Irrecevabilité 27 octobre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 sept. 2024, n° 23/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02185 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02185 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWIJ
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [F] a communiqué à la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord un formulaire de demande d’allocation journalière du proche aidant (AJPA) complétée le 24 novembre 2020, pour apporter une aide à son père, M. [E] [F].
Par courrier du 29 juin 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] un indu d’AJPA d’un montant de 1 355,09 euros (référence IM8/001), pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021, au motif que l’employeur de l’allocataire a confirmé que depuis le 1er janvier 2021, celle-ci est à temps partiel pour assister un ascendant, et non en congé de proche aidant, précisant qu’elle ne pouvait en conséquence bénéficier de l’AJPA.
Mme [F] a contesté cette notification d’indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision prise en séance du 21 septembre 2023, notifiée à Mme [F] par courrier du 3 octobre 2023, la commission de recours amiable a estimé fondé l’indu l’AJPA et a par conséquent rejeté le recours de l’allocataire.
Par requête expédiée le 9 novembre 2023, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 16 avril 2024. Après un renvoi, les parties ont été entendus à l’audience du 25 juin 2024.
À l’audience, Mme [G] [F] demande oralement au tribunal d’annuler l’indu d’AJPA ou subsidiairement, de lui accorder la remise de cette dette.
Pour le surplus de ses demandes, elle s’est rapportée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— condamner la CAF du Nord à lui restituer la somme de 1 355,09 euros, soit 26 occurrences d’AJPA,
— lui accorder le bénéfice de 66 occurrences d’AJPA,
— en conséquence, condamner la CAF du Nord à lui payer une somme correspondant au montant de 40 occurrences d’AJPA,
— ne pas la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir que les faits rapportés par la CAF du Nord sont exacts mais nécessitent des éclaircissements ; qu’en effet, le temps partiel « soins ascendants » était l’adaptation du congé proche aidant à temps partiel à la [5], qui n’était pas en mesure de lui proposer un tel congé lorsqu’elle a sollicité ; qu’elle n’a jamais caché cette situation dans les attestations employeur transmises à la CAF ; que son employeur n’a plus souhaité signer les attestations mensuelles à transmettre à la CAF pour un motif purement sémantique et injustifié ; que par ailleurs, à l’époque de sa demande, le cadre légal de l’APJA était moins défini, dans la mesure où les demandeurs devaient seulement établir qu’ils avaient adapté leur temps de travail pour aider un proche ; que tel est le cas la concernant car elle a réduit son temps de travail pour aider son père, dont elle a été la curatrice puis la tutrice ; que la rédaction des dispositions légales invoquées par la caisse n’était pas applicable à l’époque de sa prise de renseignements et de sa demande, laquelle a pris place dans le contexte particulier de la crise sanitaire du Covid 19 ; qu’aucune information relative à l’ASPA n’était disponible sur les sites internet de la CAF et du ministère du travail en 2020.
La CAF du Nord s’est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter la requête de Mme [F] dans l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la requérante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que dès le dépôt de sa demande d’AJPA, Mme [F] a indiqué avoir obtenu un congé de proche aidant au 1er janvier 2021 ; qu’elle a adressé ses attestations mensuelles de jours de congés pris, lesquels ont permis l’attribution de l’AJPA à compter du mois de mai 2021 ; que Mme [F] a cessé de communiquer l’attestation mensuelle de son employeur à partir de novembre 2021 et a finalement indiqué avoir obtenu une réduction de son temps de travail sous forme de temps partiel pour « soin ascendant » depuis le 1er janvier 2021 ; que l’allocataire a toutefois continué à lui transmettre des attestations mensuelles non signées de son employeur ; qu’il résulte de ces éléments et des informations obtenues de l’employeur de l’allocataire que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’AJPA, de sorte que l’indu est fondé.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de la demande d’AJPA de Mme [F], issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 544-8 du même code ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.
Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 août 2016, l’article L. 3142-16 du code du travail faisait référence au « congé de solidarité familiale » et prévoyait, à compter de la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010, la possibilité pour le salarié, avec l’accord de son employeur, de transformer ce congé en période d’activité à temps partiel.
