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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK4F
AFFAIRE : Commune COMMUNE DE [Localité 3] ET [Localité 2] C/ [U] MAREC, [B]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL KEYSTONE
Copie certifiée conforme aux défendeurs
+ Préfet de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE [U] 19 JUIN 2025
Par Mme Patricia CUELHES, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4] sis [Adresse 6]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. BEATRIX, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Par acte sous seing privé du 28 août 2014, la Commune de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], au loyer mensuel de 444,68 €ur (hors charges).
Par acte signifié le 23 juillet 2024, la Commune de [Localité 5] a fait commandement à Monsieur [Z] et Madame [B] de payer dans un délai de deux mois les loyers et charges impayés à cette date pour un montant de 32 018,72 €ur.
Par courrier daté du 24 jullet 2024, le bailleur a saisi la CCAPEX de l’Isère de la situation d’impayé des locataires, au sens de l’article R.351-30 du code de la construction et de l’habitation.
Par acte signifié le 20 février 2025, la Commune de LIVET-et-GAVET a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [B] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, afin de le voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail et survenue le 23 septembre 2024,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
— les condamner in solidum par provision au paiement de la somme de 26 246 €, au titre de leur arriéré locatif à la date du 23 septembre 2024,
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [Z] et Madame [B] , de tous leurs accessoires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie,
A défaut, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] et Madame [B] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais , risques et périls de Monsieur [Z] et Madame [B],
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clefs,
— condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [B] à payer à titre provisionnel à la demanderesse une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation jusqu’au jour de la libération des lieux et de remise des clefs,
— dire que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du terme contractuellement prévu dans le contrat de bail résilié,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 800 €ur au titre des frais de procédure,
— les condamner in solidum au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût des actes délivrés les 23 et 24 juillet 2024.
Par acte signifié le 21 février 2025, le bailleur a remis une copie de l’assignation au préfet de l’Isère.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la Commune de [Localité 5], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en produisant un décompte arrêté au 27 mai 2024 à la somme de 22 756,40 €ur et en déclarant que le dernier loyer impayé est de janvier 2024.
Monsieur [Z] et Madame [B] déclarent qu’ils bénéficent d’un dossier de surendettement pour lequel ils passent au tribunal le 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023 -668 du 27 juillet 2023 :
I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
(…)
IX. – La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Monsieur [Z] et Madame [B] n’ont pas payé l’intégralité des loyers impayés visés au commandement dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer et le contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Il résulte du décompte de créance versé par le bailleur, que Monsieur [Z] et Madame [B] sont redevables au titre des loyers et des charges, de la somme de 22 756,40 €ur au 27 mai 2024. Ils seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Au regard du montant de la dette locative et de leur dossier de surendettement, l’échéancier suivant leur sera accordé.
Le paiement des sommes dues sera échelonné en 36 mensualités de 369,40 €ur, payables en sus du loyer courant, puis l’échéancier se poursuivra dans le cadre de leur dossier de surendettement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la résiliation judiciaire sera réputée ne pas avoir été prononcée ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible dans un délai de 8 jours, après mise en demeure restée infructueuse.
En cas de résiliation, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Z] et Madame [B], du fait de leur occupation des lieux sans droit ni titre, de la date de résiliation jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, sera égale à la somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
La demande d’astreinte pour quitter les lieux sera rejetée et l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [Z] et Madame [B] devront supporter les entiers dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la bailleresse, qui sera déboutée de ses prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera, dès lors, exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue publique par mise à disposition au greffe,
Au principal,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent,
Condamnons solidairement et à titre provisionnel [C] [Z] et [L] [B] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT-CINQUANTE-SIX €UROS QUARANTE CENTIMES ( 22 756,40 €uros) au titre des loyers et des charges dus au 27 mai 2024 ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
Autorisons [C] [Z] et [L] [B] à s’acquitter de la dette de 22 756,40 €uros dans un délai de TRENTE-SIX mois, par des mensualités de TROIS CENT-SOIXANTE-NEUF €UROS QUARANTE CENTIMES (369,40 €uros), payables en plus du loyer courant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
Disons que l’échéancier se poursuivra dans le cadre de leur dossier de surendettement ;
Constatons que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies mais en suspendons les effets, dans la mesure des délais octroyés ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible dans un délai de 8 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
Disons qu’à compter de la même date, le contrat de bail sera résilié et il pourra être procédé à l’expulsion de [C] [Z] et [L] [B] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sans qu’une nouvelle saisine du tribunal soit nécessaire et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette expulsion d’une astreinte ;
Rappelons qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de résiliation, Condamnons solidairement [C] [Z] et [L] [B] à payer à la Commune de [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons la Commune de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de l’Isère en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [C] [Z] et [L] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signée avec la greffière,
La Greffière La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
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