Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01102 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4PV
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 03 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 03 Avril 2025
DEMANDERESSE :
SCI G 20 G, inscrite au RCS de TOULON sous le n° 403 114 580
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DISSEMBLANCE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 411 807 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 23 août 2024, la Sci G 20 G a fait assigner la Sàrl Dissemblance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 23 juin 2024 ;
— prononcer la résiliation du bail commercial au titre duquel la Sàrl Dissemblance occupe les locaux commerciaux sis [Adresse 2] au rez-de-chaussée, à [Localité 4] pour l’exploitation d’une activité de coiffeur ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la Sàrl Dissemblance ou de toute personne ou de tout bien de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour passé ledit délai de 15 jours ;
— condamner la Sàrl Dissemblance à payer à la Sci G 20 G la somme de :
Une somme de 17.364,37 euros en principal pour l’arriéré de loyers et charges selon décompte à jour du au 23 juin 2024,
Une somme de 5.545,26 euros au titre du solde indemnité occupation du 3T2024, la Sàrl Dissemblance n’ayant réglé que l’équivalent d’une « mensualité » en juillet, contrairement à ce que prévoit le bail,
Un montant de 4.581,92 euros au titre de la clause pénale prévoyant l’imputation d’une pénalité contractuelle de 20 % sur la totalité des montants dus,
Une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges appelés soit 8.317,88 euros majoré de la pénalité contractuelle de 20 % jusqu’à restitution des clés et des locaux : PM
Les intérêts dus sur l’intégralité des sommes dues : PM
Les entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais de commandement à hauteur de 220.92 euros.
Total 27.491,55 euros + p.m.
Soit un montant de : 27.491,55 euros + 220,92 euros + PM ;
— dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, à titre d’indemnité conformément aux termes du bail ;
— condamner la Sàrl Dissemblance à régler à la SCI G 20 G un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-3 du code civil.
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Par conclusions du 3 février 2025, la Sci G 20 G a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter la Sàrl Dissemblance de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, présentés tant à titre principal que subsidiaire et a porté sa demande de provision à la somme totale de 23.559,86 euros + 220,92 euros + PM.
Selon conclusions du 18 février 2025, la Sàrl Dissemblance a sollicité voir :
— constater l’absence d’urgence, l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite ;
— débouter la Sci G 20 G de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Sàrl Dissemblance ;
— renvoyer la Sci G 20 G à mieux se pourvoir ;
subsidiairement,
— accorder à la Sàrl Dissemblance les plus amples délais de paiement ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
en tout état de cause,
— condamner la Sci G 20 G aux dépens ;
— condamner la Sci G 20 G à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 8 du bail commercial conclu entre les parties le 17 janvier 2017 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail.
La Sci G 20 G a fait délivrer à la défenderesse, le 23 mai 2024, un commandement de payer la somme totale de 23.644,39 € et comprenant 17.364,37 euros au titre des loyers et charges selon arrêté de compte du 31 décembre 2023, 2.339,29 euros au titre du solde la 2ème trimestrialité 2024 échue le 01 avril 2024 et 3.940,73 euros au titre de la clause pénale de 20 % selon article 9 du contrat de bail, visant la clause résolutoire (pièce n° 3 demanderesse).
La Sàrl Dissemblance conteste la validité du commandement de payer notamment aux motifs que les sommes de 2017 à mai 2019 sont prescrites ; que les justificatifs concernant les charges ne lui ont pas été transmis ; que l’indexation appliquée pour les loyers 2023 et 2024 est illégale ; qu’il existe des incohérences dans les décomptes notamment sur les sommes dues pour l’année 2019 ; que la clause pénale ne peut être utilisée pour valider la clause pénale du bail.
Cependant, si une action au fond en annulation du commandement de payer a été engagée par la Sàrl Dissemblance postérieurement à l’assignation en référé, il est constant que le commandement de payer demeure valable pour le reste des sommes dues qui ne sont pas contestées.
Pour autant, s’il appert que les paiements s’imputent sur les dettes les plus anciennes à défaut d’indication du débiteur en vertu de l’article 1342-10 du code civil, le décompte qui aboutit à la somme de 17.364,37 euros au titre des loyers et charges selon arrêté de compte du 31 décembre 2023, pièce n° 4, commence en 2017 et est relativement obscur. Il ne permet en aucune manière au locataire de vérifier ce qui est encore dû ou pas.
Cette nébulosité est reconnue par M. [D], gérant de la Sci G 20 G, qui a mentionné dans ses mails du 28 décembre 2023 et 7 janvier 2024 les termes de gestion superficielle et fantaisiste ainsi que calamiteuse.
Enfin, s’il semble qu’il resterait une dette non contestée de 4.204,66 euros (soit 179.959,38 € payés de 2017 au 31 décembre 2023 – 168.299,04 € (169.649,48 € – 337,61 € X 4) + 15.865 € de taxe foncière), l’imprécision des chiffres donnés et de la contestation au fond des charges et sommes mises en compte ne permet pas de valider le commandement de payer.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties.
La Sci G 20 G, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci G 20 G aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Dommages et intérêts ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enquêteur social
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
- Élite ·
- Identifiants ·
- Gibraltar ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Réclamation ·
- Architecte ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Qualités ·
- Dire
- Meubles ·
- Lit ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Prix de vente ·
- Métal ·
- Bon de commande ·
- Annulation ·
- Technicien
- Redevance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Personnel administratif ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.