de procédure, frais privilégiés de vente, seront à régler par les acquéreurs du bien en sus du montant de leur offre d’achat.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 152.583 € (arrêtée au 25/02/2025, sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) se décomposant comme suit :
— 134.425,38 € au titre du principal
— 9.063,92 € au titre des intérêts au taux de 1,24 %
— 9.093,70 €au titre de l’indemnité forfaitaire ;
AUTORISE la vente amiable, par Mme [O] [G] [M] et M. [J] [L], de leur immeuble situé à SARZEAU, 9 rue des Petrels, cadastré section YN 136 pour une contenance de 8 ares 5 centiares, bien objet d’un commandement de payer valant saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 11 décembre 2024, volume 2024 S n° 37 ;
FIXE le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 400.000 € ;
FIXE au mardi 9 septembre 2025 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
RAPPELLE que Mme [O] [G] [M] et M. [J] [L] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.364,55 € ;
RAPPELLE que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
ORDONNE la signification de la présente décision par le Greffe ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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