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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 22/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ,
[Localité 1]
Pôle social
■
,
[Adresse 1],
[Localité 2]
SUR,-[Localité 3]
N° RG 22/00151 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CQUT
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Philippe ROMULUS
Notifications aux parties
par LRAR :
— Société, [1], [Localité 4], [2]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Société, [Localité 5],
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Jean-Philippe VALLON, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques,
[Adresse 3],
[Localité 7]
représentée par M., [O], [C] (Membre de l’entrep.), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 18 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix huit Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2018, la société, [3] a effectué une déclaration concernant l’accident du travail en date du 08 décembre 2018 dont a été victime l’une de ses salariées, Madame, [X], [N], dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l’accident : La salariée déclare : j’ai glissé sur une feuille de salade et je suis tombée au sol ; Nature de l’accident : chute ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : douleur ". Cette déclaration d’accident du travail a été adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 08 décembre 2018 par le Docteur, [Z], urgentiste, diagnostiquant une contusion de l’épaule gauche.
Madame, [X], [N] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu’au 16 décembre 2021, date à laquelle elle a été déclarée consolidée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, dont 5% de taux socio-professionnel, par décision notifiée le 4 mars 2022.
La société, [3] a contesté l’imputabilité à l’accident initial de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame, [X], [N], ainsi que le taux d’IPP attribué à cette dernière auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse. En l’absence de décision rendue par cette dernière, elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission, par requête adressée le 19 octobre 2022.
***
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 7 février 2025, le tribunal a :
« Déclaré recevable le recours formé par la société, [3] ;
Sur le taux d’incapacité permanente partielle,
« Débouté la société, [3] de sa demande d’inopposabilité ;
« Ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le Docteur, [P], [S], [I], [F] ;
« Constaté que la société, [3] a désigné en qualité de médecin mandaté aux fins de l’assister dans les opérations d’expertise le Docteur, [T], [Q] ,([Adresse 4]) ;
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail,
« Débouté la société, [3] de sa demande d’inopposabilité ;
« Débouté la société, [3] de sa demande d’expertise aux fins de vérifier l’imputabilité à l’accident du 8 décembre 2018 des soins et arrêts prescrits ;
« Réservé le surplus des demandes ;
« Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant la réception par le greffe du rapport d’expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 19 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2025, renvoyée à celle du 15 janvier 2026 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société, [3], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
« La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
Ce faisant,
« Entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale déposé par le médecin expert, le Docteur, [P], [S], [I], [F] en ce qu’il estime que le taux IP doit être ramené à 12% ;
Ce faisant,
« Lui déclarer opposable les conclusions dudit rapport, avec toutes conséquences de droit ;
En toute hypothèse,
« Condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 600 euros correspondant à la consignation versée au titre des frais d’expertise ;
Y ajoutant,
« Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au Tribunal de :
« Ecarter les conclusions de l’expert ;
« Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 25%, tous éléments confondus, attribué à Madame, [X], [N] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 8 décembre 2018 ;
« Débouter la société, [3] de son recours et de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mars 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur les conclusions expertales
Dans le cadre de sa requête, la société, [3] contestait le taux d’IPP de 25% dont 5% de taux socio-professionnel attribué à sa salariée, Madame, [X], [N], au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 8 décembre 2018.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
En application des dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Le litige portant en l’espèce sur le taux d’incapacité de Madame, [X], [N] tel qu’il doit être retenu dans les rapports entre la caisse et l’employeur, ce taux devant être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction sur le bien-fondé du taux d’IPP de 25% dont 5% de taux socio-professionnel attribué à Madame, [X], [N].
