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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 27 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEKH
Minute n° 23/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité de LURE, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 8]
comparant,
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, pour traiter le surendettement de :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 8]
envers :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[12]
domiciliée : chez Chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de son représentant légal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Elsa REYGNIER
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 11 mars 2025
Mise en délibéré au 27 mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 27 mai 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par ELSA REYGNIER, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration déposée le 26 avril 2024, M. [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 19 juin 2024.
Le 27 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 00,00 % compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 045,00 euros pour permettre la finalisation des opérations de succession, et a précisé que le débiteur devra justifier des démarches effectuées.
Par courrier recommandé envoyé à la Banque de France le 24 décembre 2024, la société à responsabilité limitée [19] a contesté lesdites mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2025, et notifié par courrier recommandé au débiteur avec accusé de réception signé le 20 février 2025, la [11] indique ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation et s’en remettre à la justice et fait état d’une créance à hauteur de 24 805,43 euros au titre du capital restant dû.
Par courrier reçu le 26 février 2025, la société [18], indique être mandatée par [12], fait état d’une créance à hauteur de 75 922,37 euros et s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, la société [13] transmet un descriptif de créance pour un montant de 4 200,60 euros.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la société à responsabilité limitée [19], repréentée par son gérant, indique faire partie des petits artisans et conteste de na pas être payé. Il souhaite faire partie du plan de remboursement.
M. [R] [H], comparant en personne, indique qu’il n’y a pas de succesion en cours et qu’il doit reprendre rendez-vous chez le notaire pour cela. Il explique que depuis le décès de sa femme, c’est très compliqué pour lui et avoir 4 enfants qui l’aident. Il expose percevoir une pension de retraite et régler des charges comme retenues par la comission globalement. Il se dit prêt à régler 500 euros par mois pour liquider la dette des pompes funèbres.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée [19] a formé une contestation par courrier recommandé envoyé le 24 décembre 2024 à la Banque de France de la décision qui lui a été notifiée le 29 novembre 2024.
Son recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’état d’endettement
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R713-4 du code de la consommation lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Les créances dont font état la société [13] et la société [12] correpondent aux sommes retenues par la commission de surendettement.
La [11] fait état d’une créance à hauteur de 24 805,43 euros au titre du capital restant dû.
En conséquence, l’endettement de M. [R] [H] s’élève à la somme retenue par la commission de surendettement, soit 157 673,04 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, M. [R] [H], âgé de 75 ans est veuf et à la retraite.
La commission a retenu des revenus à hauteur de 1 649,00 euros au titre de ses pensions de retraite.
A l’audience, M. [R] [H] ne fait pas état d’une modification de ses revenus.
En conséquence, il convient de retenir des revenus mensuels à hauteur de 2 649,00 euros.
Concernant ses charges, la commission a retenu un montant mensuel de 1 604,00 euros comprenant le forfait de base (625,00 euros), le forfait chauffage (121,00 euros), le forfait habitation (120,00 euros), les assurances de prêts (45,00 euros), les charges courantes (127,00 euros), la prestation compensatoire (500,00 euros) et les impôts (66,00 euros).
A l’audience, M. [R] [H] ne fait pas état d’une modification de ses charges.
Compte-tenu des forfaits applicables en 2025, il convient de retenir des charges à hauteur de 1614,00 euros comprenant le forfait de base (632,00 euros), le forfait chauffage (123,00 euros), le forfait habitation (121,00 euros), les assurances de prêts (45,00 euros), les charges courantes (127,00 euros), la prestation compensatoire (500,00 euros) et les impôts (66,00 euros).
La capacité de remboursement est de 1 035,00 euros et le total de la quotité saisissable s’élève à la somme de 1 083,17 euros.
En conséquence, le débiteur de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
L’article L733-4 2°dudit code prévoit également l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L. 733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
L’article L711-6 dudit code prévoit que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, la capacité de rembousement peut être fixée au maximum à 1 035,00 euros. M. [R] [H] a déjà bénéficié de mesures à hauteur de 14 mois.
Etant précisé que M. [R] [H] n’a pas encore ouvert les opérations de succession concernant sa défunte épouse et qu’il fait valoir une situation de fragilité suite à ce décès.
Par ailleurs, il apparaît qu’en effet, l’absence de réglements auprès de la société à responsabilité limitée [19] durant les 24 mois du plan est particulièrement préjudicable à cette entreprise locale.
ll convient donc de prévoir que l’apurement des dettes s’effectuera dans le cadre d’un plan de désendettement durant 24 mois pour permettre la finalisation des opérations de succession, le débiteur devra justifier des démarches effectuées.
Le taux d’intérêt sera réduit à 0,00 % et ce afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière du débiteur.
Le détail des mesures sera précisé dans un plan annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société à responsabilité limitée [19] ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de M. [R] [H] ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [R] [H] à la somme de 1 035,00 euros ;
DIT que M. [R] [H] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes mesures,
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de dégradation significative de sa situation, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
RAPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers, y compris ceux dont la créance a été écartée, qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables seront suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord du créancier ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 27 mai 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge
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