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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3Z3
[C] [S] c/ Société MAISONS ECO La société MAISONS ECO, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 880 121 231, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET
Société MAISONS ECO, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 880 121 231, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me GAUVRIT
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 25 septembre 2025, Monsieur [C] [S] a assigné la SASU MAISONS ECO devant le juge des référés aux fins qu’il :
à titre principal,
— condamne la société MAISONS ECO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation, à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de ce jour,
— condamne la société MAISONS ECO à reprendre et terminer le chantier sur la base du rapport d’expertise de Monsieur [V] et en tout état de cause, conformément aux règles de l’art, dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et à organiser une réception du chantier à l’issue, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
subsidairement,
— l’autorise à faire exécuter les travaux de reprise intégrale de la maison par un tiers aux frais exclusifs de la société MAISONS ECO afin de terminer et corriger les anomalies de l’ouvrage,
en tout état de cause,
— condamne, à titre de provision, la société MAISONS ECO à lui régler la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamne la société MAISONS ECO à financer son relogement ainsi que le stockage de ses meubles durant la durée des travaux à intervenir,
— condamne la société MAISONS ECO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La société MAISONS ECO, assignée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
A la lecture de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La preuve ne peut émaner que du débiteur de l’obligaiton, de sorte qu’une obligation non sérieusement contestable se démontre par la production du contrat signé des deux parties, la preuve de payement, d’acceptation de payement, de bon livraison, la bonne foi des deux parties étant présumé, des simples allégations ne sauraient être probatoires.
Monsieur [S] produit aux débats un devis, non signé, du 29 mars 2022 prévoyant la réalisation de travaux par la SASU [Adresse 8] en vue de faire réaliser une maison d’habitation sur le terrain situé [Adresse 1], pour une emprise au sol de 89,72 m2. Le devis prévoit la réalisation des mûrs extérieurs, des intérieurs et cloisons, du plancher, du toit, des fenêtres et portes, de divers équipements (plomberie, installation électrique, VMC, radiateurs, douches, lavabos, chauffe-eau). Le prix est fixé à la somme de 113 004 euros, comprenant la livraison et le montage.
Le requérant indique, par ailleurs, avoir réglé intégralement les appels de fonds de la société défenderesse, mais ne produit aux débats qu’une unique facture en date du 5 avril 2022 d’un montant de 11 300,40 euros, non acquitée, constituant manifestement une première facture d’un accompte de 10 % du prix.
Il ne produit aucune preuve des payements qu’il allègue, preuve qui était aisé à rapporter s’agissant de virement ou de chèque, aucune autre facture que celle d’accompte dont il n’est pas précisé qu’elle ait été acquitée, aucun bon de livraison, aucun compte rendu de chantier, de sorte que la juridiction ne peut sérieusement considérer que la preuve du lien contractuel nécessaire pour que les obligations ne soient pas sérieusement contestables est rapportée. Il en résulte que Monsieur [S] ne peut être en l’état que débouté de l’ensemble de ses demandes, qui dépendent toutes de l’existence de ce lien contractuel, et devra supporter le dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Déboutons Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes et lui laissons la charge des entier dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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