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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 sept. 2025, n° 24/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04801 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBTC / JAF Cab 7
AFFAIRE : [R] / [L]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [B] [H] [W] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
¢ Mme [B], [H], [W] [L] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (81),
Et de
¢ M. [X], [S] [R] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (81),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (81);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
AUTORISE Mme [B] [L] à conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 15 septembre 2021;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile du père;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir [C] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
— En période scolaire: fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été: les trois premières semaines des vacances, à charge pour le père de choisir ses quatre semaines sur les cinq semaines restantes;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
PRÉCISE les points suivants:
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
— Au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a l’enfant ce jour-là;
FIXE le montant de la contribution due par Mme [B] [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [G] à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant), à compter du prononcé de la présente décision;
LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Monsieur [X] [R];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels des enfants [C] et [G] sont partagés entre les parties au prorata de leurs revenus, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 euros et au besoin les condamne au paiement;
DIT que les frais usuels d’électricité, d’eau, de gaz, d’entretien et d’assurance véhicule et le forfait téléphonique de l’enfant majeur [M] seront partagés entre les parties au prorata de leurs revenus et au besoin les condamne au paiement;
DIT que les mensualités du crédit étudiant de l’enfant majeur [G] sont pris en charge au prorata des revenus des parties et au besoin les condamne au paiement;
DIT qu’au 1er septembre de chaque année, les parties se communiqueront leurs avis d’impôt sur le revenu, l’attestation [9] et de tout organisme susceptible de verser une aide ([11]/[14]/[10]…);
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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