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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00154
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme [J] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me CHRISTOPHE KOLE
Société [17]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire du 15 juin 2022, la société [17] (ci-après société [15]) a déclaré à la [8] (ci-après [11] ou caisse) un accident du travail dont Monsieur [M] [L] s’est déclaré victime le 10 juin 2022 à 14h30.
Les circonstances de l’accident étaient décrites en ces termes : « la victime prétend avoir fermé les portes de la remorque à l’aide de son pied droit après avoir fini le chargement ».
Le certificat médical initial, établi le 13 juin 2022, faisait état d’un « traumatisme pied droit ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 14 juin 2022. La caisse a diligenté une enquête.
Par décision du 6 septembre 2022, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Sur recours amiable de la société [15] contre cette décision de prise en charge, la Commission de recours amiable ([13]) près l’organisme de sécurité sociale, par décision implicite, a rejeté ledit recours.
Selon courrier recommandé expédié le 9 février 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions, la société [15] demande au tribunal de :
— Constater que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [M] [L] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;
— Constater que la [11], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la société [16] la décision de prise en charge de l’accident du 10 juin 2022 déclaré par Monsieur [M] [L].
— Prononcer l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, la [12] demande au tribunal de :
déclarer la société [17] mal fondée en son recours et l’en débouter ; confirmer la décision de prise en charge du 6 septembre 2022 de la [12] ; condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [15] est recevable en son recours contentieux, ce point est établi et n’est pas contesté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société [15] fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident ne lui est pas opposable dès lors que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle indique qu’aucun élément ne prouve que le fait se soit produit au temps et au lieu de travail, dès lors qu’aucun témoin n’a assisté à l’évènement, que le salarié a continué à travailler à l’issue des faits décrits, que ces faits ont été déclarés le lundi pour un accident survenu le vendredi, et que le mécanisme accidentel décrit est hautement improbable s’agissant d’une fermeture de porte d’un camion avec le pied, et ce à une hauteur de 1,10 mètre du sol par un salarié âgé de 61 ans. Elle rapporte enfin l’existence d’un état antérieur dès lors que Monsieur [L], au cours d’un entretien, a évoqué des douleurs préexistantes au prétendu accident.
La [12] fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, si bien que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion doit s’appliquer. Elle rappelle que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail. Elle soutient enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service.
*******************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 15 juin 2022 faisant état d’un accident survenu le 10 juin 2022 à 14h30.
Les circonstances de l’accident étaient décrites en ces termes : « la victime prétend avoir fermé les portes de la remorque à l’aide de son pied droit après avoir fini le chargement » (pièce n°1 de la caisse).
Selon la déclaration, les faits étaient par ailleurs rapportés à l’employeur le 13 juin 2022 à 14h30.
Le certificat médical initial, établi le 13 juin 2022, fait état d’un « traumatisme pied droit », le document faisant par ailleurs référence à la date du 10 juin 2022 comme date de l’accident (pièce n°2 de la caisse).
Dans le questionnaire assuré qui a été soumis à Monsieur [L], celui-ci décrit que la porte arrière du camion ayant du mal à fermer depuis 2 mois, il a dû la pousser avec le pied. Il précise ne pas avoir immédiatement alerté son employeur, pensant que la douleur allait passer (pièce n°6 de la caisse).
Il ne résulte pas du questionnaire employeur l’existence d’éléments permettant de remettre en cause le fait accidentel tel que rapporté par Monsieur [L] (pièce n°5 de la caisse).
Ainsi, le fait que la porte arrière du camion se situe à 1,10 mètre au-dessus du sol ne caractérise nullement une invraisemblance du fait décrit, dès lors que cette hauteur n’exclut nullement une fermeture avec le pied, même pour un salarié âgé de 61 ans comme l’allègue la demanderesse.
De même, la circonstance que le salarié ait poursuivi son travail après le fait décrit et qu’il ne l’ait pas déclaré immédiatement n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors que le salarié a pu légitimement considérer sur le moment que l’accident constituait un évènement mineur, sans réelle conséquence ni urgence, avant de se voir diagnostiquer un traumatisme du pied trois jours plus tard. Il sera également observé que l’accident ayant eu lieu un vendredi, il n’est pas anormal que le salarié n’ait pu consulter un médecin que le lundi suivant, soit le 13 juin 2022, date à laquelle il a d’ailleurs informé son employeur.
Il résulte ainsi de ces éléments que la temporalité et les circonstances de l’accident, telles que figurant sur la déclaration, décrites par le salarié trois jours après les faits, et corroborées par le certificat médical délivré trois jours plus tard, permettent de démontrer la matérialité du fait accidentel survenu à Monsieur [L] au temps et au lieu de travail et dont il est résulté des lésions.
Ainsi, il ressort de l’instruction de la caisse, des pièces produites aux débats et des éléments précédemment exposés que l’organisme social rapporte suffisamment la preuve d’un événement subi par Monsieur [L] survenu de manière soudaine au temps et au lieu du travail.
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité, il revient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A cet égard, la société [15] ne vient nullement rapporter la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité, dès lors que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur chez son salarié, en l’absence d’élément en ce sens, ne saurait remettre en cause la présomption d’imputabilité.
L’employeur n’apportant aucun élément permettant de caractériser la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant, c’est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Le recours contentieux est rejeté et la décision de prise en charge de la [12] déclarée opposable à l’employeur.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la société [15], partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société [17] recevable en son recours ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [9] ([11]) de Moselle ;
DECLARE opposable à la société [17] la décision du 6 septembre 2022 de prise en charge par la [12] de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [M] [L] le 10 juin 2022 ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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