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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01143 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFXR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01143 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFXR
Présidente : Laetitia SOLE, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI,, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le 02 Janvier 1947 à EVREUX (27), demeurant 2 rue PARMENTIER – 83500 LA SEYNE SUR MER
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision n° C-83137 – 2025 – 001867 du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 05.06.2025
Rep/assistant : Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [N] [B] [V]
née le 14 Juin 1948 à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200), demeurant 18 RUE DU BOURG – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision n° C-83137 – 2025 – 000202 du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 05.02.2025
Rep/assistant : Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Marine BENOIT-LIZON – 1004
Me François TOUCAS – 0249
Copie à l’administrateur provisoire
Copie au dossier
Madame [U] [V] et Madame [N] [V] sont les filles de Madame [H] [V].
Elles ont été adoptées par Monsieur [C] [M], époux de Madame [H] [V] selon un jugement d’adoption simple du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 07 juillet 1993.
Par testaments olographes, Madame [U] [V] a été instituée légataire universel de Madame [H] [S] et de Monsieur [C] [M].
Par conséquent, Madame [U] [V] a hérité des deux tiers des successions et Madame [N] [V] d’un tiers de ces mêmes successions.
Parmi les biens immobiliers de la succession, figure une parcelle de 01 are et 51 centiares située à BARGEMON (83) cadastrée, section, B. Numéro 1479, lieu-dit Saint Etienne, en nature de jardin.
Cette parcelle est restée en indivision après un partage partiel intervenu entre Madame [U] [V] et Madame [N] [V] par acte notarié du 16 avril 2015.
Cette parcelle a été estimée plusieurs fois. La dernière estimation en date du 21 août 2024 chiffre ce bien à 15 000 euros.
Les époux [P], propriétaires du fonds voisin, ont effectué plusieurs offres d’achat à Madame [U] [V].
Par courrier recommandé du 23 février 2023, le conseil de Madame [U] [V] a mis en demeure Madame [N] [V] de signer l’acte de vente de cette parcelle pour un montant de 15 000 euros.
Cette dernière a refusé cette offre d’achat au motif que la parcelle avait été estimée à 30 000 euros en 2011.
Par courrier du 21 août 2024, Madame [N] [V] a réitéré son refus de vendre la parcelle pour un montant de 15 000 euros et a invité sa sœur à établir un devis de remise en état des lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, Madame [U] [V] a averti sa sœur que le mur séparant le fonds indivis des parties et le fonds des époux [P] menaçait de s’écrouler.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Madame [U] [V] a assigné Madame [N] [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de Toulon statuant selon une procédure accélérée au fond afin de :
— Recevoir Madame [U] [V] dans ses demandes et les DIRE fondées ;
— Autoriser Madame [U] [V] à vendre, pour le prix de 15 000 euros, au profit de l’indivision, sans l’accord de sa sœur [N] [V], la parcelle indivise située à BARGEMON (83) cadastrée, section, B. Numéro 1479, lieu-dit Saint Etienne, en nature de jardin, d’une contenance de 01 are et 51 centiares à Monsieur et Madame [P], domiciliés à BARGEMON, « Le petit Jardin », Place Saint-Etienne ;
— Juger que Maître [O], notaire à TOULON, sera chargé de passer les actes authentiques de la vente de ce bien, sauf à ce que Monsieur ou Madame le Président décide de DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Var ou son mandataire, de procéder à la signature de cet acte ;
— Condamner Madame [N] [V] à verser à Madame [U] [V] la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens, distraits, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître François TOUCAS, sur ses offres de droit, sous réserve des dispositions applicables en matière d’Aide juridictionnelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [U] [V] demande au Président du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— Recevoir Madame [U] [V] dans ses demandes et les DIRE fondées ;
— Autoriser Madame [U] [V] à vendre, pour le prix de 15 000 euros, au profit de l’indivision, sans l’accord de sa sœur [N] [V], la parcelle indivis située à BARGEMON (83) cadastrée, section, B. Numéro 1479, lieu-dit Saint Etienne, en nature de jardin, d’une contenance de 01 are et 51 centiares à Monsieur et Madame [P], domiciliées à BARGEMON, « Le petit Jardin », Place Saint-Etienne ;
— Juger que Maître [O], notaire à TOULON, sera chargé de passer les actes authentiques de la vente de ce bien, sauf à ce que Monsieur ou Madame le Président décide de DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Var ou son mandataire, de procéder à la signature de cet acte ;
