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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 17 nov. 2025, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/
N° RG 23/02017 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3A55
Jugement rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEURS :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Adresse 17]
Ayant son siège social
[Adresse 17],
[Localité 8]
Siren [N° SIREN/SIRET 9] et immatriculée au RCS de Béziers,
représenté par Monsieur [F] [Z] en qualité de Gérant, nommé à cette fonction au terme d’une assemblée générale des associés en date du 13 décembre 2021
indivisaire de la succession de Madame [C] [Z], décédée le [Date décès 7] 2022
Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [F] [Z]
indivisaire de la succession de Madame [C] [Z],
décédée le [Date décès 7] 2022
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 10] ESPAGNE
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 17/11/2025
Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [P] [Z] indivisaire de la succession de Madame [C] [Z], décédée le [Date décès 7] 2022
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 10] ESPAGNE
Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [A] [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 2000
[Adresse 14]
[Localité 10] ESPAGNE
Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [R] [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 2003 à
[Adresse 14]
[Localité 10] ESPAGNE
Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [O], veuve [Z],
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18], gérante de société, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par : Me Benjamin EQUIN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Michel NICOLAS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTO, Juge, et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 octobre 2000, Monsieur [X] [Z], son épouse, Madame [Y] [O]-[Z], les deux fils du premier lit de Monsieur [X] [Z], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [P] [Z], ont constitué un GFA EXPLOITANT sous le nom de GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Adresse 17] situé sur la commune d'[Localité 8] (34) lieudit [Adresse 17], pour une durée de 99 ans au capital de 914.755,08 euros, réparti à hauteur de 60000 parts pour Monsieur [X] [Z], associé majoritaire, 1 part pour Monsieur [F] [Z], 1 part pour Monsieur [P] [Z] et 1 part pour Madame [Y] [O]-[Z].
Selon l’article 6 des statuts, Monsieur [X] [Z] a apporté en nature dans le GFA EXPLOITANT une propriété rurale bâtie et non bâtie sise à [Localité 11] et à [Localité 8] pour une surface de 9 ha 15 a 20 ca à [Localité 11] et à [Localité 8] pour une surface de 35 ha 46 a 51 ca, soit une superficie totale de 44 ha 61 a 71 ca.
Il est également stipulé à la page 4 des statuts, dans un paragraphe intitulé « Réserve du droit d’usage et d’habitation » que « l’apporteur », à savoir Monsieur [X] [Z], « fait réserve du droit d’usage et d’habitation sur sa tête et celle de son épouse, à leur profit et au profit du survivant, sans réduction après le décès du prémourant, sur les locaux sus mentionnés cadastrés commune d'[Localité 8], Hérault, section HP [Cadastre 19] pour une contenance de 59 a 78 ca ».
Monsieur [X] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 12], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Madame [Y] [O]-[Z] et ses trois enfants : [F] [Z], [P] [Z] et [C] [Z] qui décèdera le [Date décès 7] 2022, laissant dans sa succession ses frères Messieurs [F] [Z] et [P] [Z], ainsi que les fils de ce dernier, Monsieur [A]-[H] [Z] et Monsieur [R]-[L] [Z].
Dans la perspective de la mise en vente du domaine et aux termes d’un protocole d’accord en date du 23 juin 2022, « les parties à titre de concessions réciproquent décident de ne pas discuter de ce droit [d’usage et d’habitation] à l’égard de l’acquéreur, le GFA à titre de concessions acceptant de porter mention de celui-ci dans le compromis de vente et la vente définitive, Madame [Y] [O] de faire mention à l’égard des acquéreurs de son renoncement afin de vendre l’immeuble libre de ce droit. Elles conviennent de consigner la somme de 100 000 euros entre les mains de la société [20], notaire, [Localité 21], dans l’attente pour les parties, de trouver un accord entre elles ou faire trancher par les tribunaux, de l’existence ou la validité du droit d’usage et d’habitation et si celui-ci était retenu le montant de l’indemnisation, du renoncement dû à Madame [Y] [O] »
C’est dans ces conditions que par acte du 17 aout 2023, le GFA [Adresse 17], Monsieur [F] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [A]-[H] [Z] et Monsieur [R]-[L] [Z] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS Madame [Y] [O] veuve [Z] aux fins de juger que cette dernière ne peut prétendre, à l’égard du GFA, à la donation du droit d’usage et d’habitation établie par Monsieur [X] [Z], à son profit, et contenue dans les statuts, faute par elle d’acceptation expresse antérieurement au décès de [X] [Z].
L’intégralité du domaine agricole a été vendu selon acte du 23 avril 2024 pour la somme de 2 760 000 euros. Le protocole d’accord précité a été joint en annexe à l’acte de vente le notaire a consigné la somme de 100 000 euros convenus dans ledit acte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le GFA [Adresse 17], Monsieur [F] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [A]-[H] [Z] et Monsieur [R]-[L] [Z] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] de sa demande reconventionnelle de condamnation du GFA et des consorts [Z] à la somme de 499 800 euros avec intérêts au taux légal au titre de son indemnisation d’un droit d’usage et d’habitation,
DEBOUTER Mme [O] de toutes ses autres prétentions.
