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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 17/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04494 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/05678 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VOAL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
née le 05 Mars 1967
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme [12]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [Y] a travaillé en qualité de chauffeur poids lourd pour le compte de la SARL [14] à compter du 04 septembre 2006 selon contrat à durée indéterminée.
Le 19 janvier 2017, elle a été victime d’un accident du travail. En effet, alors qu’elle se trouvait sur la benne d’un fourgon lors d’un déchargement de matériel, elle a été heurtée par le godet de la pelle et s’est trouvée propulsée de la benne sur une longueur de plus de quatre mètres.
Le certificat médical initial daté du 19 janvier 2017 faisait état d’un traumatisme rachidien résultant d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’une fracture T4-L4.
Par décision du 02 février 2017, la [8] (ci-après la [10] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à [S] [Y] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une vaine tentative de conciliation, par requête du 31 juillet 2017, [S] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a fait l’objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement avant-dire droit du 06 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment reconnu la faute inexcusable de la SARL [14], alloué à [S] [Y] la somme de 10.000 € à titre de provision sur son indemnisation à venir, et sursis à statuer sur les demandes de majoration du capital ou de la rente accident du travail et sur l’expertise afin d’évaluer les préjudices de [S] [Y] consécutifs à la faute inexcusable de son employeur dans l’attente de la décision définitive de la [12] fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle.
La SARL [14] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle – par arrêt du 19 novembre 2021 – a confirmé le jugement du 06 octobre 2020 et renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille l’examen des points concernant la majoration de la rente ou du capital et l’organisation de l’expertise médicale sur l’évaluation des préjudices subis par la victime.
L’état de santé de [S] [Y] a été déclaré consolidé à la date du 1er juillet 2020 et le taux d’incapacité permanente partielle définitivement retenu à son égard est de 14 % tandis que celui opposable à l’employeur est de 9 %.
Par jugement avant-dire droit du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné la majoration de la rente attribuée à [S] [Y] à son taux maximum et une expertise médicale aux frais avancés de la [12] afin d’évaluer ses préjudices au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Le Docteur [U] [P] a établi son rapport le 12 juin 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
[S] [Y], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
À titre liminaire, de ne pas écarter les quatre pièces qu’elle a transmises après la date de clôture, l’employeur ayant lui-même conclu la veille de la clôture :À titre principal, de fixer l’indemnisation de ses préjudices ainsi : 150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ;511,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %;581,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %;3.896,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %;28.350 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;20.000 € au titre des souffrances endurées ; 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2.100 € au titre de l’assistance à tierce personne ; 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle ; 600 € au titre de l’assistance à expertise ;À titre subsidiaire, que soit ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;En tout état de cause : ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; rappeler que la [12] doit avancer les sommes auxquelles l’employeur sera condamné et qu’elle dispose d’une action récursoire à son encontre.
La SARL [14], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
révoquer en cas de besoin l’ordonnance de clôture pour permettre à [S] [Y] et/ou à la [12] d’apporter toute éventuelle réplique à ses conclusions ;s’en remet à son appréciation concernant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l’assistance d’une tierce personne et les frais d’assistance à expertise ; limiter à la somme de 10.000 € le pretium doloris et à la somme de 4.500€ le préjudice esthétique temporaire ; juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 et débouter [S] [Y] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que de sa demande à titre subsidiaire d’expertise sur ce point ; débouter [S] [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et la perte de promotion professionnelle ; déduire de l’indemnisation totale la somme de 10.000 € alloué à titre de provision ;rejeter la demande de [S] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens ; rejeter toutes demandes, fin ou conclusions contraires.
Elle soutient que plusieurs principes issus de la jurisprudence de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme s’opposent à ce qu’il soit fait application des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 relative à la reconnaissance du droit à la réparation du déficit fonctionnel permanent en cas de faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la rente accident du travail et de sa majoration.
Elle soutient également qu’il convient d’écarter la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 afin d’éviter une double indemnisation l’une au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ([6]) et l’autre au titre du déficit fonctionnel permanent.
D’autre part, elle soutient que [S] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de chance ou de diminution des possibilités de promotions professionnelles.