Dans ses rédactions successives à compter de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et notamment dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 3142-16 fait exclusivement référence à la notion de « congé de proche aidant ».
Depuis la loi n° 2016-1088, la possibilité de transformer ce congé en période d’activité à temps partiel est prévue par l’article L. 3142-20 du code du travail, lequel dispose que le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 3142-19.
Enfin, l’article L. 3142-19, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi, limite la durée du congé de proche aidant, renouvellement compris, à un an pour l’ensemble de la carrière.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [F], dans leur rédaction applicable au litige, les conditions d’attribution de l’AJPA étaient clairement définies par les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail.
La circonstance selon laquelle les CAF et le ministère du travail n’avaient pas communiqué sur les conditions d’octroi de cette allocation à la date de la demande de Mme [F] est indifférente, dans la mesure où le formulaire de demande d’AJPA complété par l’intéressée faisait explicitement référence à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, auquel elle pouvait se rapporter, et qu’il comportait la mention suivante : " Rappel des conditions pour bénéficier de l’AJPA : (…)
L’AJPA vous sera versée dans la limite de 66 allocations journalières sur l’ensemble de votre carrière, fractionnable par demi-journée si besoin. "
Sur interrogation de la CAF, la [5], employeur de Mme [F], a indiqué que dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail, la salariée a été placée à temps partiel à compter du 1er janvier 2021. Selon le certificat de positif administrative établie par la [5], au 10 mai 2022, Mme [F] était « à temps partiel 85,54 % depuis le 01/01/2021 pour assister un proche ».
Dans un courrier recommandé du 23 novembre 2021, l’employeur de Mme [F] indique à l’intéressée qu’elle bénéficie « d’un temps partiel pour le motif » proche aidant « du 01/01/2021 au 31/12/2021. Le règlement prévoit que ce temps partiel pour motif » proche aidant « peut être renouvelé sans pouvoir dépasser 1 an sur l’ensemble de la carrière d’un salarié ». Il ressort de cette formulation que l’employeur de Mme [F] associe le régime du congé de proche aidant au temps partiel accordé à la salariée.
Dans le même sens, l’employeur de Mme [F] a accepté de remplir les attestations mensuelles de jours de congés pris transmis à la CAF pour le service de l’AJPA entre mai et octobre 2021.
Au regard de ces éléments, il faut considérer que pour cette période, Mme [F] pouvait bénéficier du congé de proche aidant en application combinée des article L. 168-8 du code de la sécurité sociale et L. 3142-20 du code du travail.
Dès lors, l’indu d’AJPA qui lui a été notifié pour cette période n’est pas fondé et sera annulé. Par conséquent, la CAF du Nord sera condamnée à restituer à Mme [F] la somme de 1 355,09 euros à ce titre.
En revanche, il est constant qu’à compter de novembre 2021, l’employeur de Mme [F] a refusé de remplir l’attestation employeur de jours de congés pris. Dès lors, à compter de ce mois, il ne saurait être considéré que le congé de proche aidant a été transformé en temps partiel avec l’accord de l’employeur.
Autrement dit, Mme [F] ne remplissait plus les conditions légales pour bénéficier de l’AJPA et sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF du Nord et Mme [F], succombant partiellement en leurs demandes respectives, resteront tenues à leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’indu d’allocation journalière du proche aidant d’un montant de 1 355,09 euros notifié à Mme [G] [F] par la CAF du Nord le 29 juin 2022 (référence IM8/001) ;
CONDAMNE en conséquence la CAF du Nord à restituer à Mme [G] [F] la somme de 1 355,09 euros payée au titre de cet indu ;
DÉBOUTE Mme [G] [F] de sa demande d’octroi du bénéfice de l’allocation journalière du proche aidant pour 66 jours et de sa demande en paiement de 40 jours d’allocation ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [F] – 1 CCC à la CAF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Paix ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Saisie-attribution ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Activité économique ·
- Ouverture ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Véhicule ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Combustion ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Référé
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Contrôle ·
- Indemnisation
- Transport ·
- Livraison ·
- Lettre de voiture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Meubles ·
- Effet personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Présomption ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Salarié ·
- Preuve ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Peine d'amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal correctionnel ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Franchise ·
- Intérêt
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-209 du 2 mars 2010
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.