— Condamner Madame [N] [V] à verser à Madame [U] [V] la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens, distraits, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître François TOUCAS, sur ses offres de droit, sous réserve des dispositions applicables en matière d’Aide juridictionnelle ;
— Juger que ces dépens comprendront le coût du constat du 16 juin 2025 rendu nécessaire au regard des exigences de Madame [N] [V] dans ses écritures, sauf à l’intégrer dans les frais irrépétibles sollicités ;
— Débouter Madame [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [U] [V] demande au Président du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— Débouter Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la désignation de tel administrateur provisoire qu’il plaira à Madame la présidente du Tribunal judiciaire de TOULON avec la mission habituelle en pareille matière, et notamment de :
Faire évaluer les biens restants dans l’indivision successorale par toute société permettant d’obtenir des évaluations objectives de valeur qui devront prévoir une valeur terrain non constructibles et une valeur terrain constructible ;
Faire établir tous les devis nécessaires à la remise en état et à l’entretien desdits biens ;
Prendre contact avec la société H.STUCKEN GMBH & CO.KG, afin de négocier la vente de la parcelle B 1479 situé à BARGEMON ;
Procéder à la vente des biens restants dans l’indivision successorale, ceci dans l’intérêts de ladite indivision ;
Réaliser l’actif et le passif de la succession ;
De manière générale, prendre tous les actes nécessaires de nature à conserver l’intérêt de l’indivision successorale ;
— Juger que l’administrateur provisoire aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession ;
— Juger que la rémunération de l’administrateur provisoire de la succession sera mise à la charge de ladite succession ;
— Condamner Madame [U] [V] à verser à Madame [N] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [U] [V] aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de vendre la parcelle
L’article 815-6 du Code civil, alinéa 1er relatif au régime légal de l’indivision dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Au sens de ces dispositions, le président du Tribunal judiciaire peut autoriser la vente d’un bien indivis dès lors qu’il est établi que l’acte demandé est justifié par l’urgence et l’intérêt commun, étant observé que l’exigence d’un péril menaçant l’intérêt commun n’est pas requise sur le fondement des dispositions précitées.
En premier lieu, il est nécessaire de vérifier le caractère urgent de la vente.
En l’espèce, afin de justifier l’urgence de la vente sollicitée, Madame [U] [V] se prévaut de la dégradation du mur qui sépare le fonds de l’indivision du fonds des époux [P].
Elle verse aux débats un courriel du 22 janvier 2025 de la part de Madame [R] [A] dans lequel se trouvent des photos d’un mur en partie effondré.
Cependant, les photos envoyées par Madame [R] [A] ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le lieu où elles ont été prises.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat de Maître [D] [Z] en date du 16 juin 2025. Ce procès-verbal constate que le mur de soutènement a été consolidé mais qu’il reste fragile et menace de s’effondrer.
Toutefois, la propriété du mur litigieux n’est pas établie. En effet, Madame [U] [V] ne démontre pas que ledit mur se situe sur la parcelle appartenant à l’indivision ou s’il est mitoyen.
Ainsi, ce moyen en peut être accueilli.
Par la suite, Madame [U] [V] considère que l’urgence est caractérisée en raison de l’état de friche du terrain indivis, ce qui augmente le risque d’incendie.
Néanmoins, Maître [Z] constate que la parcelle est en friche et abandonnée mais ne mentionne pas de risque d’incendie.
En outre, aucune pièce versée aux débats ne démontre un risque d’incendie au niveau de la parcelle indivise.
Par conséquent, l’état de friche du terrain et le risque d’incendie y afférant ne peuvent justifier l’urgence.
Au surplus, Madame [U] [V] indique que l’état de l’abri de jardin en bois présente un caractère urgent.
Cependant, les photographies versées aux débats ne permettent pas de justifier de la dangerosité du toit dont les tôles seraient coupantes et aucune pièce produite ne le démontre.
Ainsi, l’état de l’abri de jardin ne suffit pas à caractériser l’urgence.
Enfin, Madame [U] [V] estime qu’il est urgent de vendre la parcelle car sa valeur a diminué.
En l’espèce, la parcelle de terre a fait l’objet d’une estimation en date du 15 décembre 2015 pour un montant compris entre de 10 000 et 15 000 euros puis d’une estimation du 23 novembre 2023 et du 21 août 2024 pour un montant de 15 000 euros.
De ce fait, la valeur de la parcelle indivise n’a pas diminué depuis l’année 2015.
En conclusion, l’urgence nécessaire à l’autorisation de vente d’un bien indivis n’est pas caractérisée par les éléments soulevés par Madame [U] [V].