La [12], dispensée de comparaître à l’audience, indique aux termes de ses conclusions s’en rapporter à droit quant à l’évaluation des préjudices subis par [S] [Y] et le complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle demande au tribunal de :
déduire la provision de 10.000 € déjà allouée à [S] [Y] ;rappeler qu’elle possède une action récursoire à l’encontre de la SARL [14] et dire qu’elle récupérera les sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices, provision comprise, auprès de la SARL [14] ;dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des pièces communiquées par [S] [Y] après la date de fin des échanges
À l’audience de mise en état du 29 mai 2024, la présidente du pôle social a fixé le calendrier de procédure suivant :
conclusions du défendeur avant le 31 juillet 2024 ;conclusions de la [12] avant le 31 août 2024;fin des échanges le 16 septembre 2024.
S’il est constant que [S] [Y] a versé aux débats ses pièces numérotées 102 à 105 postérieurement à la date de fin des échanges, il n’y a toutefois pas lieu de les écarter dès lors qu’il s’agit de pièces dont l’exploitation ne suscite pas de nouveaux développements, d’une par,t et que l’employeur n’a pas respecté le calendrier qui lui avait été imposé, d’autre part.
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de [S] [Y]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur l’indemnisation des préjudices
En l’espèce, l’accident du travail est survenu alors que la victime se trouvait sur la benne d’un fourgon lors d’un déchargement de matériel, elle a été heurtée par le godet de la pelle et s’est trouvée propulsée de la benne sur une longueur de plus de quatre mètres.
Le certificat médical initial daté du 19 janvier 2017 faisait état d’un traumatisme rachidien résultant d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’une fracture T4-L4. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 1er juillet 2020.
Au moment de l’accident, [S] [Y] était âgée de 49 ans et exerçait la profession de chauffeur poids lourd.
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [S] [Y], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [S] [Y] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 19 janvier 2017 au 24 janvier 2017, soit 6 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 25 janvier 2017 au 25 mars 2017, soit 60 jours ; Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : du 26 mars 2017 au 26 mai 2017, soit 62 jours ; Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 27 mai 2017 au 27 août 2017, soit 93 jours ; Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : du 28 août 2017 au 1er juillet 2020, soit 1.039 jours.
[S] [Y] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La SARL [14] et la [12] s’en remettent à l’appréciation du tribunal quant à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur la base d’une indemnisation égale à 25 € par jour, la réparation du préjudice résultant de ce poste est évaluée comme suit :
150 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale (soit 6 jours x 25 €) ;750 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % (soit 60 jours x 25 € x 50 %) ;511,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 33 % (soit 62 jours x 25 € x 33 %) ;581,25 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % (soit 93 jours x 25 € x 25 %) ;3.896,25 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 15 % (soit 1.069 jours x 25 € x 15 %) ;Soit un total de 5.889 €.
Il sera donc alloué à [S] [Y] la somme de 5.889 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Au titre de ce préjudice, [S] [Y] sollicite la somme de 20.000 €.
La SARL [14] demande de limiter cette indemnisation à la somme de 10.000 €.
La [12] s’en rapporte à droit sur l’évaluation de ce préjudice.
En l’espèce, le Docteur [U] [P] a évalué les souffrances endurées à 3/7, ce qui correspond à un préjudice modéré. Le rapport fait état des éléments suivants :
la victime a été transportée au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 7] où elle a été hospitalisée du 19 janvier 2017 au 24 janvier 2017 ; un traumatisme rachidien dorsal avec fracture du plateau supérieur de T4;un traumatisme rachidien lombaire avec un léger enfoncement et une fracture de l’apophyse transverse de L4 ; un traumatisme crânien sans perte de connaissance ; un traumatisme de rachis cervical sur des lésions préexistante de cervicarthrose au niveau C5-C6 et C6-C7 ;des douleurs à type de névralgie cervico-brachiale et des douleurs réactionnelles de l’épaule droite ; une répercussion psycho-émotionnelle qui a justifié une prise en charge de juin 2017 à mai 2019 pour un traitement qui était au départ à base d’anxiolytiques et anti-dépresseurs, puis seulement un traitement anxiolytique ; un traitement antalgique de pallier 2 pendant plusieurs mois pour des rachialgies sévères ainsi que 30 séances de massages et de rééducation du rachis cervico-dorso-lombaire et 2 infiltrations l’une réalisée le 27 avril 2017 au niveau C5-C6 et l’autre réalisée le 28 août 2017 sur l’épaule droite.
Le barème indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel prévoit pour une évaluation de 3/7 une indemnisation comprise entre 4.000 € et 8.000 €.
En l’espèce, eu égard aux douleurs physiques et morales liées aux circonstances de l’accident et à sa prise en charge, il sera alloué à [S] [Y] la somme de 10.000 € au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation. Il s’agit donc d’une atteinte temporaire qui peut toutefois avoir des conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Au titre de ce préjudice, [S] [Y] sollicite la somme de 6.000 €. Elle produit dans ses conclusions deux photos (l’une de profil et l’autre de dos) d’elle portant un corset thoraco-lombaire.