AUTORISER le séquestre du protocole du 22 juin 2022 Me [N] de se libérer des fonds entre les mains du GFA [Adresse 17] sur présentation de la décision. CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 8.000 euros au profit du GFA [Adresse 17] et 4000 euros au profit des consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [O], veuve [Z] demande au Tribunal de :
DEBOUTER le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Adresse 17] – GFA [Adresse 17], Monsieur [F] [Z], Monsieur [P] [Z], les indivisaires de la succession de Madame [C] [Z], Monsieur [F] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [R] [Z], en leurs demandes ;
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE Madame veuve [Y] [Z] en ses demandes reconventionnelles ;
FIXER à la somme de 499.800 euros la conversion en capital du droit d’usage et d’habitation de Madame [Y] [Z] et CONDAMNER solidairement LE GFA [Adresse 17], Monsieur [F] [Z], Monsieur [P] [Z], les indivisaires de la succession de Madame [C] [Z], Monsieur [F] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [R] [Z] en leur qualité d’ayant droit dans la succession [X] [Z] et [C] [Z], à la somme de 499.800 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
ORDONNER le versement à Madame [Y] [Z] de la somme séquestrée de 100.000 euros, le 23 avril 2024, entre les mains de Maître [D] [M], notaire à [Localité 12] (34) lors de la réitération de la vente du domaine du GFA [Adresse 17] au [16] en règlement partiel de son droit de réversion. ;
A défaut de retenir le calcul de Madame [Z] sur le capital de réversion du droit d’usage et d’habitation, par jugement avant-dire désigner un expert, aux frais avancés de Madame [Z], avec la mission classique, notamment la convocation des parties, l’échange des documents, déplacement sur le [Adresse 17] pour évaluer le bien immobilier d’habitation litigieux à sa valeur de juin 2024 et calculer en conséquence, le montant de l’indemnité de réversion due à Madame [Y] [Z] ;
SUBSIDIAIREMENT, en cas de rejet, fixer le montant de l’indemnité de réversion à la somme de 100.000 euros, évaluée par le notaire, retenu d’un commun accord contractuel entre les parties le 23 juin 2022, due à Madame [Z] ;
RAPPELER QUE selon l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit, exécutoire à titre provisoire, sans qu’une loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LAISSER LES DEPENS à la charge de chacune des parties qui les auront avancés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au titre du capital de réversion du droit d’usage et d’habitation
Il résulte de l’article 625 du Code civil que les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
Le droit d’usage et d’habitation doit s’analyser comme un démembrement du droit de propriété, au même titre que l’usufruit, mais plus limité et non cessible.
En effet, si l’usufruitier a le droit de jouir de la chose comme le propriétaire, à condition d’en conserver la substance (article 578 du Code civil), le titulaire d’un droit d’usage ou d’habitation, lui, ne peut en jouir que dans la mesure de ses besoins personnels et familiaux (article 627 du Code civil).
En l’espèce, il résulte de l’article 6 des statuts du GFA DU [Adresse 17] que Monsieur [X] [Z] a apporté en nature dans le GFA une propriété rurale bâtie et non bâtie sise à [Localité 11] et à [Localité 8].
Il est également stipulé à la page 4 des statuts, dans un paragraphe intitulé « Réserve du droit d’usage et d’habitation » que « l’apporteur », à savoir Monsieur [X] [Z], « fait réserve du droit d’usage et d’habitation sur sa tête et celle de son épouse, à leur profit et au profit du survivant, sans réduction après le décès du prémourant, sur les locaux sus mentionnés cadastrés commune d'[Localité 8], Hérault, section HP [Cadastre 19] pour une contenance de 59 a 78 ca ».
Cette clause doit s’analyser, ce qui n’apparaît pas contesté par les parties, comme la constitution par Monsieur [X] [Z] d’un droit d’usage et d’habitation successif au profit de son épouse, droit constitué dès l’acte dont seul l’exercice a été repoussé à son décès.
Il apparaît en revanche que les parties s’opposent sur la nature juridique de ce droit et sur ses conséquences.
Sur ce point, il a été jugé par la Cour de cassation que « la clause qui stipule la réserve de l’usufruit au profit des donateurs et du survivant d’entre eux, avec donation éventuelle réciproques, s’analysant une donation à termes de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte ».
Cette interprétation peut être transposée à la constitution du droit d’usage et d’habitation qui, en l’espèce, doit, dès lors, s’analyser comme une donation à terme d’un bien présent par Monsieur [Z] au profit de son épouse, Madame [Y] [O]-[Z].
La donation à terme de biens présents est une donation entre vifs valable même si l’exécution est différée dans le temps.
L’article 932 du Code civil dispose que « La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié. ».
Si l’acceptation a lieu par acte séparé, elle doit nécessairement avoir été faite du vivant du donateur.
Or au cas présent, il n’est pas justifié que Madame [Y] [O]-[Z] ait expressément accepté la donation ni dans l’acte lui-même ni par acte séparé postérieur mais antérieur au décès de Monsieur [Z].
Sur ce point, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, son acceptation de la donation ne peut résulter du fait qu’elle ait co-signé les statuts du GFA, comportant la clause relative à la réserve du droit d’usage et d’habitation, en ce que l’acceptation doit être réalisée en termes exprès.
En conséquence, Madame [Y] [O]-[Z] ne peut se prévaloir d’un droit d’usage et d’habitation successif.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partant, le notaire entre les mains de qui est séquestrée la somme de 100.000 euros, depuis le 23 avril 2024, sera autorisé à libérer ces fonds au profit du GFA [Adresse 17] sur présentation de la présente décision.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Y] [O]-[Z] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [Y] [O]-[Z], condamnée aux dépens, devra verser au GFA [Adresse 17], à Monsieur [F] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [A]-[H] [Z] et Monsieur [R]-[L] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [O]-[Z] de ses demandes ;
AUTORISE le notaire entre les mains de qui est séquestrée la somme de 100.000 euros, depuis le 23 avril 2024, à libérer ces fonds entre les mains du GFA [Adresse 17] sur présentation de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [O]-[Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [O]-[Z] à payer à au GFA [Adresse 17], à Monsieur [F] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [A]-[H] [Z] et Monsieur [R]-[L] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Benjamin EQUIN, Me Michel NICOLAS, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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