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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 30 mai 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZKO
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN / [Y] [T]
SDT REINT
ORDONNANCE
rendue le 30 Mai 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au Tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Monsieur [Y] [M] [S]
né le 30 Mars 1994 à ROUBAIX (NORD)
Assisté de Me Jean-Sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 20/02/2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de M. [Y] [M] [S] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 11/04/2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 18/04/2025 par le Dr [E],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 18/04/2025 notifiée le 18/04/2025,
Vu le certificat médical de situation et le programme de soins établis le 29/04/2025 par le Dr [E] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée et notifiée le 29/04/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le13/05/2025 par le Dr [Z],
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 13/05/2025 et notifiée le 20/05/2025,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [A] le 20/05/2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de M. [Y] [M] [S] en hospitalisation complète signée le 20/05/2025 et notifiée (ou information donnée) le 20/05/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 23/05/2025;
Vu l’avis motivé en date du 26/05/2025 établi par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28/05/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30/05/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [Y] [M] [S] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 20/02/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [F] faisant état d’un épisode maniaque sévère chez un patient connu pour un trouble bipolaire en rupture de traitement avec agitation psychomotrice importante, altération du cours de la pensée avec délire de type syndrome d’influence non organisé.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 11/04/2025.
L’hospitalisation complète de M. [Y] [M] [S] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 29/04/2025 prévoyant un suivi médicale mensuel et un suivi ide mensuel au CMP de Vannes .
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [A] le 20/05/2025 constatait que le patient présentait une présentation ralentie et figée, une mauvaise tolérance au traitement, des troubles du sommeil, quelques difficultés au travail, qu’il ne prenait pas tout son traitement de fond, que l’adhésion aux soins était fragile.
M. [Y] [M] [S] était réintégré en hospitalisation complète le 20/05/2025.
L’avis motivé établi par le Dr [Z] le 26/05/2025 indiquait que le tableau clinique associait une certaine désorganisation psychique et un délire paranoïde de thématique érotomaniaque, que l’état du patient ne s’était amélioré que partiellement et que l’hospitalisation restait nécessaire.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [Y] [M] [S] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, M. [Y] [M] [S] déclarait qu’il acceptait les soins, qu’il sortait un peu dans le parc, accompagné. Il refusait la décision du médecin psychiatre qui s’était opposé à son transfert sur une autre unité. Il demandait à sortir avec un programme de soins ou à bénéficier d’une sortie pour assister à un mariage
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le conseil de M. [Y] [M] [S] était entendu en ses observations. Il confirmait la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète du patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [Y] [M] [S]est régulière, que les troubles du comportement persistent et n’ont guère écolué depuis la réintégration, que ces troubles rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [Y] [M] [S]impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [M] [S];
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 30 Mai 2025 à :
M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réceptionM. [Y] [M] [S] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. Me Jean-sébastien [X] avocat, par voie électronique avec accusé de réception, tuteur/curateur, par voie électronique avec accusé de réception / LRARavis à M. [N] [M] [G]) par lettre simple / par voie électronique
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[Y] [T]
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZKO
JLD CIVIL ordonnance du 30 Mai 2025
Le ……………………………………………..
M. [Y] [M] [S] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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