La SARL [14] entend limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4.500 €.
La [12] s’en rapporte.
Le référentiel de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel ne comporte qu’un barème pour le préjudice esthétique permanent mais il est indiqué que l’évaluation du préjudice esthétique temporaire pourra être faite par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 pendant 4 mois, ce qui correspond à un préjudice léger à modéré. Il a indiqué que [S] [Y] a dû porter un corset thoraco-lombaire pendant 4 mois et un collier cervical à temps partiel pendant environ 15 jours.
Le barème d’indemnisation du préjudice esthétique permanent pour un préjudice évalué à 2,5/7 prévoit qu’il soit alloué une somme qui doit être supérieur à 2.000€ et inférieur à 8.000 €.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à [S] [Y] la somme de 5.000 € au titre de ce préjudice.
Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d’assistance par un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Il ressort du rapport d’expertise que le besoin d’assistance par une tierce-personne de [S] [Y] a été de :
1 heure par jour tous les jours de la semaine du 25 janvier 2017 au 25 mars 2017 ; 5 heures par semaine du 26 mars 2017 au 26 mai 2017.
Au titre de ce poste de préjudice, [S] [Y] sollicite la somme de 2.100 € qu’elle détermine ainsi : (60 jours x 1 heure) + (9 semaines x 5 heures) = 105 heures x 20 €.
La SARL [14] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la juste indemnisation de ce préjudice.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à [S] [Y] la somme de 2.100 € au titre de ce préjudice.
Sur l’incidence professionnelle et les possibilités de promotion professionnelle
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Cependant, pour pouvoir obtenir réparation de ce préjudice, la victime doit établir que ses chances de promotion professionnelles étaient sérieuses et certaines, et non simplement hypothétiques, et que de telles possibilités préexistaient à son accident du travail.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
[S] [Y] sollicite de se voir allouer une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 €. Elle se prévaut de l’avis médical d’aptitude de la médecine du travail du 19 décembre 2022 qui mentionne les restrictions suivantes :
État de santé compatible avec aménagement sur camion avec boîte automatique ;Pas de manutentions de charges de plus de 5 kg ;Pas de travaux répétés ou prolongés au-dessus du plan des épaules ;Pas d’utilisation d’outils vibrants ou percutants à mains ;Pas de travaux d’attelage/dételage de remorques ;Aménagement mis en place (marche d’accès soudée à la benne, fauteuil amortissant).
Elle fait également valoir que, du fait de ces restrictions, elle ne peut plus effectuer de nombreuses manipulations, ce qui se traduit par la perte d’une prime d’attelage/dételage de 50 € net par mois et que ce manque à gagner lui sera préjudiciable pour ses futurs droits à la retraite.
Elle indique enfin que sa carrière a été mis à mal à un âge avancé où toute reconversion est inenvisageable.
La SARL [14] demande au tribunal de rejeter cette demande indemnitaire. Elle soutient que [S] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain au titre d’une perte de chance ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La perte financière de 50 € net par mois ainsi que son incidence sur le montant de la retraite de [S] [Y] est déjà couvert par la rente qui lui verse la [12] consécutive à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14 %.
Dans son rapport, l’expert indique que les restrictions du médecin du travail mentionnées dans l’avis d’aptitude partielle du 19 décembre 2022 sont imputables aux conséquences du traumatisme liée à l’accident du travail et retient dans ses conclusions une incidence professionnelle.
Toutefois, l’incidence professionnelle est déjà couverte par la rente accident du travail et sa majoration.
Enfin, les restrictions dans la pratique professionnelle de chauffeur poids lourd n’établissent pas la réalité d’une perte ou d’une diminution des chances de promotions professionnelles.
En conséquence, il convient de la débouter ce cette demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010, selon les conditions de droit commun.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, le jugement ayant ordonné une expertise médicale a été rendu le 24 novembre 2022, soit avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. C’est donc en toute logique qu’il n’a pas inclus dans cette expertise l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
[S] [Y] sollicite au titre de ce préjudice, à titre principal, compte-tenu de son âge et du taux d’IPP de 14 %, de lui allouer la somme de 28.350 € et, à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise.
La SARL [14] demande au tribunal de rejeter les demandes de [S] [Y].