Le Tribunal a ainsi ordonné, par ordonnance du 22 novembre 2024, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la société, [3] et confiée au Docteur, [P], [S], [I], [F], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail, soit le 16 décembre 2021, de :
o prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
o décrire les lésions dont Madame, [X], [N] a souffert suite à l’accident du travail du 8 décembre 2018,
o consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
o entendre les parties en leurs dires et observations, et le cas échéant, le médecin mandaté par l’employeur,
o s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
o émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame, [X], [N] au 16 décembre 2021, date de consolidation fixée par la Caisse,
o faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Dans le cadre de cette expertise, l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé l’attribution du taux contesté ont été transmis au médecin conseil mandaté par la société, [3], le Docteur, [T], [Q], comme sollicité par cette dernière et conformément aux dispositions de l’article L.142-10 susvisé.
Le Docteur, [P], [S], [I], [F] a procédé à sa mission le 14 mai 2025 et a rendu son rapport définitif le 19 mai 2025 en ces termes :
« Madame, [X], [N] a été victime d’un accident du travail survenu le 8 décembre 2018 ayant provoqué une « contusion épaule gauche » selon le certificat médical initial du Docteur, [Z].
L’échographie du 21/12/2018 a objectivé une « fissuration longitudinale non transfixiante du tendon supra-épineux ».
L’IRM du 29/03/2019 a confirmé la fissuration non transfixiante du tendon supra-épineux de l’épaule gauche.
Le 22/05/2019, elle a bénéficié d’une réparation de coiffe, suivie d’une rééducation.
L’évolution a été défavorable avec apparition d’une capsulite à 3 mois de l’intervention.
5 infiltrations ont été réalisées.
Nous avons consulté toutes les pièces du dossier transmises par le service contentieux de la CPAM.
Maître, [H], [E], conseil de la société, [3] et le Docteur, [T], [Q], médecin mandaté par l’employeur nous ont transmis leurs observations.
Le service médical de la CPAM nous a transmis le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail du médecin conseil.
Compte tenu des éléments objectifs et selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, nous fixons le taux d’incapacité permanente partielle, présenté par Madame, [X], [N] au 16 décembre 2021, date de consolidation fixée par la Caisse, à 12% (douze pour cent).
Selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, le taux de l’incapacité permanente de l’épaule, côté non dominant, est côté de 15% pour une « limitation moyenne de tous les mouvements », la mobilité étant recherchée en passif.
La mobilité normale de l’épaule est de : 170° à l’abduction
180° à l’antépulsion
20° à l’adduction
40° à la rétropulsion
80° à la rotation interne
60° à la rotation externe.
L’examen clinique du Docteur, [V] a montré en actif, une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, sans amyotrophie deltoïdienne ni bicipitale.
L’examen clinique n’a pas été réalisé en passif.
Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l’examen clinique du, [O], en date du 29/11/2021, un taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame, [X], [N] au 16 décembre 2021, est fixé à 12% ".
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes du Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) : " L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle ".
L’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642).
Aux termes du chapitre « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » du Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) pour un « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause », pour l’épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a attribué à Madame, [X], [N] un taux médical d’IPP de 20%, en lien avec les séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 décembre 2018.
La société, [1], [Localité 4], [2] sollicite l’homologation du rapport d’expertise retenant un taux médical de 12% à Madame, [X], [N], sans développer aucune argumentation visant à remettre en cause le correctif socio-professionnel de 5% de sorte qu’il ne sera statué que sur l’évaluation du taux médical.
