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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01145 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWW4
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
5
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L], salariée de la société [16] depuis le 2 novembre 2009 en qualité de comptable, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 octobre 2022, au titre d’un « burn out ».
Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2022, fait état d’un « épuisement professionnel avec souffrance psychique majeure et ressenti dévalorisant, perte d’estime de soi, angoisse en lien avec le travail, ruminations négatives, troubles de sommeil et tensions musculaires à l’origine d’un syndrome dépressif ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 8 juin 2021.
La [3] ([11]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur et l’assurée ayant respectivement rempli le leur le 15 novembre 2022 et 11 décembre 2022.
Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [L] au [8] ([13]) de Bretagne.
Suivant avis du 9 mai 2023, le [13], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [L].
Par courrier du 23 mai 2023, la Caisse a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [L].
Par courrier en date du 21 juillet 2023, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
La société [16], dûment représentée, se référant expressément aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, demande au tribunal de :
Déclarer recevable la contestation du taux d’incapacité prévisible ;En conséquence,
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise sur pièces ;A titre subsidiaire :
Dire que faute d’établir le taux d’incapacité prévisible, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est inopposable ;Dire que la maladie de Mme [L] n’a pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ;Désigner un deuxième [13] ;Condamner la [11] aux entiers dépens.
En réplique, la [12], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 3 décembre 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Ordonner avant dire droit la saisine d’un second [13], autre que celui de Bretagne, afin de rendre un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie du 8 juin 2021 déclarée par Mme [L] ;En conséquence,
Surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de l’avis à intervenir du second [13] qui sera désigné ;En tout état de cause :
Débouter la société [16] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;Débouter la société [16] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner la société [16] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [3] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la caisse pour la saisine du [13], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif.
A la lumière de cette jurisprudence, il sera simplement observé que :
D’une part, l’avis du médecin conseil de la caisse reproduit dans la fiche de colloque médico-administratif aux termes duquel il constate que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible est supérieure ou égale à 25% n’est pas susceptible de recours dans la mesure où il ne constitue pas une décision de la caisse ;D’autre part, le taux retenu par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [13] n’est qu’un taux prévisible, indépendant de celui qui sera éventuellement fixé après consolidation de l’état de la victime, étant à ce titre précisé que le taux définitif peut parfaitement être inférieur à 25%, voire nul en cas de guérison, sans que la décision de prise en charge qui a été prise antérieurement ne devienne caduque.L’existence d’un seuil d’incapacité prévisible pour la saisine d’un [13] a pour seul objectif de limiter l’accès des victimes à la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de leur maladie.
En outre, si la caisse est effectivement liée par l’avis du [13] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle ne sera en aucun cas tenue de suivre l’avis du médecin conseil rendu préalablement à la saisine du comité lorsqu’elle sera amenée, après consolidation, à décider s’il y a lieu d’attribuer ou non un taux d’incapacité permanente partielle définitif à la victime.
La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que l’employeur sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse.
En d’autres termes, l’employeur ne dispose d’aucun recours pour s’opposer au principe de la saisine d’un [13]. Il peut seulement contester la régularité formelle de cette saisine ou le bienfondé de l’avis rendu par le comité.
C’est donc à bon droit que la caisse a transmis le dossier de Madame [L] au [13] afin que celui-ci rende un avis du le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le moyen tiré de l’absence de justification du taux d’incapacité permanente partielle prévisible et la demande d’expertise médicale judiciaire seront rejetés.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [13], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre 2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, le [14] a motivé son avis favorable du 9 mai 2023 comme suit :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée : Syndrome anxiodépressif
De la profession : Comptable depuis 2009
De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
De l’avis de l’Ingénieur Conseil
De l’absence dans les éléments transmis, de réponse du médecin du travail sollicité le 28/10/2022
De la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (changements managériaux, restructurations, conflits avec la hiérarchie, conflits sur des valeurs professionnelles, contexte de crise sanitaire, défaut de maintien des compétences professionnelles de la salariée, difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique, sentiment de manque d’accompagnement hiérarchique, manque de reconnaissance, sentiment de manque de respect dans la communication verbale, manque de soutien hiérarchique) dans l’entreprise
De l’avis du médecin psychiatre suivant la patiente en date du 06.11.2022 attestant du diagnostic et de sa chronologie
De l’existence de témoignages dans les pièces administratives disponibles
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conclusion : AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP F32. »
Devant la présente juridiction, la société [16], qui conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [L] et son activité professionnelle, maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second [13] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [16] tiré de l’absence de justification du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [F] [L] mentionné aux articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale et la demande d’expertise médicale judiciaire présentée à ce titre par la requérante,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du [9] aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxiodépressif » déclarée par Madame [F] [L] le 4 octobre 2022 a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la [6] de communiquer au [9] le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le [9] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
DIT que les parties seront à nouveau convoquées devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, par le greffe de la juridiction, à réception de l’avis précité;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Présidente
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