Elle soutient que plusieurs principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme s’opposent à ce qu’il soit fait application des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. Elle se prévaut en effet d’arrêts de la Cour de justice de l’union européenne (anciennement Cour de justice des communautés européennes) du 02 février 1988 (n° C-24-86), du 22 décembre 2008 (n° C333-07) et du 21 octobre 2010 (n° C-242/09) et d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 18 décembre 2008 (UNEDIC contre FRANCE – Requête n° 20153/04).
Elle soutient également qu’il convient d’écarter la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 afin d’éviter une double indemnisation l’une au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ([6]) et l’autre au titre du déficit fonctionnel permanent.
En premier lieu, le tribunal rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne ne tranche que de litiges afférents à l’application de la législation de l’union européenne (traités, directives, etc) et d’éventuelles questions préjudicielles des juridictions nationales en résultant.
Dès lors, un moyen tiré de la violation des principes généraux du droit de l’Union européenne, et notamment du principe de sécurité juridique, est inopérant dès lors que ces principes ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont le juge judiciaire français a à connaître est régie par le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En second lieu, la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit. Il a ainsi été jugé qu’un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme (Cass. ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814).
Dans l’arrêt du 18 décembre 2008 versé aux débats par SARL [14], la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle d’ailleurs ce principe puisqu’elle énonce que « les exigences de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constant ».
Dès lors, il convient de rejeter le moyen soulevé par SARL [14] à ce titre.
De même, il convient de rejeter le moyen soulevé par SARL [14] tirée du risque de double indemnisation.
En effet, si dans la motivation de ses décisions du 20 janvier 2023 la Cour de cassation énonce que si la jurisprudence antérieure « est justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice », elle précise immédiatement que « elle est de nature néanmoins, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ».
Elle relève également que " le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065) ".
Il en résulte que [S] [Y] est bien-fondé à solliciter la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, le taux d’incapacité permanente partielle ne se confondant pas nécessairement avec le taux du déficit fonctionnel permanent, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé et décide d’ordonner un complément d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Sur les frais d’assistance à expertise
[S] [Y] sollicite la somme de 600 € au titre des frais qu’elle a dû engager au titre de l’expertise médicale. Elle justifie d’une facture acquittée du Docteur [W] [E] du 23 mai 2023 d’un montant total de 600 € au titre de l’analyse du dossier, du conseil médico-légal et de l’assistance à expertise.
La SARL [14] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à une juste indemnisation de ces frais.
Il convient d’allouer à [S] [Y] la somme de 600 € correspondant à ses frais liés à l’expertise médicale du Docteur [U] [P].
Ces frais ne faisant pas partie des dépens prévue à l’article 696 du code de procédure civile, ni des frais irrépétibles prévue à l’article 700 du code de procédure civile, la [12] en fera l’avance.
Sur la provision à déduire
Par jugement du 06 octobre 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2021, il a été alloué à [S] [Y] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Il convient de tenir compte du montant de cette provision et de la déduire des sommes allouées à [S] [Y] au titre des différents préjudices indemnisés.
Sur l’action récursoire de la [12]
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 06 octobre 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire a condamné la SARL [14] à rembourser à la [12] la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l’avance.
Dès lors, la [11] est fondée à récupérer auprès de la SARL [14] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en application du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [14], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner la SARL [14] à payer à [S] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est due directement par la SARL [14] et non par la [12] qui n’a pas à en faire l’avance.
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les pièces numérotées 102 à 105 par [S] [Y] ne sont pas écartées des débats ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes qui seront avancées par la [12] à [S] [Y] en réparation de ses préjudices :
5.889 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; 10.000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées ; 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2.100 € au titre de l’assistance par tierce personne ; 600 € au titre des frais d’assistance liée à l’expertise médicale du Docteur [U] [P] ; soit un total au titre de l’indemnisation de ces préjudices de 23.589 € duquel il conviendra de déduire la provision versée d’un montant de 10.000 € ;
AVANT-DIRE DROIT sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE un complément d’expertise médicale aux frais avancés de la [12] et commet pour y procéder le Docteur [U] [P], Expert inscrit sur la liste des experts judicaires établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative :évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;écrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [S] [Y] a été fixée au 1er juillet 2020 par la [12] et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [12] fera l’avance des frais d’expertise ;
DÉBOUTE [S] [Y] de ses demandes de réparation au titre de l’incidence professionnelle et de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle ;
DIT que la [12] récupérera auprès de la SARL [14] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision déjà versée ;
CONDAMNE la SARL [14] à payer à [S] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [14] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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