De surcroît, il n’est pas nécessaire de vérifier l’intérêt commun de l’indivision car les deux conditions pour autoriser la vente d’un bien en indivision sont cumulatives.
Il convient donc de débouter Madame [U] [V] de sa demande d’autorisation à vendre, pour le prix de 15 000 euros, au profit de l’indivision, sans l’accord de sa sœur [N] [V], la parcelle indivise située à BARGEMON (83) cadastrée, section, B. Numéro 1479, lieu-dit Saint Etienne, en nature de jardin, d’une contenance de 01 are et 51 centiares.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 815-6 du Code civil, alinéa 1er relatif au régime légal de l’indivision dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
La seule mésentente des indivisaires ne saurait suffire à justifier la désignation en justice d’un administrateur provisoire de l’indivision, encore faut-il rechercher les conséquences de cette mésentente sur l’administration de l’indivision.
La désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision a vocation à intervenir lorsque la mésentente a pour effet de paralyser l’administration de l’indivision, de sorte que la désignation de l’administrateur provisoire apparaisse comme le seul moyen de dépasser le conflit et de mener à bien la gestion. De façon plus générale, la mésentente justifie la désignation d’un administrateur provisoire chaque fois qu’il en résulte un péril pour l’intérêt commun des indivisaires.
Au cas présent, il existe un conflit entre Madame [U] [V] et Madame [N] [V] qui les empêchent de trouver un accord concernant la parcelle située à BARGEMON (83).
Ce conflit bloque la vente de cette parcelle depuis l’année 2013 et a entraîné sa dégradation. En effet, cette dernière ainsi que l’abri de jardin sont à l’abandon depuis plusieurs années et les tôles du toit dépassent sur le chemin.
En conséquence, il apparaît que la désignation d’un administrateur provisoire soit le seul moyen de dépasser le conflit et de mener à bien la gestion de l’indivision.
L’administrateur provisoire aura pour mission de réaliser l’actif et le passif de l’indivision successorale, faire évaluer les biens et procéder à la vente desdits biens restants dans l’indivision successorale.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile indique que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la demande d’autorisation de la vente est rejetée et un administrateur provisoire est désigné pour réaliser l’actif et le passif de l’indivision successorale, faire évaluer les biens et procéder à la vente desdits biens restants dans l’indivision successorale.
Ainsi, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Madame [U] [S] [M] et Madame [N] [S] [M] sont toutes deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle.
Ainsi, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [U] [S] [M] et Madame [N] [S] [M] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils seront distraits en application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître François TOUCAS pour ceux qu’il aura exposés.
En revanche, ils ne pourront comprendre le coût du constat du 16 juin 2025, de tels frais ne relevant pas des dépens.
Enfin, il convient de débouter Madame [U] [S] [M] ainsi que Madame [N] [S] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [S] [M] de sa demande d’autorisation à vendre, pour le prix de 15 000 euros, au profit de l’indivision, sans l’accord de sa sœur [N] [S] [M], la parcelle située à BARGEMON (83) cadastrée, section, B. Numéro 1479, lieu-dit Saint Etienne, en nature de jardin, d’une contenance de 01 are et 51 centiares à Monsieur et Madame [P], domiciliées à BARGEMON, « Le petit Jardin », Place Saint-Etienne ;
DESIGNE en qualité d’administrateur provisoire :
Monsieur [K] [G]
SELARL [I] [Y] & ASSOCIES
1 rue Lamartine
06050 NICE CEDEX 1
Mèl : y.mcgarvie-munn@etude-huertas.fr
CONFERE à cet administrateur provisoire la mission de réaliser l’actif et le passif de l’indivision successorale, faire évaluer les biens et procéder à la vente desdits biens restants dans l’indivision successorale ;
DIT que la mission de l’administrateur est d’une durée de un an ;
DIT que les parties ou d’administrateur provisoire nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l’accomplissement de la mission ;
DIT que l’administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Madame [U] [S] [M] et Madame [N] [S] [M] devront verser à l’administrateur provisoire, à valoir sur ses frais et honoraires et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que Madame [U] [S] [M] et Madame [N] [S] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, seront dispensées de l’avance des frais, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’administrateur provisoire sera avancée par l’Etat, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au président du Tribunal judiciaire ou son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire ;
CONDAMNE Madame [U] [S] [M] et Madame [N] [S] [M] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
PARTAGE par moitié entre d’une part Madame [U] [S] [M] et d’autre part
Madame [N] [S] [M] les dépens ;
AUTORISE la distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître François TOUCAS pour ceux qu’il aura exposés ;
DEBOUTE Madame [U] [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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