En réplique, la CPAM du Rhône indique s’y opposer et demande la confirmation du taux médical d’incapacité de 20% attribué à l’assurée, en faisant valoir les éléments suivants :
— Le taux retenu par l’expert est inférieur aux préconisations du Barème Indicatif pour des limitations qu’elle qualifie elle-même de « moyennes » puisque celui-ci prévoit un taux d’incapacité de 15% ;
— La réduction du taux d’incapacité semble fondée sur l’absence d’un examen en passif, alors même qu’il ne ressort pas des préconisations du Barème que seule la mobilité passive doit être prise en compte pour la fixation de ce taux et que le médecin conseil précise que la mobilité passive n’est pas « contributive » ;
— L’atteinte de l’épaule est attestée par le traitement rapporté par le médecin conseil (cinq infiltrations, cours de balnéothérapie) ;
— L’expert omet de se prononcer sur le taux d’incapacité de 5% attribué au titre des scapulalgies objectivées par le traitement rapporté par le Médecin Conseil ; cette prise en compte des douleurs doit conduire à un retenir un taux qui ne saurait être inférieur à 17%.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat les éléments suivants :
« Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur, [V] indique dans le cadre de son rapport, et suite à l’examen médical effectué le 29/11/2021, qu’il convient de retenir un taux médical de 20% en raison d’une " limitation + périarthrite douloureuse « et précise à ce titre que » l’évolution est marquée par la persistance de scapulalgies permanentes avec limitation moyenne de tous les mouvements non dominant malgré 5 infiltrations et balnéothérapie régulière à raison de 2 fois par semaine « . Concernant la mobilité passive, il indique que celle-ci est » non contributive » ;
« Le médecin-conseil de l’employeur, le Docteur, [Q] retient un taux médical d’IPP de 12% : " Il s’agit de l’évaluation des séquelles d’une MP 57 A de l’épaule gauche, à type de fissuration tendineuse opérée le 25/05/2019, compliquée de capsulite, infiltrée la dernière fois le 13/10/2021. A la date de consolidation, il persiste une raideur moyenne des mouvements actifs de l’épaule non dominante, sans amyotrophie. J’ai souligné à l’expert que les mouvements passifs n’avaient pas été recherchés et que l’absence d’amyotrophie traduisait une utilisation satisfaisante de l’épaule. Pour une raideur moyenne de l’épaule gauche, le taux d’IPP est de 15%, dont il convient de retirer 3% pour les réserves exprimées ci-dessus […] " (courriel du 15/05/2025).
Il sera rappelé que l’examen médical en passif n’est pas obligatoire pour évaluer le taux d’incapacité dans la mesure où le barème indicatif ne le prévoit pas. En tout état de cause, le médecin-conseil de la Caisse avait retenu en ce sens que la mobilité passive était « non contributive ». Dès lors, l’absence d’examen au passif ne saurait constituer un moyen opérant dans la réduction du taux d’incapacité de l’assurée.
De surcroît, il ne ressort pas de l’étude du rapport d’expertise du Docteur, [P], [S], [I], [F], ni des observations du médecin-conseil de l’employeur que ceux-ci aient pris en compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité, de la présence de « périarthrite douloureuse », tel que cela est pourtant constaté par le médecin-conseil de la Caisse. Ainsi, ces derniers ne se sont fondés que sur les seules limitations moyennes de l’épaule gauche de Madame, [X], [N] et ont donc nécessairement fixé un taux d’incapacité qui ne traduit pas entièrement l’état de santé de l’assurée au jour de sa consolidation.
Dès lors, il conviendra de débouter la demande de la société, [3] relative à l’homologation du rapport d’expertise, d’écarter les conclusions de ce rapport et de confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision initiale de la CPAM du Rhône du 4 mars 2022, relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 25%, dont 5% de taux socioprofessionnel qui n’est pas contesté.
La société, [3] sera déboutée du reste de ses demandes et sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours de la société, [3] ;
ECARTE le rapport d’expertise du Docteur, [P], [S], [I], [F] ;
DEBOUTE la société, [3] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise du Docteur, [P], [S], [I], [F] retenant un taux médical de 12% à Madame, [X], [N], en lien avec les séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 décembre 2018 ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la, [4] et la décision initiale de la CPAM du Rhône du 4 mars 2022, relative à l’attribution à Madame, [X], [N] d’un taux d’IPP de 25%, dont 5% de taux socioprofessionnel ;
DEBOUTE la société, [3] du reste de ses demandes ;
CONDAMNE la société, [1], [Localité 4], [2] aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 695 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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