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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T376
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, prise en la personne de son représentant domicilié es-qualité audit-siège.
C/
[M] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me BAYLE [Localité 6]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, prise en la personne de son représentant domicilié es-qualité audit-siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [O], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La Société ADOMA a donné à bail à Monsieur [M] [O] un logement n°A308, situé [Adresse 10] à [Adresse 13] [Localité 1], par contrat prenant effet au 1er décembre 2020, moyennant une redevance mensuelle de 443,92 euros.
Il a également paraphé le règlement intérieur de la résidence.
L’obligation de paiement des redevances n’a pas été scrupuleusement respectée par Monsieur [M] [O] malgré un plan d’apurement signé le 7 août 2024 et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024 le mettant en demeure de payer la somme de 1.620,75 euros.
.
La Société ADOMA a ensuite fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 21 février 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Juger que malgré la mise en demeure, Monsieur [M] [O] reste redevable de la somme de 2.302,18 euros selon décompte arrêté au 07 janvier 2025 qui sera réactualisé au jour des plaidoiries,
— Constater la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [O] actuellement domicilié [Adresse 9], et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Condamner d’ores et déjà Monsieur [M] [O] à titre provisionnel à payer à la Société ADOMA la somme de 2.302,18 euros sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 487,13 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident,
— Condamner Monsieur [M] [O] à payer à la Société ADOMA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse,
— Condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens.
Après un renvoi contradictoire à l’audience du 11 avril 2025 pour justifier de paiements qui seraient intervenus et non pris en compte, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.090,73 euros, selon décompte en date du 10 avril 2025, mensualité d’avril incluse et a précisé que le locataire n’avait pas effectué de paiement depuis l’audience du 28 mars 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 février 2025 et après renvoi contradictoire à l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [M] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 11 avril 2025 .
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
Le contrat de résidence signé par les parties n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, compte tenu des retards de paiement des redevances par Monsieur [M] [O], la Société ADOMA lui a notamment adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024 le mettant en demeure de payer la somme de 1.620,75 euros, restée infructueuse.
Monsieur [M] [O] ne s’étant pas acquitté de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai imparti par la mise en demeure et ayant au contraire aggravé sa dette, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence ; la demande d’expulsion est dès lors également fondée en son principe.
II – SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Il est équitable de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 487,13 euros, somme égale au montant de la redevance en vigueur dans les foyers par mois qui aurait été due en cas de non résiliation de la convention de résidence.
III – SUR LES SOMMES DUES
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que Monsieur [M] [O] a réglé irrégulièrement les redevances dues et reste redevable de la somme de 2.090,73 euros au 10 avril 2025 au titre des redevances mensuelles.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [O] à payer à la Société ADOMA une provision de 2.090,73 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 10 avril 2025.
IV – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES et LES DÉPENS
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [M] [O] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice et de le condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
ORDONNONS faute du départ volontaire de Monsieur [M] [O], son expulsion des lieux loués soit du logement n°A308, situé [Adresse 10] à [Adresse 13] ([Adresse 4]) ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA les sommes suivantes :
— une provision de 2.090,73 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 10 avril 2025 ;
— à compter de la présente décision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 487,13 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELONS qu’il est possible pour Monsieur [M] [O] de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne ([Adresse 8]), conformément aux dispositions de l’article L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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