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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00192 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DR77
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. AXA IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
Représentée par la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N],
demeurant 6 rue de la République – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne en date du 8 mars 2024, M. [I] [N] a été condamné pour des faits de dégradation volontaire du véhicule Dodge Challenger immatriculé GG-726-GN appartenant à M. [T] [Z], assuré auprès de la société Axa France Iard, commis le 19 novembre 2022.
Aux termes de ce même jugement, M. [N] a été condamné à payer à M. [Z] une somme de 450 € en réparation de son préjudice matériel.
La société Axa a versé à M. [Z] une somme de 4 482,26 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la franchise de 450 €.
Après avoir vainement mis en demeure M. [N] de lui rembourser cette somme par courrier recommandé du 25 novembre 2024, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Axa France Iard a, par acte du 30 janvier 2025, fait assigner M. [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, à lui payer les sommes suivantes :
4 482,26 € au titre du remboursement de l’indemnité versée à M. [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, ou à défaut du 25 novembre 2024,700 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’audience du 17 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société Axa, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Axa verse à l’appui de sa demande la copie du contrat d’assurance automobile de M. [Z], le jugement correctionnel du 8 mars 2024, le justificatif des sommes réglées à son assuré, la quittance subrogative du 26 décembre 2024 ainsi que les mises en demeure adressées à M. [N], restées infructueuses.
Il est ainsi établi que la société Axa a versé à son assuré le 13 février 2023 une somme de 4482,26 € en réparation du préjudice causé par M. [N], dont la responsabilité est parfaitement établie au vu de la décision du tribunal correctionnel.
Elle se trouve donc subrogée dans les droits de son assuré et est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [N] à lui rembourser cette somme.
M. [I] [N] sera donc condamné à payer à la SA Axa France Iard la somme de 4482,26 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date d’envoi de la seconde mise en demeure, aucun élément ne permettant de savoir à quelle date le courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », lui a été présenté.
Sur la résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent qu’alors que l’assureur de la victime a multiplié les mises en demeure adressées à l’auteur, dont la responsabilité est parfaitement établie, pour demander le remboursement de l’indemnité versée à son assuré, M. [N] est resté taisant et ne s’est nullement manifesté auprès de la société Axa.
Il ressort d’un rapport d’enquête sur sa solvabilité diligenté par Axa que celui-ci conteste sa dette au motif qu’il n’a été condamné par le tribunal correctionnel qu’à payer la somme de 450 €, alors que cette somme ne correspond qu’à la franchise restée à la charge de la victime, et que cela n’exonère pas l’auteur des faits de procéder au remboursement des sommes réglées par l’assureur, subrogé dans les droits de son assuré.
En tout état de cause, le silence persistant de M. [N] a contraint la société Axa à engager une procédure devant le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation de M. [N], procédure durant laquelle il ne s’est pas davantage manifesté.
Le comportement de M. [N] excède ainsi son droit à s’opposer à la demande en paiement de l’assureur, et justifie qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [N] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Axa France Iard une somme que l’équité commande de fixer à 800 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 4 482,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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