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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2026, n° 19/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00216 du 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 19/01985 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WCUV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 17 Novembre 1973 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julie SECOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause
Organisme [11]
[Localité 4]
non comparant, dispensé
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DAVINO Roger
Greffier à l’audience : DORIGNAC Emma
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [M], salarié de la société [15], a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2017, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([9]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de [L] [M] consolidé le 13 juin 2018 et lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 7 % dont 2 % à titre professionnel.
[L] [M], par courrier recommandé reçu le 8 février 2019, a saisi le présent tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
Par un jugement du 9 juin 2022, le pôle social a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société [15], fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices à la somme de 8 000 € et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [L] [M].
Le docteur [B] [F], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Le 6 décembre 2023, la présente juridiction a statué en ce sens :
« ORDONNE la majoration du capital de [L] [M] à son taux maximum;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la [11], accordées à [L] [M] en réparation de ses préjudices :
— 1.176,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 3.500 € au titre des souffrances endurées ;
-1.200 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 800 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 600 € au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise soit un total de 12.276,25 €, dont à déduire les provisions versées d’un montant de 8.000 € ;
Avant-dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE un complément expertise judiciaire aux frais avancés de la [10] et commet pour y procéder le Docteur [B] [F], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations et se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— procéder, s’il y a lieu, dans le respect du contradictoire à un nouvel examen clinique détaillé de [L] [M] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :
— dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [L] [M] résultant de l’accident du travail du 16 avril 2017 a été fixée par la [11] à la date du 13 juin 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la [11] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entouer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
RAPPELLE que la [11] versera directement à [L] [M] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant des sommes accordées à [L] [M] qu’elle a avancées à l’encontre de la société [15] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [15] à payer à [L] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires. »
Le 21 juin 2024, le docteur [B] [F] a déposé son rapport complémentaire d’expertise médicale.
Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures datées du 25 mars 2024, [L] [M], représenté par Me TOUBOUL-ELBEZ, substituée lors du dépôt par Me LAVAILLAuteur in -1478776184Orthographe correcte ?
, demande au tribunal de :
— JUGER que l’action de Monsieur [L] [M] est recevable et bien fondée ;
— ALLOUER à Monsieur [M], au titre de l’indemnisation du solde de ces préjudices les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais d’assistance à expertise : 600 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 7 900 euros ;
— CONDAMNER la Compagnie [11] à payer à Monsieur [M], la somme totale de 8 500 euros ;
— CONDAMNER la société [15] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— DIRE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses écritures communiquées le 5 août 2024, la société [15], représentée par Me [E], substitué par Me SEGOND, demande au tribunal de :
— JUGER dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Monsieur [M] consécutivement à l’accident de travail dont il a été victime le 16 avril 2017 ;
— JUGER que le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée à Monsieur [M] ne saurait excéder le montant des préjudices allégués, soit la somme totale de 5.665 € ;
En conséquence,
— JUGER la liquidation des préjudices de Monsieur [M] comme suit :
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 5.665 € ;
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [M] de sa demande présentée au titre des frais d’assistance à expertise ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de versement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 12 septembre 2025, la [11], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la [8] s’en rapporte quant à l’évaluation de la somme qui sera octroyée au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] [M] ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme qui sera octroyée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Rappeler que l’employeur, la Société [15], a été condamné à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance par le Jugement du 6 décembre 2023, en ce inclus les frais d’expertise et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la Société [15] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais constant qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
[L] [M] expose qu’il était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il retient une valeur de point de 1 580 euros conformément au référentiel MORNET publié en 2022.
L’employeur rappelle que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Il s’appuie sur le référentiel indicatif d’indemnisation établi par l’ONIAM pour retenir une indemnisation de 5 665 euros.
La Caisse demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport complémentaire d’expertise médicale, le docteur [F] retient un déficit fonctionnel permanent résultant du sinistre litigieux à hauteur de 5 %. Le tribunal relève que l’expert a tenu compte de la décompensation d’un état antérieur à symptomatologie minime.
Le tribunal fait siennes les conclusions claires, précises et complètes de l’expert.
Au jour de la consolidation de son état de santé, [L] [M] était âgé de 44 ans.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé et du rapport d’expertise, il y aura lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 7 900 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur s’oppose à cette demande en soutenant que [L] [M] ne fournit pas son contrat d’assurance « protection juridique » lequel indemnise en totalité ou pour partie les frais d’avocat et d’assistance à expertise.
En l’espèce, le requérant justifie avoir exposé la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance au complément d’expertise en produisant la facture établie par le docteur [K].
Le tribunal constate que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations d’une souscription à un contrat d’assurance « protection juridique », non obligatoire. Les allégations de la société [15] sont donc infondées.
Il y aura lieu de faire intégralement droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la société [15] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour le même motif, en équité et eu égard à la condamnation antérieure sur ce même fondement, il y aura lieu de condamner la société [15] à verser à [L] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y aura lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par [L] [M] résultant de l’accident du travail du 16 avril 2017 à la somme de 7 900 euros ;
FIXE à la somme de 600 euros les frais d’assistance à expertise exposés par [L] [M] ;
RAPPELLE que la [11] doit verser directement à [L] [M] ces indemnisations complémentaires ;
RAPPELLE que la [11] peut recouvrer le montant des sommes accordées à [L] [M] qu’elle a avancées à l’encontre de la société [15] et que cette dernière est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise et de son complément ;
CONDAMNE la société [15] à verser à [L] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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